Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-13.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.909
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupe Drouot Axa assurances, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), Les Galées du Roi, 30, rue H.
Gadeau de Kerville, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de :
1 / Mme Thérèse Y..., épouse X..., demeurant à Saint-Sever-Calvados (Calvados), "La Rigoussière",
2 / la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est à Caen (Calvados), boulevard Général Weigand, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Groupe Drouot Axa assurances, de Me Guinard, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 janvier 1992), qu'en 1981 Mme X... a été blessée au genou par un bovin dont le propriétaire était assuré à la compagnie Groupe Drouot Axa assurances (Groupe Drouot) ;
qu'une transaction est intervenueentre l'assureur et Mme X... pour l'indemnisation du préjudice ; que Mme X... a fait une chute en 1988 en raison de la faiblesse du genou blessé et qu'elle a demandé au Groupe Drouot réparation des séquelles de cette chute ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse), qui n'avait pas été partie à la transaction, a demandé au Groupe Drouot le remboursement des frais médicaux afférents à l'accident de 1981, qui ne lui avaient été que partiellement remboursés par l'assureur et des frais médicaux exposés à la suite de la chute de 1988 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le Groupe Drouot à indemniser Mme X... tout en augmentant les indemnités dues tant à elle-même qu'à la caisse, alors que, d'une part, l'arrêt n'aurait pu tenir pour établie la relation entre une chute survenue le 14 septembre 1988 et un accident survenu le 20 mars 1981, soit sept ans plus tôt, sur les seuls dires de l'intéressée, et que la cour d'appel, en ne relevant pas l'existence de présomptions graves, précises et concordantes sur la réalité du fait contesté, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1315 et suivants, 1382 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, Mme X..., victime d'un traumatisme du genou gauche sans fracture survenu le 20 mars 1981 à la suite d'un coup de pied de bovin ayant, au terme d'un procès-verbal d'accord,
été indemnisée par l'assureur d'un tiers responsable pour une incapacité permanente partielle (IPP) fixée à 35 %, IPP qui prenait précisément en charge la fragilité du genou, n'aurait pu bénéficier d'une nouvelle indemnisation en raison d'une chute liée à l'état indemnisé, dès lors que la chute de 1988 n'a, selon l'arrêt lui-même, entraîné aucune aggravation du taux d'IPP préexistant, que la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 1131, 1135 et 1352 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le membre inférieur gauche de Mme X..., à la suite de l'accident de 1981, était très faible, entraînant une extrème fragilité de l'équilibre, qu'aucune imprudence n'est alléguée à l'encontre de la blessée qui utilisait deux cannes qui n'ont pas empêché sa chute et qu'aucun élément ne laisse entrevoir qu'une cause autre que l'instabilité majeure de Mme X... ait entraîné cette chute ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'état invalidant dont Mme X... restait atteinte à la suite de l'accident de 1981 était la cause de sa chute ;
Et attendu que la cour d'appel, qui constate que la chute a entraîné une nouvelle atteinte du genou nécessitant le port d'une genouillère plâtrée puis en plastique moulé et entraîné une arthroscopie, a pu en déduire que la circonstance que cette atteinte n'avait pas provoqué une aggravation de l'IPP, ne retirait pas son caractère direct au nouveau préjudice constitué d'une incapacité temporaire totale et de souffrances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné le Groupe Drouot à payer à la caisse une somme au titre du remboursement de ses prestations et une autre représentant les frais futurs, alors que l'incapacité temporaire liée à la chute en cause ayant été limitée à deux mois et la caisse ne pouvant être indemnisée ni du chef des souffrances endurées, ni du chef d'une aggravation d'IPP, celle-ci étant inexistante, la cour d'appel aurait dû évaluer le préjudice dans les termes du droit commun avant d'octroyer le moindre remboursement à la caisse et qu'en omettant de le faire, elle aurait violé les articles 1382 du Code civil, 29-30 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, par motifs adoptés, que la transaction intervenue entre Mme X... et le Groupe Drouot n'est pas opposable à la caisse et que celle-ci est fondée, par application de l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale, à solliciter le remboursement de ses débours liés à cet accident ;
Et attendu que la demande de la caisse concernant uniquement les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de kinésithérapie, actuels et futurs, dont il n'a pas été tenu compte dans les sommes allouées à Mme X..., c'est sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel a condamné le Groupe Drouot a rembourser ces frais à la caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupe Drouot Axa assurances, envers Mme X... et la CPAM du Calvados, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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