Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ISABELLE MAUGUERE
LE : 09 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00524 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRWF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers en date du 21 Février 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2] - [Localité 8]
N° SIRET : 542 029 848
Représentée par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 25/05/2023
DEMANDERESSE À L'ASSIGNATION À JOUR FIXE suivant requête du 30/05/2023
II - M. [K] [M]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 9] - [Localité 4]
non représenté
ASSIGNÉ À JOUR FIXE suivant acte d'huissier en date 05/06/2023 remis à personne le 05/06/2023
INTIMÉ
III - Mme [P] [Y] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non représentée
ASSIGNÉ À JOUR FIXE suivant acte d'huissier en date 05/06/2023 remis à personne le 05/06/2023
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Selon acte authentique de vente contenant prêt reçu le 1er mars 2007 par Maître [H], notaire à [Localité 11], le Crédit Foncier de France a consenti à [K] [M] et son épouse [P] [C] un prêt intitulé « nouveau prêt à taux zéro » d'un montant de 23 596 €, remboursable en 252 mensualités au taux d'intérêt de 0 % l'an, ainsi qu'un prêt intitulé « Pas Objectif 1 » d'un montant de 92 300 €, remboursable en 288 mensualités au taux d'intérêt de 3,60 % l'an.
Ces deux prêts ont été garantis par une hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de Clamecy.
La déchéance du terme a été notifiée par le prêteur aux emprunteurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 1er juin 2021, distribué le 4 juin 2021, faisant suite à une mise en demeure préalable du 2 février 2021.
Par acte du 8 décembre 2021, et en vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié, le Crédit Foncier de France a fait délivrer à Monsieur et Madame [M] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé [Adresse 9] sur la commune de [Localité 4] (Nièvre), afin d'obtenir paiement de la somme de 116 908,24 € selon décompte arrêté à la date du 1er juin 2021.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nevers 1 le 4 février 2022.
Selon acte du 16 mars 2022, le Crédit Foncier de France a fait assigner [K] et [P] [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers à l'audience d'orientation du 17 mai 2022.
Par jugement rendu le 21 février 2023, le juge de l'exécution, après avoir principalement considéré que l'absence d'indication dans le commandement de payer valant saisie du décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais échus, causait nécessairement un grief aux emprunteurs dès lors qu'ils étaient privés de la connaissance du détail de leur dette, a :
' Prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 8 décembre 2021 par acte de Maître [V], portant sur les biens situés commune de [Localité 4] (Nièvre), [Adresse 9] et publié au Service de la publicité foncière de Nevers 1 le 4 février 2022
' Ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 8 décembre 2021 par acte de Maître [V] portant sur les biens situés commune de [Localité 4] (Nièvre), [Adresse 9] et publié au Service de la publicité foncière de Nevers 1 le 4 février 2022
' Débouté la société Crédit Foncier de France de sa demande aux fins de vente des biens immobiliers saisis
' Condamné la société Crédit Foncier de France aux dépens de l'instance.
La société Crédit Foncier de France a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 mai 2023.
Dûment autorisée le 31 mai 2023, l'appelante a, par acte du 5 juin 2023, assigné à jour fixe [K] [M] et [P] [C] épouse [M] à l'audience devant la cour du 19 septembre 2023.
La société Crédit Foncier de France demande à la cour de :
' Déclarer son appel recevable et bien fondé
' Réformer dans son intégralité le jugement rendu le 21 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers
Statuant à nouveau,
' Constater que le Crédit Foncier de France justifie d'une créance certaine, liquide et exigible
En conséquence,
' Dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie signifié le 8 décembre 2021 et publié au service de la publicité foncière de Nevers le 4 février 2022
' Dire n'y avoir lieu à radiation dudit commandement
' Prononcer la validité du commandement de payer valant saisie signifié le 8 décembre 2021 et publié au service de la publicité foncière de Nevers le 4 février 2022
' Prononcer la réinscription du commandement de payer valant saisie signifié le 8 décembre 2021 et publié au service de la publicité foncière de Nevers le 4 février 2022
' « Prononcer » la vente forcée du bien d'habitation situé [Adresse 9] à [Localité 4] cadastré sur cette commune section B numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]
' Débouter les époux [M] de toutes demandes contraires
' Les condamner à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Crédit Foncier de France reproche principalement au premier juge d'avoir considéré que le commandement de payer ne respectait pas les exigences de l'article R321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution en ne portant pas l'indication détaillée des sommes dues au titre du prêt numéro 1313396 en principal, frais et intérêts échus et indication du taux des intérêts moratoires, alors que ledit prêt avait fait l'objet d'un rééchelonnement par la commission de surendettement des particuliers à compter du 31 janvier 2016 sur une durée de 290 mois avec application d'un taux à 0 %, ce qui explique selon l'appelant que le décompte produit à l'appui de la procédure de saisie immobilière et visé dans le commandement de payer ne comporte qu'un principal et un solde débiteur sans mention des intérêts échus, puisqu'il n'y en a pas.
[K] [M] et [P] [C] épouse [M] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 septembre 2023, la décision étant mise en délibéré au 9 novembre 2023.
Sur quoi :
Selon l'article R321 ' 3 3° du code des procédures civiles d'exécution, « outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : (') le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires (') Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ».
Par la pièce numéro 1 qu'il produit, le Crédit Foncier de France justifie que selon acte authentique de vente contenant prêt reçu le 1er mars 2007 par Maître [H], notaire à [Localité 11], il a consenti à [K] [M] et son épouse [P] [C] un prêt intitulé « nouveau prêt à taux zéro » d'un montant de 23 596 €, remboursable en 252 mensualités au taux d'intérêt de 0 % l'an, ainsi qu'un prêt intitulé « Pas Objectif 1 » d'un montant de 92 300 €, remboursable en 288 mensualités au taux d'intérêt de 3,60 % l'an.
Il est indiqué dans le jugement dont appel et dans les écritures de l'appelante que par acte du 8 décembre 2021, et en vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié, le Crédit Foncier de France a fait délivrer à Monsieur et Madame [M] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé [Adresse 9] sur la commune de [Localité 4] (Nièvre), afin d'obtenir paiement de la somme de 116 908,24 € selon décompte arrêté à la date du 1er juin 2021.
Après avoir rappelé l'existence, dans l'acte notarié précité, de deux prêts consentis à Monsieur et Madame [M] - l'un portant le numéro 1313394 d'un montant de 23 596 € à taux zéro, et l'autre portant le numéro 1313396 d'un montant de 92 300 € au taux révisable de 3,60 % l'an - le juge de l'exécution a retenu que tant le commandement de payer valant saisie du 8 décembre 2021 que la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 2 février 2021 et celle de notification de ladite déchéance le 1er juin 2021 ne comportaient aucun décompte en principal, frais et intérêts échus et se contentaient de faire mention d'un solde débiteur et d'un solde en principal.
Faisant application de la sanction résultant du texte précité, le premier juge a donc retenu la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en raison de l'absence d'indication dans celui-ci du décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais échus, ce qui causait nécessairement un grief aux emprunteurs en ce qu'ils étaient privés de la connaissance du détail de leur dette.
Devant la cour, le Crédit Foncier de France conclut à la réformation de cette décision et sollicite, notamment, que soit prononcée « la validité du commandement de payer valant saisie signifié le 8 décembre 2021 et publié au service de la publicité foncière et d'enregistrement de Nevers 1 le 4 février 2022, volume 2022 S numéro 5 ».
Pour autant, la cour constate que les 12 pièces soumises à son appréciation ne comportent ni le commandement de payer litigieux en date du 8 décembre 2021, ni la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 2 février 2021 et la lettre de notification de ladite déchéance du 1er juin 2021, auxquels le premier juge avait fait référence dans la motivation de sa décision.
L'examen du bien-fondé de l'appel interjeté par le Crédit Foncier de France nécessite, à l'évidence, que ces pièces puissent être produites et examinées par la cour afin de permettre à celle-ci de vérifier si les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, et notamment celles résultant de l'article R321 ' 3 précité, ont été respectées par le créancier poursuivant.
Il conviendra en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter, avant-dire droit, le Crédit Foncier de France, appelant, à produire les pièces susvisées.
Par ces motifs :
La cour
' Invite la société Crédit Foncier de France à verser aux débats le commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l'immeuble situé [Adresse 9] commune de [Localité 4] (58) qu'elle indique avoir fait délivrer à Monsieur et Madame [M] par acte d'huissier de justice du 8 décembre 2021, ainsi que la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 2 février 2021 et la lettre de notification de ladite déchéance du 1er juin 2021
' Sursoit à statuer, dans l'attente de la production desdites pièces, sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens
' Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 23 Janvier 2024 à 14h
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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