Texte intégral
28/04/2023
N° RG 21/04771 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OP5I
Décision déférée - 27 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F 19/01789
Association ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS ET HAN DICAPÉS DE LA SOCIÉTÉ AIRBUS TOULOUSE (APEIHSAT)
C/
[U] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ORDONNANCE N°23/50
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Le vingt huit Avril deux mille vingt trois, nous, S. BLUME, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS ET HAN DICAPÉS DE LA SOCIÉTÉ AIRBUS TOULOUSE (APEIHSAT), demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [U] [D]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
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Par déclaration du 2 décembre 2021 l'association APEIHSAT a relevé appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse .
Par conclusions du 3 août 2022, l'association APEIHSAT a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, d'une demande de déclaration d'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 31 mai 2022 par M. [D] outre la condamnation de M.[D] aux dépens.
Elle soutient que les conclusions notifiées par M. [D] le 31 mai 2022 sont irrecevables comme n'ayant pas été notifiées dans le délai de 3 mois de la date de notification des conclusions de l'appelante.
Invitée par courrier du greffe du 30 août 2022 à communiquer d'éventuelles observations en réponse avant le 23 septembre 2022, l'intimé n'a communiqué aucune observation.
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile dispose: ' L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.'
Il résulte de la consultation des conclusions transmises par RPVA que M. [D] [W] a conclu le 31 mai 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de 3 mois de la notification des conclusions de l'appelante en date du 28 février 2022.
Il en résulte qu'il sera fait droit à la demande d'irrecevabilité des conclusions par application de l'article 909 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M.[D] le 31 mai 2022,
Condamne M. [D] aux dépens de la présente ordonnance,
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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