Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-81.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.401

Date de décision :

4 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - C... Etienne, - X... Dominique, - E... Christiane, - THIERRY Y..., - H... Thierry, - A... Catherine, - G... Manuel, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 8 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de séquestration, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 341 du Code pénal, des articles 485, 575, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu; "aux motifs que la détention, ou séquestration illégale d'une personne, est une infraction continue qui implique une privation de liberté d'une certaine durée; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier ci-dessus que les plaignants aient été empêchés de sortir par contrainte physique ou morale ou menace caractérisée ; qu'il apparaît, au contraire du témoignage de M. I..., que les militants de Lutte Ouvrière étaient restés près de la porte qu'ils pouvaient sortir mais n'avaient pas tenté de le faire; que, par ailleurs, les témoins ont affirmé dans leur quasi-unanimité que si les militants avaient été emmenés de force sans leur consentement dans le local infirmerie, c'était pour libérer le passage pour permettre l'entrée des salariés de l'entreprise dans les lieux de travail et d'éviter les affrontements; qu'il n'est pas établi dès lors que les auteurs des faits auraient agi dans l'intention de priver les plaignants de leur liberté d'aller et venir; qu'enfin, et en tout état de cause, l'enquête n'a pas permis d'identifier précisément les auteurs des faits, les témoignages faisant principalement état d'un commando de cadres de l'entreprise BATA ou d'imputer aux quelques cadres nommément désignés des actes précis; "alors, d'une part, que, dans le mémoire déposé devant la chambre d'accusation, les demandeurs avaient fait valoir qu'il y avait charge suffisante non seulement de séquestration mais également d'arrestation illégale; que les juges du fond qui constatent expressément que les demandeurs avaient été emmenés dans un hall et que les témoins ont affirmé dans leur quasi-unanimité que les militants avaient été emmenés de force sans leur consentement dans le local infirmerie devaient rechercher impérativement si ces faits ne constituaient pas des charges d'arrestation arbitraire; "alors, d'autre part, que les demandeurs avaient expressément fait valoir dans le mémoire déposé devant la chambre d'accusation, qu'un témoin, M. B..., avait clairement expliqué qu'il avait vu un militant de Lutte Ouvrière fermement maintenu par de nombreux cadres dont MM. F..., Z... et D... et qu'il avait donné le nom d'un certain nombre de cadres qui obstruaient le hall d'entrée; qu'en ne s'expliquant pas sur le témoignage précis invoqué et en se contentant d'affirmer que l'enquête n'a pas permis d'identifier précisément les auteurs des faits, les témoignages faisant principalement état d'un commando de cadres ou d'imputer aux quelques cadres nommément désignés des actes précis, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articulations du mémoire; "alors, de troisième part, que, dans le dispositif du mémoire déposé devant la chambre d'accusation, il était expressément demandé à celle-ci d'ordonner un complément d'information de manière à identifier complètement l'ensemble des auteurs des infractions et de dire que seraient entendus les ouvriers dont il a été dit qu'ils ont assisté à l'arrestation illégale, qui ont été témoins de la séquestration dans le hall d'accueil de l'infirmerie; qu'en ne s'expliquant pas sur cette demande, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 341 du Code pénal, des articles 485, 575, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu; "aux motifs que la détention, séquestration illégale d'une personne est une infraction continue qui implique une privation de liberté d'une certaine durée; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier ci-dessus que les plaignants aient été empêchés de sortir par contrainte physique ou morale ou menace caractérisée ; qu'il apparaît, au contraire du témoignage de M. I..., que les militants de Lutte Ouvrière étaient restés près de la porte qu'ils pouvaient sortir mais n'avaient pas tenté de le faire; que, par ailleurs, les témoins ont affirmé dans leur quasi-unanimité que si les militants avaient été emmenés de force sans leur consentement dans le local infirmerie, c'était pour libérer le passage pour permettre l'entrée des salariés de l'entreprise dans les lieux de travail et d'éviter les affrontements; qu'il n'est pas établi dès lors que les auteurs des faits auraient agi dans l'intention de priver les plaignants de leur liberté d'aller et venir; qu'enfin, et en tout état de cause, l'enquête n'a pas permis d'identifier précisément les auteurs des faits, les témoignages faisant principalement état d'un commando de cadres de l'entreprise BATA ou d'imputer aux quelques cadres nommément désignés des actes précis; "alors, d'une part, qu'il suffit, pour que le délit de séquestration arbitraire soit constitué, d'une privation de liberté de quelques instants, dépassant la simple saisine de la personne; "alors, d'autre part, que la séquestration est punissable, dès lors que l'auteur de celle-ci a eu la conscience de priver de son droit une personne de sa liberté; qu'en considérant que le délit n'était pas constitué dès lors qu'il n'est pas établi que les auteurs des faits auraient agi dans l'intention de priver les plaignants de leur liberté d'aller et venir, la décision attaquée qui s'est référée aux mobiles et non à la simple intention coupable, a violé l'article 341 du Code pénal; "alors, de troisième part, que, dans le dispositif du mémoire, il était expressément demandé à la chambre d'accusation d'ordonner un complément d'information de manière à identifier complètement l'ensemble des auteurs des infractions et de dire que seraient entendus les ouvriers dont il a été dit qu'ils ont assisté à l'arrestation illégale, qui ont été témoins de la séquestration dans le hall d'accueil de l'infirmerie; qu'en ne s'expliquant pas sur cette demande, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision; "alors, en tout cas, que la décision attaquée, qui n'analyse pas de façon précise les éléments rassemblés par l'enquête et n'indique pas ce qui serait reproché à des cadres nommément désignés, n'est pas suffisamment motivée"; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 575, alinéa 2, 7° du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 26 mai 1993 à l'usine BATA de Moussey, des salariés, militants de Lutte ouvrière, dans le cadre de revendications salariales ont provoqué, par une distribution de tracts à l'entrée de l'usine, un attroupement qui ne permettait plus une prise normale du travail; que les cadres de l'entreprise sont alors intervenus et ont emmené sept militants dans le bâtiment de l'infirmerie pour permettre le libre accès à l'usine et éviter que la situation ne dégénère; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile des sept ouvriers pour séquestration, la chambre d'accusation se prononce par les motifs relevés aux moyens; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que les juges, répondant aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, ont estimé, sans insuffisance et par une appréciation souveraine des éléments de la cause et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'information, que l'élément intentionnel du délit reproché n'était pas établi; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-04 | Jurisprudence Berlioz