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Cour de cassation, 02 octobre 1990. 89-14.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.301

Date de décision :

2 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme Balitrand frères, dont le siège est à Cannes La Bocca (Alpes-Maritimes), avenue de la Roubine, 2°/ les Etablissements Mabille frères, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ..., BP 1385, 3°/ l'Etablissement Pavin Baudinat, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 4°/ la société Sacha Nice, dont le siège est à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), zone industrielle secteur D, 5°/ la Société havraise d'appareils ménagers et thermiques (SHAM), dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ..., BP 206, 6°/ la société Sogen, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., 7°/ la société Baltz Sanirec, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 8°/ la société Bâti Elec, dont le siège est à Mondeville (Calvados), rue Denis Papin, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de : 1°/ la Société générale, dont le siège est à Paris (9e), ..., 2°/ M. E..., demeurant à Argentan (Orne), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société en nom collectif Y... et compagnie, défendeurs à la cassation ; M. E..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. Z..., C..., B... D..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Balitrand frères, des Etablissements Mabille frères, de l'Etablissement Pavin Baudinat, de la société Sacha Nice, de la Société havraise d'appareils ménagers et thermiques, de la société Sogen, de la société Baltz Sanirec et de la société Bâti Elec, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de Me Foussard, avocat de M. E..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 1989) qu'après la mise en liquidation des biens, le 28 septembre 1977, de la société en nom collectif Y... et compagnie (la société), la date de la cessation des paiements ayant été reportée au 28 mars 1976, la société Balitrand et frères, la société Etablissement Pavin Baudinat, la société Sacha Nice, la Société havraise d'appareils ménagers et thermiques, la société Sogen, la société Baltz Sanirec et la société Bâti Elec, créanciers, dont il est constant qu'ils ont produit au passif de la procédure collective, les créanciers ont assigné la banque de la société, la Société générale (la banque), en responsabilité civile, en lui reprochant la diffusion d'informations incomplètes et erronées sur la situation de la société, ainsi que le soutien fautif accordé à une entreprise en état de cessation des paiements, en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'ils estimaient leur être personnel et consistant dans la dépréciation et l'immobilisation de leur créance, ainsi que dans la perte des intérêts qu'elles devaient produire ; que, de son côté, le syndic de la procédure collective, agissant au nom de la masse, a demandé à la banque l'indemnisation du préjudice résultant de la création d'une insuffisance d'actif provoquée par les moyens ruineux mis en oeuvre par la banque pour prolonger artificiellement la survie de la société dont elle n'avait pu ignorer qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements ; que, sur la plainte déposée par la société Balitrand frères, les co-gérants de la société, Mme Y... et M. A..., ont été condamnés, par jugement du 11 janvier 1983, confirmé par arrêt du 30 juin 1983, pour banqueroute, tandis que le directeur et le sous-directeur de l'agence de la banque, inculpés de complicité de banqueroute, pour avoir, en 1976 et 1977, accordé à Mme Y... et à M. A..., par des moyens ruineux, des fonds dans l'intention de retarder la constatation de la cession des paiements de la société, étaient relaxés ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal : Attendu que les créanciers font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur demande irrecevable et de les avoir déboutés de leur action en responsabilité, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'il ressort de la combinaison des articles 1382 et 1383 du Code civil et 13, 39 et 93 de la loi du 13 juillet 1967 que le syndic, agissant en reconstitution de l'actif pour le compte de la masse, n'a pas qualité pour demander la réparation du préjudice résultant de l'arrêt, à l'égard de la masse, du cours des intérêts des créances ; qu'ainsi, en déclarant irrecevables les actions individuelles des créanciers, la cour d'appel a violé lesdits textes ; et alors, de deuxième part, que le préjudice commercial et financier résultant de l'immobilisation des créances, invoqué par les créanciers, consistait dans les pertubations d'ordre administratif et commercial créées par le défaut de paiement du principal des créances ; qu'un tel préjudice est spécial et distinct de celui subi par les autres créanciers de la masse ; qu'ainsi, en déclarant irrecevables leurs actions individuelles, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil et 13 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, de troisième part, que dans leurs conclusions d'appel, les créanciers avaient soutenu que mises en confiance par la banque, qui avait adressé le 25 octobre 1975 à chacune d'elles une lettre, ils avaient eu le sentiment de participer, à la demande de cette banque, à un effort pour faciliter le redressement d'une entreprise jugée suffisamment saine et sérieuse par celle-ci pour bénéficier, non seulement d'ouvertures de crédits, mais aussi d'une recommandation expresse des fournisseurs de la société ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, dont il pouvait résulter que le préjudice subi par les créanciers et le fait sur lequel repose leur actions, se distinguaient de ceux que peut invoquer tout autre créancier dans la masse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en énonçant, après avoir constaté que la trésorerie de l'entreprise était étroite et donnait lieu depuis sa création à des incidents fréquents, se traduisant en particulier par des demandes de prorogation d'échéance et par des tentatives faites par les dirigeants sociaux de dépasser le plafond de découvert accordé par la banque, et que cette situation était la conséquence d'une gestion comptable dont le caractère fantaisiste a été confirmé par une étude de la Banque de la construction des travaux publics aux dirigeants de la Société générale, que celle-ci n'a commis aucune faute parce que ces incidents de paiement perdraient tout caractère révélateur, dès lors que toute la vie de l'entreprise en avait été émaillée et que cette sorte de caractéristique était de nature à conforter sa fiabilité, même en des moments difficiles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, de cinquième part, que les créanciers avaient soutenu qu'il ressortait des notices générales établies par la banque et de la cotation de la société Y... établie par la Banque de France que la Société générale était parfaitement informé de l'état de cessation des paiements de la société, qu'elle qualifiait délibérément de "situation de trésorerie à l'étroit" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions ; alors, de sixième part, que les créanciers avaient exposé, en énonçant que l'autorité de la chose jugée, qui s'attachait au jugement du 11 janvier 1983, conduisait à considérer comme établi que les préposés de la banque n'avaient pas connaissance de l'état de cessation des paiements de la société, les premiers juges avaient confondu les notions d'intention délictuelle et de faute d'imprudence et de négligence ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de septième part, que les créanciers avaient avancé, d'une part, que leur préjudice, caractérisé par l'immobilisation prolongée et la dépréciation de chaque créance, procédait directement de l'octroi et du maintien abusif de crédits immérités accordés par la banque à la société, ayant conféré à celle-ci une apparence de prospérité et dont les tiers contractants ont été abusés et, d'autre part, qu'elles n'avaient commis aucune faute dans la mesure où, selon le rapport d'expert, les prorogations d'échéances antérieures ayant une issue favorable, les craintes des fournisseurs étaient apaisées ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui était de nature à exercer une influence juridique sur la solution du litige, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, et en tout état de cause, que les fautes que les créanciers auraient commises, si elles étaient de nature à conduire à un éventuel partage de responsabilité, ne pouvaient à elles seules exonérer complètement la banque des conséquences de ses propres fautes ; qu'ainsi, en énonçant que la faute des fournisseurs excluait d'office celle de la banque, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le syndic ayant agi dans l'intérêt de la masse, les créanciers ayant produit au passif de la procédure collective, ne sont pas recevables à agir à raison du préjudice constitué par l'insuffisance des répartitions ou des dividendes, par la perte des intérêts de leurs créances et par l'immobilisation de celles-ci, consistant dans les perturbations d'ordre administratif et commercial créées par le défaut de paiement du principal de leurs créances ; Attendu, en second lieu, que leur demande étant irrecevable, les créanciers sont dépourvus du droit de critiquer l'arrêt en ce qu'il a rejeté, comme mal fondées, leurs prétentions à la responsabilité de la banque ; Qu'ainsi, le moyen est sans fondement en ses deux premières branches et irrecevable pour le surplus ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, du pourvoi incident : Attendu que le syndic, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, premièrement, en omettant de rechercher si la banque n'aurait pas du avoir son attention attirée par le fait, tout à fait anormal, que les travaux en cours représentaient dix mois du chiffre d'affaires de l'entreprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, deuxièmement, en s'abstenant de rechercher si la banque n'avait pas commis une imprudence en augmentant son concours financier en 1975, sans avoir la promesse formelle que les associés apporteraient des capitaux, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors que, troisièmement, à supposer même que la banque ait été autorisée à tenir compte de deux lettres du notaire chargé de la vente de certains biens, l'incidence de ces opérations devait être mesurée, non pas en considération des avances consenties par la banque, mais en considération des possibilités financières de l'entreprise, eu égard à son passif et à l'actif disponible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a relevé que les bilans communiqués à la banque, et dont celle-ci n'avait aucune raison de suspecter la fausseté, qui provenait essentiellement de la surévaluation des travaux en cours, faisaient apparaître, de 1972 à 1974, un bénéfice variant de 40 000 francs à 50 000 francs ; que, si le bilan de 1975 comportait une perte, il a été suivi, en 1976, d'un bilan faisant état d'un résultat bénéficiaire, ainsi que la situation provisoire arrêtée au 30 juin 1977, peu de temps avant l'ouverture de la procédure collective ; Mais attendu, en second lieu, que tant par motifs qu'adoptés, l'arrêt a relevé que la banque n'avait augmenté ses concours depuis 1975 qu'en considération de la promesse, faite à sa demande par les co-gérants, de réaliser d'importants biens immobiliers leur appartenant ; que, si M. A... avait apporté ainsi une certaine somme à la société, et si, par contre, Mme Y... avait différé la réalisation de son engagement, le notaire de cette dernière avait fait connaître à la banque, qui, ainsi, était en droit de maintenir sa confiance à l'entreprise, qu'il était procédé à la vente des biens de Mme Y... ; que la vente de ces biens devaient rapporter un montant supérieur au découvert de la société ; Qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt a pu retenir que la banque n'avait pas eu un comportement fautif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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