Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-13.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.116
Date de décision :
18 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE - SACEM, société civile à capital variable, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème Chambre civile), au profit de Monsieur Emilio X..., propriétaire exploitant l'ETABLISSEMENT "LE PLAY-GIRL", à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Grégoire,
conseiller rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 771, 3 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a fait assigner en contrefaçon M. X..., exploitant d'une discothèque, qui a diffusé dans son établissement des oeuvres musicales inscrites au répertoire de ladite société sans avoir conclu avec celle-ci un contrat général de représentation l'y autorisant ; que la SACEM a formé devant le juge de la mise en état une demande de provision, dont l'arrêt infirmatif attaqué l'a déboutée, au motif que M. X... soulevait des contestations sérieuses tenant au défaut de qualité de la SACEM, à l'absence de fondement contractuel de sa demande et au caractère abusif de ses tarifs et de ses pratiques anticoncurrentielles, tant au regard des règles du droit français interne que de celles du droit communautaire ;
Attendu cependant que statuairement habilitée à autoriser ou à interdire la représentation des oeuvres de son répertoire, la SACEM, organisme de défense professionnelle des auteurs, avait manifestement qualité en vertu de l'article 65 alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957 pour agir en justice contre M. X..., qui, faute d'avoir souscrit un contrat général de représentation, avait commis le délit de contrefaçon ; que sur ce fondement, invoqué par la SACEM, l'obligation dont se prévalait celle-ci n'était pas sérieusement contestable ; qu'il s'ensuit qu'en se déterminant comme elle a fait par des motifs qui se rapportaient à des contestations dépourvues de pertinence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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