Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/05262 du 24 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02382 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UDQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
né le 21 Juillet 1985 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015018 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [J], a sollicité le 11 avril 2022, la Prestation de Compensation du Handicap au titre du forfait surdité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 27 octobre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande en estimant qu’il était éligible à la prestation de compensation du handicap mais que les critères de l’aide humaine n’étaient pas remplis.
Monsieur [X] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a le 27 avril 2023 maintenu la décision de rejet de sa demande.
Par courrier expédié le 29 juin 2023, Monsieur [X] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet susvisée.
Après avoir désigné un médecin consultant qui aux termes de son rapport médical a indiqué que la perte auditive de Monsieur [X] [J] était incertaine, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 21 juin 2024, désigné un expert, le Docteur [Y] [E], ORL, avec mission de dire si, à la date du 11 avril 2022, date de la demande, Monsieur [X] [J] répondait aux conditions spécifiques lui permettant d’obtenir le forfait surdité et de dire si, en dehors des conditions du forfait surdité, il avait besoin d’une aide humaine pour réaliser les actes de la vie courante tels que visés à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
L’expert a rendu son rapport d’expertise le 9 septembre 2024 qui a été communiqué aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [X] [J] a comparu à l’audience assisté de son avocat et a maintenu sa demande de forfait surdité.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 26 février 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap, forfait surdité.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, appelé en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le le jugement serait rendu le 24 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien fondé de la demande de forfait surdité de la Prestation de Compensation du Handicap
VU l’article D. 245-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui dispose :
...“les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale, c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l’attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aide humaine d’un montant forfaitaire déterminé sur la base d’un temps d’aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d’audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.
Pour obtenir le forfait surdité, la personne ayant des difficultés auditives doit répondre à deux conditions :
-Subir une perte auditive moyenne supérieure à 70 dB par oreille,
-Recourir à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine.
Le Docteur [Y] [E], expose dans son repport d’expertise, que Monsieur [X] [J], âgé de 39 ans, présente une surdité neurosensorielle bilatérale sévère à profonde, faiblement évolutive, d’origine génétique probable. Le test audiométrique réalisé par le Docteur [N], ORL, en mars 2022 montre une perte auditive droite de 88,75 DB et une perte auditive gauche de 93,75 DB. Selon l’audiométrie sans aides auditives, la condition technique serait acquise. Les excellents résultats de l’audiométrie en champs libre, identiques aux conditions de la vie quotidienne, font que cette condition technique est rendue plus discutable, d’autant que l’étude des potentiels du tronc cérébral réalisée en date du 4 avril 2023 montre des seuils de réponse à 40 DB. Ces résultats sont physiologiques et non subjectifs contrairement aux tests d’audiométrie classiques. Dans sa vie quotidienne, hors certaines situations très précises, Monsieur [X] [J] ne mentionne à aucun moment le recours à une aide humaine ou technique comme la langue des signes ou l’usage d’une plate forme de communication sourd/malentendans, ni le recours aux logiciels de synthèse vocale proposés en application Android ou IOS.
L’expert conclut que Monsieur [X] [J] ne remplit pas, à la date du 12 avril 2022, les conditions requises pour bénéficier du forfait surdité. Il n’a pas non plus de besoins en aide humaine pour réaliser les actes de la vie courante en référence à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Cependant, il peut être remarqué que Monsieur [X] [J] souffre d’une perte auditive droite et d’une perte auditive gauche plus importantes que celle de 70 DB pour chacune des oreilles exigée par l’article D. 245-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles (perte de 88,75 DB à drote et une perte de 93,75 DB à gauche), étant rappelé que l'éligibilité à la prestation de compensation du handicap se fait en fonction des capacités fonctionnelles de la personne sans aucune aide.
Sur la deuxième condition à remplir, l’expert indique dans son rapport : “dans sa vie quotidienne, hors certaines situations très précises et précitées, Monsieur [X] [J] ne mentionne à aucun moment le recours à une aide humaine ou technique”, ce dont il peut se déduire que dans certaines situations précises, Monsieur [X] [J] a besoin d’une aide humaine pour communiquer.
Monsieur [X] [J] remplit donc la deuxième condition exigée par l’article D 245-9 précité.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [X] [J] qui remplit les conditions pour obtenir le forfait surdité, bien fondé et lui alloue le forfait surdité de 30 heures d’aide humaine par mois, pour une durée de 10 ans, à compter du 1er avril 2022 (soit à compter du 1er jour de la demande en application de l’article D 245-33 du Code de l’action sociale et des familles ).
Par ailleurs, Monsieur [X] [J] ne remplit pas les conditions pour obtenir des heures d’aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap, au delà du forfait surdité.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui succombe supportera les dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 24 janvier 2025,
DIT QUE Monsieur [X] [J], qui remplit pas les critères d’éligibilité au forfait surdité peut dès lors prétendre audit forfait surdité de 30 heures d’aide humaine par mois au titre de la Prestation de Compensation du Handicap pour une période de 10 ans à compter du 1er avril 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [J] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnée par la présente juridiction avant l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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