Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1074
N° RG 23/01068 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXAJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le jeudi 28 septembre 2023 à 16h40
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2023 à 11H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [F] [Z]
né le 12 Février 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 28/09/2023 à 10 h 19 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 28 septembre 2023 à 14h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [F] [Z]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [N], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 23 juin 2023 ayant condamné Monsieur X se disant [Z] [F] notamment à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de [Localité 2] en date du 22 septembre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [F] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 septembre 2023, ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté Monsieur X se disant [Z] [F] accompagné d'un mémoire, reçu le 28 septembre 2023 à 10h19 ;
Vu le mémoire déposé par Monsieur X se disant [Z] [F] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
Les diligences effectuées par l'administration ne sont ni effectives, ni utiles et sont insuffisantes
Vu les débats lors de l'audience du 28 septembre 2023 à 14h45, au cours desquels le conseil de Monsieur X se disant [Z] [F] a repris ses arguments ;
Ouï le préfet de [Localité 2] qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur X se disant [Z] [F] ; entendu par le truchement de Monsieur [N], interprète en langue arabe, assermenté;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que Monsieur X se disant [Z] [F]
ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire et qu'il n'a pas demandé de titre de séjour
a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine
Ne présente pas de garanties de représentation suffisante, qu'il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une adresse effective, et ne dispose pas de ressources propres ;
Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales.
Le contrôle des diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort au vu des documents produits aux débats que
Monsieur X se disant [Z] [F] se prétend de nationalité marocaine
Il est connu sous les alias [O] [C] né le 5 janvier 2007 en Syrie et [O] [G] né le 7 décembre 2007 au Maroc.
Il est démuni de tout document d'identité
Il est défavorablement connu des services de police
Il a refusé sa prise d'empreinte
Le 7 septembre 2023 la préfecture a indiqué au consulat du Maroc que suite au jugement du 23 juin 2023 elle avait saisi la Direction Générale des Etrangers en France afin qu'un laissez-passer puisse lui être éventuellement délivré.
Le même jour le consulat d'Algérie à [Localité 3] était également saisi en vue d'une audition de de Monsieur X se disant [Z] [F].
Le 11 septembre la préfecture saisissait la DGEF.
Le 22 septembre, Monsieur X se disant [Z] [F] était placé en rétention.
Les consulats du Maroc et d'Algérie étaient relancés le 25 septembre 2023.
Le conseil de Monsieur [Z] [F] estime que les diligences effectuées sont inutiles et insuffisantes en ce que
Rien n'établit que le DGEF aurait saisi les autorités marocaines.
Monsieur [F] étant connu sous un alias de nationalité syrienne, l'administration ne s'est pas rapprochée des autorités syriennes.
D'une part, il n'est pas prévu dans le cadre d'une première prolongation que l'administration justifie d'avoir effectué des diligences antérieures au placement en centre de rétention administratif de l'intéressé.
D'autre part, aucun document ne vient étayer l'hypothèse que Monsieur [F] serait de nationalité syrienne et sur question de la Cour à l'audience il a déclaré que cet alias avec la naissance en Syrie était un faux.
Dès lors la première prolongation est régulière.
Etant considéré que la requête de Monsieur le préfet est bien fondée en ce que de Monsieur X se disant [Z] [F] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français et que la justification légale du maintien en rétention est établie en ce qu'il ne dispose pas de garanties de représentation
Monsieur X se disant [Z] [F] sera maintenu en rétention comme ordonné par le juge de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur de Monsieur X se disant [Z] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 27 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], à de Monsieur X se disant [Z] [F] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE, VICE-PRESIDENTE PLACEE
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