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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-10.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.139

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que par une convention passée en 1971, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a autorisé la Compagnie française d'entreprise de garage (CFEG) à occuper, pour les exploiter à usage de parc de stationnement d'automobiles, des locaux situés dans l'ancienne gare des messageries de Saint-Lazare ; qu'il était précisé dans cette convention qu'il s'agissait d'une occupation précaire et révocable portant sur un immeuble faisant partie du domaine public ; que la SNCF a résilié cette autorisation en 1979, puis a accepté que la compagnie poursuive son activité " jusqu'à première réquisition ", laquelle est intervenue le 10 février 1984 avec effet au 30 avril 1984 ; que la CFEG a quitté les lieux mais a assigné la SNCF devant le tribunal de grande instance en soutenant que, depuis le 1er décembre 1980, date de la fin de la convention d'occupation précaire, elle avait acquis le bénéfice de la propriété commerciale sur ces locaux qui, selon la CFEG, auraient fait partie du domaine privé de la SNCF ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 septembre 1986) s'est déclaré incompétent au profit des tribunaux de l'ordre administratif, au motif que les locaux litigieux faisaient partie du domaine public ; Attendu que la CFEG fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que l'article 20 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 a opéré, par voie de définition de ce qui relevait du domaine public et du domaine privé de la SNCF, un transfert automatique à la date de sa mise en vigueur dans le domaine privé des biens transférés au nouvel établissement et qui ne répondaient pas aux caractères ainsi définis des biens du domaine public, de sorte qu'une décision de déclassement n'était pas nécessaire ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'article 20 de la loi du 30 décembre 1982 n'avait pas pour effet de transférer automatiquement dans le domaine privé des biens appartenant auparavant au domaine public, mais qui avaient cessé d'être affectés au service public du transport ferroviaire ; qu'étant établi en l'espèce que les locaux litigieux avaient été incorporés dans le domaine public et qu'aucune décision de déclassement n'était intervenue, c'est à bon droit que la juridiction du second degré a estimé qu'elle était incompétente pour connaître d'un litige relatif aux modalités d'exécution d'une convention comportant occupation du domaine public ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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