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Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-42.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.623

Date de décision :

23 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jardem Parc environnement, dont le siège social est à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Marc X..., demeurant à Evry (Essonne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Jardem Parc environnement, les conclusions de M. Le foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1991), M. X... a été engagé le 14 septembre 1981, en qualité de chef d'équipe, par la société Jardem Parc environnement ; que, le 1er octobre 1988, il a été promu conducteur de travaux ; qu'il a été mis fin à son contrat de travail le 10 janvier 1989 ; qu'aux termes d'une transaction signée le même jour, il était prévu que M. X... percevrait une indemnité de rupture de 30 000 francs couvrant à la fois l'indemnité conventionnelle et les dommages-intérêts auxquels M. X... pensait pouvoir prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail ; qu'il était, en outre, précisé que "M. X... renonce à tous les droits et actions qu'il pourrait tenir tant du droit commun que des dispositions de la convention collective ou de son contrat de travail" ; que, cependant, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et congés payés y afférents pour la période du 1er au 10 janvier 1990 et d'une indemnité de préavis ; Attendu que la société Jardem Parc environnement reproche à l'arrêt d'avoir accueilli favorablement les demandes du salarié, alors que l'arrêt attaqué, qui relevait que la validité de la transaction du 10 janvier 1989 n'était pas contestée, ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de cette transaction stipulant expressément que M. X... renonçait à tous les droits et actions qu'il pourrait tenir tant du droit commun que des dispositions de la convention collective ou de son contrat de travail, déclarer qu'était exclusive de ladite convention le salaire pour la période du 1er au 10 janvier 1989, les congés payés et l'indemnité de préavis qui ne visent pas à réparer un préjudice ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement interprété les termes ambigüs de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jardem Parc environnement, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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