Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/01239
N° Portalis DBVD-V-B7G-DQIP
Décision attaquée :
du 16 décembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation de départage de CHÂTEAUROUX
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M. [G] [X]
C/
S.A. ACMANO CONCEPTS
S.C.P. [H] [D] mandataire judiciaire de la société ACMANO CONCEPTS
C.G.E.A. D'[Localité 6]
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Expéd. - Grosse
Me GUILLAUMA 24.11.23
Me PREPOIGNOT 24.11.23
SCP [D] 24.11.23
ACMANO CONCEPTS 24.11.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 139 - 8 Pages
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
Présent, assisté par Me Pierre GUILLAUMA, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉES :
S.A. ACMANO CONCEPTS
[Adresse 3]
Non représentée
S.C.P. [H] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACMANO CONCEPTS
[Adresse 4]
Non représentée
C.G.E.A. D'[Localité 6]
[Adresse 1]
Représentée par Me Myriam PREPOIGNOT substituée par Me AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocate au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
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24 novembre 2023
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 24 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Acmano Concepts exploitait des restaurants et avait les mêmes dirigeant, associés et siège social que la société [Localité 5] Traiteur qui exploitait une activité de production et de vente de plats et repas cuisinés à emporter. Elle employait moins de 11 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2021 , M. [G] [X] a été engagé par la SAS Acmano Concepts en qualité de chef de cuisine/ responsable d'établissement, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 2 785 € aux termes de la période d'essai, contre 39 heures de travail effectif par semaine, avec modulation.
La convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants s'est appliquée à la relation de travail.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Acmano Concepts et a désigné la SCP [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit d'huissier en date du 23 février 2022, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif de l'absence de paiement des salaires de décembre 2021 et janvier 2022.
Le 11 avril 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux afin qu'il lui soit donné acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de réclamer paiement de diverses sommes.
La SAS Acmano Concepts s'est opposée à ces prétentions, en demandant au conseil de prud'hommes de dire que la prise d'acte s'analyse en une démission, et a réclamé reconventionnellement une somme au titre du préavis non effectué par le salarié, et en tout état de cause une indemnité de procédure.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SAS Acmano Concepts en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [D], pris en la personne de Me [D], en qualité de mandataire liquidateur.
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Par jugement du 16 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Châteauroux, disant que la prise d'acte s'analyse en une démission, a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la SAS Acmano Concepts la somme de 2 785 euros au titre de son préavis non effectué ainsi qu'aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 décembre 2022, M. [X] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M.[X] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 février 2023, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, réclamant que la cour répare les omissions de statuer qu'il reproche au juge départiteur d'avoir commises et dise que la rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur, M. [X] sollicite que sa créance soit fixée comme suit au passif du redressement judiciaire de la SAS Acmano Concepts :
- sur l'omission de statuer :
- 9 458,71 euros au titre des salaires de décembre 2021, janvier et février 2022, et de 12,83 jours de congés payés acquis à la date de la rupture,
- sur le principal :
- 2 785 euros titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 278,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 16 710 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause :
- 7 500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Il demande en outre que la SAS Acmano Concepts, assistée par Me [D] ès qualités, soit condamnée, sous astreinte, à lui remettre un bulletin de salaire pour le mois de février 2022, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, que les dépens soient fixés au passif du redressement judiciaire de la SAS Acmano Concepts, que la décision soit déclarée opposable à Me [D] et au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie, et que toute partie soit déboutée de ses conclusions contraires.
2 ) Ceux du CGEA d'[Localité 6] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2023, le CGEA sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, demande à la cour de dire que la prise d'acte de M. [X] est irrecevable, qu'en tout état de cause, elle ne peut pas mobiliser sa garantie.
Subsidiairement, il demande la réduction des dommages et intérêts alloués au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème résultant de l'ordonnance
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n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dit 'barème Macron'.
Il rappelle que compte tenu des limites de celle-ci, il ne peut être condamné aux dépens ou au paiement d'une indemnité de procédure.
La SCP [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Acmano Concepts, n'a pas comparu.
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La clôture de la procédure est intervenue le 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2022 :
Le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur.
En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, M. [X] expose que ses salaires ne lui ont plus été réglés dès la fin du mois de décembre 2021 et qu'il lui reste dû la somme de 9 458,71 euros au titre des salaires de décembre 2021, janvier et février 2022, outre les congés payés acquis. Il reproche au juge départiteur de s'être contenté de le débouter de sa demande en paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en omettant de statuer sur celle relative aux rémunérations et congés payés restés impayés, et ce alors qu'en dépit des difficultés financières qu'il a subies du fait de l'absence de salaire, il se trouvait dans le même temps condamné à payer à son employeur une somme correspondant à son préavis.
Le CGEA réplique que le salarié a reçu des versements du liquidateur judiciaire courant mars 2022, sans toutefois indiquer le montant total qui lui a été réglé, et conclut qu'il doit être débouté de sa demande en paiement.
Le montant des avances effectivement versées au salarié n'est pas démontré par l'employeur ou le CGEA, lequel prétend qu'aucune somme n'est plus due à l'appelant sans produire aucune pièce.
Il ressort des conclusions du salarié et des bulletins de salaire produits que la somme de 9 458,71 euros lui était due au titre des salaires de décembre 2021, janvier et février 2022 ainsi que des congés payés acquis au 23 février 2022. Sa pièce 6 établit par ailleurs que Me [D], ès qualités, lui a le 7 mars 2023 adressé plusieurs règlements, pour un montant total de 4 390,13 euros.
La créance de M. [X] au passif de la liquidation de la SAS Acmano Conceptsdoit donc être fixée à la somme de 9 458,71 euros, sauf à déduire les règlements ainsi effectués par le mandataire liquidateur.
2) Sur la prise d'acte de la rupture :
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La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir réglé les salaires de décembre 2021 et janvier 2022.Il conteste la motivation du juge départiteur, qui tout en reconnaissant un retard dans le paiement des salaires, a retenu que celui-ci était ponctuel et ne constituait pas un manquement grave imputable à l'employeur, confronté à des difficultés économiques que le salarié n'ignorait pas.
Il estime que ce retard ne peut pourtant être jugé ponctuel que lorsqu'il correspond à quelques jours, ce qui n'était pas le cas de la SAS Acmano Concepts ne lui a plus réglé ses salaires à compter du mois de décembre 2021, et qu'en outre, les difficultés économiques mises en avant ne permettent pas d'écarter la gravité du manquement.
Le CGEA soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [X] au motif que l'exploit d'huissier par lequel il a entendu prendre acte de la rupture de son contrat de travail a été adressé à la SAS [Localité 5] Traiteur, et non à la SAS Acmeno Concepts qui était son employeur.
M. [X] répond que les deux sociétés avaient le même gérant qui a été informé de sa prise d'acte.
Celle-ci doit normalement être directement adressée à l'employeur. Cependant, elle n'est soumise à aucun formalisme et peut donc n'être que verbale ou résulter de tout comportement du salarié manifestant sa volonté de rompre le contrat de travail tout en en imputant la responsabilité à son employeur.
Il ne peut être discuté que la prise d'acte, même si elle a effectivement été notifiée à la SAS [Localité 5] Traiteur en même temps que d'autres salariés employés par celle-ci, a été notifiée au gérant des deux sociétés, M. [T] [N], lequel, par courrier du 19 mars 2022 produit en pièce 7 par M. [X], a fait expressément état de la demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de celui-ci et a évoqué la date du 23 février 2022 comme étant celle de la rupture et de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La volonté de M. [X] de rompre son contrat de travail aux torts de son employeur motif pris de l'absence de réglement de ses salaires a donc été comprise sans ambiguité par celui-ci de sorte que la demande du salarié visant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est recevable.
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Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le non-paiement du salaire constitue un manquement d'une gravité telle qu'il rend impossible le maintien de la relation de travail.
Ainsi que le soutient l'appelant, seul un manquement ponctuel de l'employeur, explicable par des circonstances indépendantes de sa volonté, sans que soit en cause sa bonne foi, n'est pas de nature à légitimer une prise d'acte.
Il n'est pas discuté que la SAS Acmano Concepts n'a plus payé les salaires de M. [X] à partir du mois de décembre 2021 et n'a déclaré se trouver en cessation de paiements que le 21 février 2022 sans se soucier que les droits de ses salariés soient rapidement préservés. Ainsi à la date de sa prise d'acte le 23 février 2022, M. [X] n'était plus payé de ses salaires depuis depuis plus de deux mois.
Or, le non-paiement d'un seul mois de salaire justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié (Soc. 6 juillet 2022, n°20-21. 690).
Dès lors, c'est de manière inopérante que le CGEA met en avant que la SAS Acmano Concepts a rencontré de graves difficultés financières, celles-ci ne justifiant pas le manquement à son obligation essentielle de payer les salaires et ce d'autant que la société a commis une faute en se déclarant tardivement en cessation des paiements. Ce manquement étant d'une gravité telle qu'il ne permettait pas la poursuite de la relation de travail, la prise d'acte est donc fondée, contrairement à ce qu'a retenu le juge départiteur dont la décision doit être infirmée.
Celui-ci ne pouvait donc faire droit à la demande reconventionnelle de l'employeur relative au paiement du préavis.
La cour relève à cet égard que le contrat de travail s'étant trouvé immédiatement rompu le 23 février 2022, la demande de résiliation judiciaire formée devant le premier juge était sans objet.
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Celle-ci étant égale au salaire que l'appelant aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée de son préavis de deux mois, c'est la somme de 2 785 euros, outre les congés payés afférents, qui doit ainsi être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Acmano Concepts.
Par ailleurs, M. [X] réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais il résulte de l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail qu'à défaut de réintégration comme en l'espèce, le juge octroie au salarié à la charge de l'employeur une indemnité minimale, à partir d'une année complète d'ancienneté du salarié, pour une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. M. [X] n'ayant eu lors de la rupture que sept mois et 23 jours d'ancienneté, sa demande indemnitaire n'est pas fondée.
3) Sur la garantie du CGEA d'[Localité 6] :
Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS garantit, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le paiement des sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de la procédure collective ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan
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de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire et dans les 15 jours suivant la fin de ce maintien.
Doit ainsi être garanti par l'AGS le paiement des rappels de salaire qui doivent être, au vu de ce qui précède, fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Acmano Concepts, puisqu'ils constituent des créances dues en raison de l'exécution du contrat de travail, donc antérieurement à la date de l'ouverture du redressement judiciaire.
En l'espèce, le CGEA estime que sa garantie ne peut être mise en oeuvre que pour les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail ou au titre de la rupture mais est exclue dans le cadre d'une prise d'acte.
Il est acquis que la garantie de l'AGS ne peut être recherchée qu'à la condition que le contrat ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire, de sorte qu'elle n'est pas due pour une indemnité allouée à un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Dès lors, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont exclus de la garantie du CGEA d'[Localité 6].
4) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la remise d'un bulletin de salaires pour le mois de février 2022 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
La décision sera déclarée opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail.
Le CGEA ne garantissant pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié sera débouté de sa demande fondée sur ces dispositions.
La SCP [D], prise en la personne de Me [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Acmano Concepts, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans la limite de sa saisine par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur formée par M. [G] [X] est recevable et fondée, et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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FIXE comme suit la créance de M. [G] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Acmano Concepts :
- 9 458,71 € au titre des salaires de décembre 2021, janvier et février 2022 ainsi que des congés payés acquis au 23 février 2022, sauf à déduire les règlements effectués le 7 mars 2022 par le mandataire liquidateur pour un montant total de 4 390,13 €,
- 2 785 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 278,50 € au titre des congés payés afférents;
DIT que sont exclus de la garantie du CGEA d'[Localité 6] l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
ORDONNE à la SCP [D], prise en la personne de Me [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Acmano Concepts, de remettre à M. [X], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire pour le mois de février 2022 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA d'[Localité 6] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3252-5 du code du travail ;
DÉBOUTE le salarié de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [D], prise en la personne de Me [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Acmano Concepts, aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE