Texte intégral
VC
N° RG 17/04930
N° Portalis DBVM-V-B7B-JIGG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN
la SELARL ARMAJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 08 DECEMBRE 2020
Appel d'une décision (N° RG F17/00183)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 28 septembre 2017
suivant déclaration d'appel du 23 Octobre 2017
APPELANTE :
SARL [U] DROME GEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET PUPEL EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE,
INTIME :
M. [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2020,
Madame Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, assistée de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé, et en présence de Madame [W] [M], assistante de justice a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 Décembre 2020.
Exposé du litige :
M. [V] a été embauché en contrat à durée déterminée par la SARL [U] DROME GEL du 16 mars au 31 décembre 1992, puis à compter du 29 mars 1994 en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeur livreur encaisseur pour une durée de 130 heures par mois.
Sa rémunération était constituée d'un fixe auquel s'ajoutait une rémunération variable en fonction de son chiffre d'affaire à réaliser.
Par courrier du 7 septembre 2012, la SARL [U] DROME GEL diminuait le nombre d'heures de travail de M. [V] à 108,33 par mois, soit 25 heures par semaine.
Par courrier du 11 mai 2015, la SARL [U] DROME GEL proposait de réduire à nouveau son nombre d'heures à 76 heures par mois.
Par courrier du 22 juillet 2015, M. [V] a fait savoir à son employeur, par le biais de son Conseil qu'il refusait la diminution du nombre d'heures de son contrat de travail et demandait de revenir à temps complet, soit 169 heures par mois.
Par courrier du 09 septembre 2015, la SARL [U] DROME GEL a consenti à renoncer à la diminution des heures à 76 heures par mois et à régulariser la période de mai à août 2015 sur les bases initiales de 108,33 heures mais non à 169 heures par mois.
Par courrier du 30 septembre 2015, M. [V] prenait acte de la rupture de contrat de travail compte tenu des manquements graves qu'il reproche à son employeur concernant la fixation de la durée de travail, l'absence de paiement de primes et le traitement différent et rabaissant à son égard par rapport aux autres commerciaux de l'entreprise.
M. [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence en date du 23 octobre 2015 aux fins de constater la requalification de son contrat travail à temps complet et que sa prise d'acte a eu les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement en date du 28 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Valence a :
requalifié le contrat de travail de Monsieur [R] [V] à temps complet.
dit que la prise d'acte de rupture de Monsieur [R] [V] doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
condamné la SARL [U] Drome Gel à verser à Monsieur [R] [V] les sommes suivantes :
'21.737,91 € bruts à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification à temps complet ;
'2.173,79 € bruts à titre congés payés afférents au rappel de salaire ;
' 9.994,35 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'13.048,18 € à titre d'indemnité de licenciement ;
'3.331,45 € bruts à titre de préavis ;
' 333,10 € bruts à titre de congés payés afférents au préavis ;
'6.097,13 € bruts à titre de rappel de paiement des congés payés ;
'1.000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile.
débouté Monsieur [R] [V] du surplus de ses demandes.
débouté la SARL [U] Drome Gel de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Monsieur [R] [V] à 1.675,72 €.
ordonné la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail rectifiés et d'un bulletin de salaire reprenant les condamnations figurant au présent dispositif, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard, que le Conseil se réserve le droit de liquider.
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire en dehors des condamnations prononcées qui n'en bénéficient pas de plein droit.
mis les dépens à la charge de la SARL [U] Drome Gel.
dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'e×écution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaires des dispositions de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mis à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée et la SARL [U] DROME GEL en a interjeté appel.
Par conclusions N°2 du 31 juillet 2018, la SARL [U] DROME GEL demande à la cour d'appel de :
Constater que les demandes formulées par Monsieur [R] [V] ne sont pas fondées,
Constater que la prise d'acte de rupture du contrat de travail initiée par M. [V] doit s'analyser en une démission,
Dire et juger que M [R] [V] a travaillé sur la base de 108 heures 33 par mois depuis le mois de juillet 2002,
Débouter Monsieur [R] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE,
Infirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers ont condamné la Société [U] DROME GEL à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 21.737.91 € bruts à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification à temps complet sur la base de 169 heures, outre 2.173.79 € bruts à titre de congés payés afférents audit rappel de salaire,
A titre principal, débouter M [R] [V] de sa demande de rappel de salaire,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer qu'un rappel de salaire est dû à M [R] [V], dire et juger que ce rappel de salaire doit être calculé sur la base de 130h mensuelles et doit être limité à la somme de 6.409.04 €.
A titre infiniment subsidiaire, si par improbable la Cour devait estimer qu'un rappel de salaire est dû à M [R] [V] sur la base d'un temps complet, dire et juger que ce rappel de salaire doit être calculé sur la base de 151h67 mensuelles et doit être limité à la somme de 13.824.83 €.
Infirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers ont considéré que la prise d'acte de rupture du contrat de travail initiée par M. [R] [V] est justifiée et doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'ils ont condamné la Société [U] DROME GEL à verser à M [R] [V] la somme de 9.994.35 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail initiée par M [R] [V] n'est pas justifiée et dire qu'elle doit s'analyser en une démission.
Débouter M [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers ont condamné la Société [U] DROME GEL à verser à M [R] [V] la somme de 13.048.1 € à titre d'indemnité de licenciement.
Débouter M [R] [V] de sa demande au titre de son titre d'indemnité de licenciement.
Infirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers ont condamné la Société [U] DROME GEL à verser à M [R] [V] la somme de 3.331.45 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333.10 € bruts à titre de congés payés afférents.
Débouter M [R] [V] de sa demande au titre de son indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Infirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers ont condamné la Société [U] DROME GEL à verser à M [R] [V] la somme de 6.097.13 € bruts à titre de rappel de paiement des congés payés.
A titre principal, débouter M [R] [V] de sa demande de rappel de salaire au titre de ses congés payés.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer qu'un rappel de salaire au titre des congés payés est dû à M [R] [V], dire et juger que ce rappel de salaire doit être calculé sur la base de 130 heures mensuelles et doit être limité à la somme de 1.457.12 € bruts.
A titre infiniment subsidiaire, si par improbable la Cour devait estimer qu'un rappel de salaire au titre des congés payés est dû à M [R] [V] sur la base d'un temps complet, dire et juger que ce rappel de salaire doit être calculé sur la base de 151 heures 67 mensuelles et doit être limité à la somme de 2.198.70 € bruts.
Infirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers ont condamné la Société [U] DROME GEL à remettre à M [R] [V] une attestation pôle emploi, un certificat de travail rectifiés et un bulletin de salaire reprenant les condamnations prononcées par la juridiction de première instance, sous astreinte de 10 € par jour de retard.
Confirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers ont débouté M [R] [V] de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 2.972.58 € au titre des primes contractuelles.
Confirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers ont débouté M [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6.000 € pour inégalité de traitement par rapport aux autres commerciaux de la Société [U] DROME GEL.
Confirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers ont débouté M [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 9 000.00 € pour travail dissimulé.
Condamner M [R] [V] à verser à la Société [U] DROME GEL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M [R] [V] aux entiers dépens
Par conclusions en réponse en date du 10 avril 2018, M. [V] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il :
'Requali'é le contrat de travail de Monsieur [R] [V] à temps complet sur la base de 169 heures mensuelles,
'Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a :
'condamné la société SARL [U] DROME GEL à 21.737,91 euros bruts à titre de rappel de salaires consécutif à la requalification à temps complet sur la base de 169 heures en ramenant la somme allouée de 21.737,91 à 20.905.06 euros bruts eu égard à l'erreur reconnue,
'condamné la société SARL [U] DROME GEL à 2 173.91 euros bruts à titre des congés payés afférents au rappel de salaires consécutif à la requali'cation à temps complet sur la base de 169 heures en ramenant la somme allouée de 2.173,91 à 2.090,51 euros bruts eu égard à l'erreur reconnue,
'9.994,35 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
'1.3048,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'3.331,45 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
'333,10 euros bruts à titre des congés payés afférents,
'6.097,13 euros bruts à titre de rappel de paiement de congés payés,
'1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Infirmer pour le surplus et statuer à nouveau :
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a débouté de sa demande de 6000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'une inégalité de traitement avec les autres commerciaux, en ce qu'il a débouté Monsieur [V] d'un rappel de salaire d'un montant de 2.972,58 euros au titre des primes contractuelles,
Il est demandé à la cour d'appel de statuer à nouveau :
Condamner la société à verser une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 9.000 euros,
Condamner la société à verser 6.000 euros en réparation d'une inégalité de traitement subi par Monsieur [V] par rapport aux autres commerciaux de la société,
Condamner la société au versement d'un rappel de salaires à hauteur de 2.972,58 euros au titre des primes contractuelles,
En tout état de cause :
Allouer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2019 et l'affaire a été fixée à plaider le 19 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la discrimination :
Moyens des parties :
M. [V] soutient que La SARL [U] DROME GEL lui appliquait un "régime" spécial totalement différent de celui des autres commerciaux et ce afin de le déstabiliser en affectant sa
dignité et relate au soutien de ce moyen que :
Les contrats de travail des autres commerciaux sont assis sur un 'xe correspondant au SMIC plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé et la société n'a jamais fixé leur durée de travail en fonction du chiffre d'affaires réalisé par leur soin. M. [V] avait exclusivement une clientèle de particuliers ne permettant pas de faire augmenter son chiffre d'affaires dans les mêmes proportions.
Les commerciaux avaient accès à la pompe à gas-oil de la société alors que M. [V] n'avait pas accès à la pompe et devait composer avec pour se rendre chez ses clients particuliers. La pompe à gasoil était fermée à clé, clé dont ne disposait pas M. [V]. Celui-ci devait demander à Monsieur [H] de lui prêter sa clé pour pouvoir faire le plein du véhicule de la société pour livrer ses clients.
La SARL [U] DROME GEL fait valoir que M. [V] ne démontre pas cette inégalité de traitement qu'elle conteste. Elle soutient que ses collègues de travail confirment unanimement qu'ils n'ont plus de primes de prospection et d'entretien depuis des années, qu'ils n'ont pas de véhicule de fonction qu'ils gardent chez eux ni de carte carburant. Elle soutient que le taux de commissionnement pour la clientèle de professionnels est de 5 % alors qu'il est de 8 % pour les particuliers donc plus élevé et que chaque commercial de la société est libre dans ses choix de prospection et peut démarcher une clientèle professionnelle, M. [V] comptant d'ailleurs parmi ses clients des professionnels contrairement à ce qu'il conclut.
Sur ce,
Il résulte du principe général d'égalité, droit fondamental de la personne, que les salariés placés dans situations similaires doivent être traités de manière identique.
En l'espèce, il résulte des attestations des commerciaux de l'entreprise, vendeurs livreurs, M. [J], M. [N], M. [O], M. [U] [Y] que contrairement à ce que M. [V] conclut, aucun d'entre eux ne dispose d'un badge pour le carburant et n'utilise le véhicule de l'entreprise pour rentrer à leur domicile le soir, mais qu'ils l'utilisent uniquement pour assurer leurs visites et livraisons au cours de leurs heures de travail en journée. M. [V] ne démontre par ailleurs pas la fausseté de ces témoignages concordants.
Il ressort également des éléments versés aux débats par l'employeur que rien n'interdisait à M. [V] de prospecter une clientèle de professionnels et contrairement à ce que conclut M. [V] , il bénéficiait dans son portefeuille de clients professionnels, qui au surplus généraient une commission moindre que celle des particuliers.
Enfin M. [V] ne démontre pas que les autres commerciaux n'ont ou n'auraient pas, dans une situation similaire à la sienne de baisse importante du chiffre d'affaires, vu réduire leur temps de travail par l'employeur.
Ainsi aucune différence de traitement n'est démontrée par M. [V] par rapport à ses collègues placés dans une situation identique. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat travail et reproche à son employeur les manquements graves suivants empêchant la poursuite de celui-ci :
d'avoir à plusieurs reprises modifié unilatéralement son contrat de travail en diminuant le nombre d'heures mensuelles de travail ainsi que sa rémunération ;
d'avoir porté atteinte à son intégrité morale, notamment en créant pendant plusieurs années, une inégalité de traitement entre le salarié et les autres commerciaux de la société, notamment en cessant de lui verser les primes contractuelles, refusant de prendre en charge ses frais de repas en extérieur et le privant d'accès aux véhicules de la société et à la pompe à essence pour le carburant de la société et qu'il avait un contrat de travail différent des autres commerciaux qui était à un 'xe correspond au montant du SMIC plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé;
La SARL [U] DROME GEL conteste les manquements reprochés par le salarié et soutient pour sa part que :
tous les salariés de l'entreprise sont passés aux 35 heures par semaine à compter de janvier 2002 avec la réduction légale de la durée du travail et que le chiffre d'affaires de M. [V] n'ayant ensuite cessé de s'effondrer, atteignant des niveaux bien inférieurs à l'objectif contractuel minimum prévu, dans un esprit d'entreprise familiale et afin de ne pas rompre son contrat de travail pour insuffisance de résultat, la SARL [U] DROME GEL a réduit sa durée de travail à 25 heures par semaine à compter de juillet 2012 . Elle soutient par ailleurs que le salarié a appliqué ses nouveau horaires de travail durant des années sans jamais formuler la moindre contestation déniant tout degré de gravité pouvant fonder une prise d'acte. Elle a ensuite réduit de nouveau le temps de travail de M. [V] pour les mêmes raisons à compter du mois de mai 2015 à 76 heures par mois mais y a finalement renoncé en procédant à un rappel de salaires à la suite d'un courrier de son conseil du 9 septembre 2015.
M. [V] souhaitait en réalité quitter la société car il avait trouvé un emploi chez un concurrent
Sur la suppression du véhicule de fonction : c'est M. [V] qui n'a plus souhaité utiliser le véhicule mis à sa disposition plus de cinq ans avant la prise d'acte car il ne le trouvait pas suffisamment confortable et n'appréciant pas de ne pas débuter ses tournées directement de son domicile sans avoir à passer au siège pour récupérer le véhicule. La SARL [U] DROME GEL fait également valoir qu'il utilisait comme tous les salariés de l'entreprise, le camion frigorifique de l'entreprise pour effectuer ses tournées de livraison.
Sur la suppression des primes de prospection et d'entretien : Jusqu'au mois de juin 2012, les salariés bénéficiaient chaque mois d'une prime de prospection et d'une prime d'entretien de véhicule. En revanche leur minimum garanti se limitait à un forfait de 500 €. Au regard du faible montant de ce minimum garanti, à compter du mois de juillet 2012, il a été convenu, d'un commun accord entre la Société [U] DROM'GEL et les salariés de supprimer les primes de prospection et d'entretien de véhicule et d'augmenter fortement le minimum garanti pour l'élever au montant du SMIC. Aucune contestation n'a été exprimée de la part de M. [V] car cette nouvelle méthode de calcul était nettement plus avantageuse pour les salariés.
Sur les congés payés : depuis des années, M. [V] ne transmettait plus aucun planning ni aucune feuille d'heure à son employeur et la SARL [U] DROME GEL ignorait tout de son organisation de travail. M. [V] ne transmettant aucun planning, son employeur a donc procédé au paiement de ces congés payés sur la base de 10 % de son salaire, laissant ainsi totale liberté à M [V] pour prendre ses congés à sa guise.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.1231-1 du code du travail, le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d'acte doit être transmise à l'employeur ; lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire d'une démission.
Toutefois les dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail selon lesquelles le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ne sont pas applicables pendant la période d'essai.La prise d'acte ne nécessite aucun formalisme particulier mais doit être transmise directement à l'employeur.
M. [V] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 31 décembre 1992 puis à temps partiel à compter du 29 mars 1994 à hauteur de 30 heures par semaine bénéficiant d'une priorité d'affectation sur aux emplois à temps complet. Il travaillera à temps complet à compter de mars 1999.
A compter de janvier 2002, son temps de travail a été réduit à 151,67 heures par mois suite à la réduction légale du temps de travail à 35 heures par semaine.
Il n'est pas contesté par l'employeur qu'il a effectivement procédé unilatéralement à deux reprises à la réduction du temps de travail de M. [V] en septembre 2012 et en mai 2015 invoquant la constante régression de ses résultats.
Il est également constant que M. [V] a poursuivi l'exécution de son contrat de travail après septembre 2012 pendant près de trois années malgré la notification de la diminution de son temps de travail. Le salarié ne justifiant pas, comme il le conclut que le déséquilibre inhérent à la relation contractuelle l'aurait empêché de résister à cette première modification unilatérale et que son employeur aurait tout fait pour le faire culpabiliser, lui laissant croire que ses résultats mettaient la société en difficulté et ne permettaient pas de conserver sa rémunération. Cette modification unilatérale ainsi acceptée tacitement par le salarié pendant plusieurs années ne peut fonder une prise d'acte aux torts de l'employeur.
Le 11 mai 2015, la SARL [U] DROME GEL écrit à M. [V] que « son chiffre d'affaires continue à baisser et ne suffit plus à compenser le total de son salaire + charges » et qu'à partir du mois suivant, il passera à 76 heures par mois, terminant son courrier « je pense que tu comprendras ma proposition qui va dans l'intérêt de la société ».
M. [V], par le biais de son conseil, conteste cette fois cette nouvelle modification de son temps de travail par courrier du 22 juillet 2015 adressé à La SARL [U] DROME GEL et demande le rétablissement de sa durée du travail sur la base de 169 heures par mois.
Par courrier du 9 septembre 2015, La SARL [U] DROME GEL informe son salarié du fait qu'elle accepte de renoncer à la diminution de son temps de travail à 76 heures par mois et qu'elle procède à une régularisation de ses salaires sur les bases initiales de mai à août 2015.
Pourtant le 30 septembre 2015, M. [V] prend acte de la rupture de son contrat de travail sans que le grief de la diminution de son temps ne puisse la fonder, l'employeur étant revenu sur sa décision de diminution des horaires, et ayant régularisé les salaires de mai à août 2015 sur la paye du mois de septembre 2015 à hauteur de 108,33 heures par mois, soit la durée du travail exercée par M. [V] depuis le mois de septembre 2012 sans contestation de sa part pendant trois années.
S'agissant du grief soulevé par M. [V] de la restitution de son véhicule de fonction, Mme [T], secrétaire comptable atteste qu'à partir de juillet 2012, M. [V] a refusé d'utiliser son véhicule de fonction sous prétexte qu'il lui occasionnait mal au dos et que cette voiture a ensuite été utilisée par un autre vendeur pendant environ 3 ans.
M. [V] confirme d'ailleurs dans sa prise d'acte qu'il jugeait ce « vieux C15 défectueux » « inconfortable pour son dos » et qu'il lui a été retiré 5 ans auparavant, ayant ainsi poursuivi l'exercice de son contrat de travail sans justifier d'une demande de remplacement de ce véhicule, et admettant dans ses conclusions que le gasoil de son véhicule personnel étant pris en charge par la société. La SARL [U] DROME GEL indiquant le 31 août 2015 par courrier à M. [V] qu'un véhicule était à sa disposition pour la journée pour ses prises de commande avec à son retour la liste des clients visités au cours de la journée et précision des jours de commande afin d'établir un planning pour la disponibilité du véhicule.
Au surplus, M. [V] n'ayant pas démontré pas, comme susvisé, subir un traitement discriminatoire par rapport à ses collègues, ce grief ne peut par conséquent pas non plus fonder une prise d'acte aux torts de son employeur.
La SARL [U] DROME GEL ne conteste pas avoir modifié le versement des primes de prospection et d'entretien pour l'ensemble du personnel à compter de juin 2012 mais justifie non seulement que M. [V] n'a jamais contesté cette mesure pendant la relation contractuelle au cours des trois années qui ont suivi, mais qu'elle était plus favorable financièrement pour les salariés en ce compris M. [V].
Enfin s'agissant de la privation de congés payés annuels, M. [V] ne conclut pas sur ce point et la SARL [U] DROME GEL justifie du paiement des congés payés en produisant les bulletins de salaire depuis le mois de juin 2013 sur la base de 10 % de son salaire faute de retour des plannings du salarié comme le confirme, la secrétaire comptable de l'entreprise, Mme [T].
Il convient par conséquent par voie de réformation du jugement déféré , de dire, que faute pour M. [V] de justifier de l'existence de manquements suffisamment graves de la part de son employeur pour empêcher la poursuite de son contrat de travail, sa prise d'acte produit les effets d'une démission et qu'il y a lieu de le débouter également de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de rappels de salaires:
Moyens des parties :
M. [V] réclame le paiement de rappels de salaires sur la base de 169 heures à titre principal et à titre subsidiaire sur une base de 130 heures ainsi que sur le fondement des congés payés non pris.
La SARL [U] DROME GEL conteste ces demandes et fait valoir que la durée du travail à temps complet n'était plus fixée à 169 heures depuis janvier 2002, que le temps de travail de M. [V] a été fixé en juillet 2012 à 108,33 heures par mois.
Sur ce ,
La présente cour ayant jugé que M. [V] avait tacitement accepté son passage à 108,33 heures par mois à compter de juillet 2012 et constatant que la durée du travail à temps complet n'est plus fixée légamement à 169 heures depuis janvier 2002, il convient de considérer que M. [V] a été rempli de ses droits à ce titre et qu'il y a lieu le débouter de ses demandes de rappels de salaires par de réformation du jugement déféré.
Sur la demande au titre des primes contractuelles :
Si la SARL [U] DROME GEL ne conteste pas avoir modifié le versement des primes de prospection et d'entretien pour l'ensemble du personnel à compter de juin 2012, elle justifie non seulement que M. [V] n'a jamais contesté cette mesure pendant la relation contractuelle au cours des trois années qui ont suivi, mais qu'elle était plus favorable financièrement par son mode de calcul pour les salariés en ce compris M. [V].
M. [V] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [V] soutient que la SARL [U] DROME GEL n'a jamais respecté la durée de travail ni rémunéré la durée de travail effectuée car celle-ci le rémunérait en fonction du chiffre d'affaires réalisé par ses soins indépendamment du nombre d'heures réalisées effectivement pour le réaliser et a ainsi volontairement dissimulé des heures de travail. Ce que La SARL [U] DROME GEL conteste.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.
En l'espèce, non seulement M. [V] ne démontre ni avoir effectué plus d'heures que celles rémunérées par l'employeur suite aux modifications de son temps de travail, ni du caractère intentionnel de la part de l'employeur de ne pas payer des heures de travail pourtant effectuées. Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner M. [V] partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SARL [U] DROME GEL recevable en son appel,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de rappels de salaires au titre des primes contractuelles, de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y Ajoutant:
DIT que la prise d'acte de M. [V] produira les effets d'une démission faute de justifier de l'existence de manquements suffisamment graves de la part de son employeur pour empêcher la poursuite de son contrat de travail,
DEBOUTE M. [V] de l'ensemble des demandes indemnitaires et financières afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [V] de ses demandes de rappels de salaires,
DEBOUTE M. [V] de sa demande de rappel de salaires au titre des congés payés,
DEBOUTE M. [V] de ses autres demandes,
CONDAMNE M. [V] à payer la somme de 1.000 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Morgane MATHERON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER