Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 juillet 2023
N° RG 23/01002 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GATO
-DA- Arrêt n°
[G] [M], [N] [X] épouse [M] / [D] [C] [W], [R] [O] épouse [W], [V] [H] Exerçant en son nom propre l'activité commerciale d'agent immobilier sous l'enseigne Agence Immobilière de la Pierre
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 08 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00079
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [M]
et Mme [N] [X] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTS
ET :
M. [D] [C] [W]
et Mme [R] [O] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Maître Dominique-Jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
Mme [V] [H] exerçant sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIÈRE DE LA PIERRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Carmen BERNAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juillet 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Dans les motifs de son arrêt RG nº 21/1755 du 13 juin 2023, page 10, la cour a exactement jugé :
Les époux [W] et l'Agence Immobilière de la Pierre supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Cependant, dans le dispositif du même arrêt il est écrit ceci :
Dit qu'au stade de la répartition de la dette entre eux, les époux [M] d'une part et l'Agence Immobilière de la Pierre d'autre part, supporteront la moitié des sommes et dépens ci-dessus mis à leur charge ;
Le dispositif de l'arrêt RG nº 21/1755 du 13 juin 2023 est donc entaché d'une erreur matérielle qui sera réparée comme ci-après, la cour se saisissant d'office et les dépens du présent arrêt restant à charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt RG nº 21/1755 en date du 13 juin 2023 ;
Vu l'erreur matérielle entachant cet arrêt, se saisissant d'office et la réparant :
Dit que dans le dispositif de l'arrêt RG nº 21/1755, au lieu de :
Dit qu'au stade de la répartition de la dette entre eux, les époux [M] d'une part et l'Agence Immobilière de la Pierre d'autre part, supporteront la moitié des sommes et dépens ci-dessus mis à leur charge ;
Il faut lire :
Dit qu'au stade de la répartition de la dette entre eux, les époux [W] d'une part et l'Agence Immobilière de la Pierre d'autre part, supporteront la moitié des sommes et dépens ci-dessus mis à leur charge ;
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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