Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE
RG : 23/01098 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 14 avril 2022 par le président tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 6 mai 2022 par MM. [C] [W], [N] [W], [Y] [W], [D] [W], MMES [G] [W] et [P] [W],
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juin 2023 ayant prononcé la radiation de cet appel du rôle des affaires en cours pour défaut de diligence en ce qui était de la mise en cause des organes de la procédure collective dont avaient fait l'objet, en cours d'instance d'appel, suivant l'information qui en avait été donnée par le conseil des sociétés intimées par courrier remis au greffe par RPVA le 21 avril 2023, ces deux sociétés ALL MOL TECHNOLOGY et CCH-NLG,
Vu la demande remise au rôle adressée au greffe par voie électronique par l'avocat des consorts [W] le 25 octobre 2023,
Vu les pièces jointes, savoir :
- l'acte d'assignation en intervention forcée de Me [O] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CCH-NLG, en date du 28 septembre 2023,
- la déclaration de créance des consorts [W] au passif de la sauvegarde de la société CCH-NLG, en date du 13 juin 2023,
MOTIFS
Attendu que la radiation du rôle de l'affaire prononcée par le conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui peut être rapportée lorsque l'appelant justifie avoir exécuté, dans le délai de la péremption d'instance, les diligences dont le défaut avait entraîné cette radiation ;
Attendu que les consorts [W], appelants, justifient de la mise en cause du mandataire judiciaire à la sauvegarde de la seule société CCH-NLG et de leur déclaration de créance au passif de cette sauvegarde ;
Attendu que si, en son courrier à la cour en date au greffe du 21 avril 2023 (RPVA), le conseil des sociétés ALL MOL TECHNOLOGY et CH-LNG prétendait que ces deux sociétés avaient bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, il n'est toujours pas justifié à ce jour de la réalité d'une telle procédure pour la première de ces sociétés, si bien qu'il n'est pas permis de refuser aux appelants la réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours au seul motif qu'ils n'ont pas mis en cause l'éventuel mandataire judiciaire de la société ALL MOL TECHNOLOGY ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours, de fixer cette affaire à la mise en état virtuelle du 22 janvier 2024 et d'enjoindre Me CUARTERO, avocat des appelants, à conclure au fond une nouvelle fois en tenant compte de la procédure collective ouverte au profit de l'une des deux sociétés intimées, pour cette date au plus tard ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la réinscription au rôle des affaires en cours de l'affaire initialement enrôlée sous le numéro RG 22/463,
Disons qu'elle sera instruite et jugée sous le n° RG 23/01098,
Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état virtuelle du 22 janvier 2024,
Enjoignons Me CUARTERO, avocat des appelants, à conclure au fond pour cette date au plus tard.
Fait en notre cabinet, le 23 novembre 2023,
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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