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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/00888

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00888

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

AB/ADC Numéro 26/675 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/03/2026 Dossier : N° RG 24/00888 N° Portalis DBVV-V-B7I-IZRV Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.R.L. S.E. DES ETABLISSEMENTS [1] S.E.L.A.R.L. [2]' C/ [J] [X] Association UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA [Localité 1] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2026, devant : Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : S.A.R.L. S.E. DES ETABLISSEMENTS [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. [2]' En la personne de Me [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], [Adresse 2] [Localité 1] Intervenante volontaire Représentées par Me Sébastien BOURGERIE MASCARRO, avocat au barreau de PAU, loco Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [J] [X] né le 03 Décembre 1982 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Pascale DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU Association UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 1] Non représentée sur appel de la décision en date du 20 FEVRIER 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 22/00289 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 6 janvier 2020, M. [J] [X] a été embauché par la SARL SE des Etablissements [1] en qualité d'électricien, coefficient 230, niveau N3, position 2, par contrat à durée indéterminée régi par la Convention collective du bâtiment applicable aux entreprises de moins de 10 salariés. Le 8 juin 2022, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 20 juin 2022, assorti d'une mise à pied conservatoire. Le 9 juin 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 25 juin suivant. L'entretien préalable fixé au 20 juin 2022 a été reporté à la demande du salarié au 28 juin 2022 au cours duquel M. [X] a été assisté par un conseiller du salarié extérieur à l'entreprise. Le 4 juillet 2022, M. [X] a été licencié pour faute simple aux motifs suivants : « Suite à l'entretien préalable en vue d'un licenciement en présence de Monsieur [T] [O], tenu le 28/06/2022. Nous vous informons de notre décision, conformément à votre demande de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants : insubordination suite à votre comportement du 08/06/2022, en effet, ce matin-là lors de la réunion de travail quotidienne, après avoir demandé qui avait fait le plein de gasoil, et acheté un mètre, vous êtes revenu vous plaindre que vous n'appréciez pas ma démarche. Votre attitude, encore une fois, ne m'a pas laissé l'occasion de vous fournir une explication puisque vous vous êtes emporté et êtes parti en claquant la porte du bureau. C'est à ce moment que rejoignant le parking, je vous ai signifié votre mise à pied. Ce genre d'attitude répétitive nuit au bon fonctionnement de l'entreprise et votre agressivité n'est plus tolérable. Pour rappel, vous aviez déjà reçu un avertissement relatif au harcèlement, et à votre comportement déplacé envers votre apprenti. Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute simple. (...) ». Le 12 juillet 2022, le salarié a reçu ses documents de fin de contrat. Par jugement du 26 juillet 2022, le Tribunal de commerce de Pau a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1]. La SELARL [2]' a été désignée mandataire judiciaire. Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2022, M. [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Pau de la contestation du licenciement. Par jugement du 20 février 2024, le Conseil de prud'hommes de Pau a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Fixé les créances de M. [X] au passif de la SARL SE des Etablissements [1] représenté par la SELARL [2]' mandataire judiciaire aux sommes suivantes : o 7.842,36 euros à titre de dommages et intérêts, o 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déclaré le présent jugement, concernant les créances de nature salariale seront garanties par l'AGS CGEA de [Localité 1] dans la limite de leurs plafonds, - Condamné la SARL SE des Etablissements [1] représenté par la SELARL [2]' mandataire judiciaire aux entiers dépens. Le 20 mars 2024, la SE des Etablissements [1] et la SELARL [2]' ont interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par jugement du 29 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SE des Etablissements [1] et a désigné comme liquidateur judiciaire la SELARL [2]' prise en la personne de Maître [P] [N]. Dans ses conclusions n°2 et en intervention volontaire pour le compte du liquidateur judiciaire de la SE Etablissements [1], adressées au greffe par voie électronique le 7 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SELARL [2]' agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SE des Etablissements [1] demande à la cour de : - Donner acte à la SELARL [2]' de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des Etablissements [1], - Dire et juger bien fondé et justifié l'appel interjeté, - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 20 février 2024 en ce qu'il a : o Dit et jugé que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, o Fixé les créances de M. [X] au passif de la SARL [1] aux sommes suivantes : . 7.842,36 euros à titre de dommages et intérêts, . 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - Dire et juger que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Débouter M. [X] de l'ensemble de ses prétentions, - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Pau en date du 20 février 2024 pour le surplus, En tout état de cause, - Condamner M. [X] à payer à la SELARL [2]' ès qualité, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser Maître Camille Estrade à les recouvrir en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [J] [X] demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Pau en date du 20 février 2024, Y rajoutant, pour rectification de l'omission de statuer : - Ordonner sous astreinte de 30 euros par jour à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, la transmission des bulletins de salaire d'avril, mai, juin et août 2022. À titre infiniment subsidiaire et à titre reconventionnel incident : - Dire et juger abusif pour être dépourvu de toute cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 4 juillet 2022 par la SARL S.E. des Établissements [1] à M. [X], - Condamner la SARL S.E. des Établissements [1] représentée par la SELAS [2]' mandataire judiciaire au paiement des sommes suivantes de 7 842,36 euros net à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 nouveau du Code du travail, - Dire que les sommes allouées à M. [X] porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts, - Dire et juger opposable à l'AGS CGEA de [Localité 1] l'arrêt à intervenir, - Condamner la SARL S.E. des Etablissements [1] représentée par la SELAS [2]' à payer à M. [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée. L'AGS-CGEA de [Localité 1] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de la SELARL [2]' lui ont été signifiées le 10 mai 2024 avec dépôt de l'acte à l'étude. Les conclusions n°2 de la SELARL [2]' lui ont été signifiées le 14 janvier 2025 à personne habilitée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L.1235 - 1 du code du travail, « le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et rappelés dans l'exposé du litige (...) si un doute subsiste, il profite au salarié ». Selon l'article L.1232-6 du code du travail, « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ». En l'espèce, M. [X] soutient avoir été licencié verbalement dès le 28 juin 2022, jour de l'entretien préalable, en effet l'employeur a confirmé le même jour par mail le licenciement et lui a annoncé l'envoi des documents de fin de contrat. Il estime donc que le licenciement n'a pu être régularisé postérieurement par l'envoi de la lettre, et qu'il est sans cause réelle et sérieuse. La SELARL [2]' ès qualité de liquidateur de la SARL SE des établissements [1] conteste tout licenciement verbal ; le salarié a pu s'expliquer lors de l'entretien préalable du 28 juin 2022 et a été licencié par courrier ensuite, même si le délai de deux jours n'a pas été respecté ; il s'agit tout au plus d'une irrégularité de procédure. Sur le fond, elle estime le licenciement justifié par le comportement du salarié, dont attestent plusieurs de ses collègues. Sur ce, La cour constate à la lecture du mail envoyé le 28 juin 2022 par la gérante de la SARL SE des établissements [1] au salarié, juste après la tenue de l'entretien préalable, que M. [X] a été licencié dès cette date avant tout envoi de la lettre de licenciement. En effet, ce mail est rédigé ainsi : « Bonjour [J], suite à l'entretien de ce matin que je suis désolée d'avoir écourté, je te confirme que je comprends et que j'accepte ta proposition de licenciement. Je t'envoie les papiers rapidement. Soignes toi bien. Cordialement. Mme [C] ». Il en ressort que la rupture de la relation de travail est actée par l'employeur à cette date, par cet écrit qui ne comporte aucun motif. Or un licenciement sans forme ni motif est non seulement irrégulier comme le soutient la SELARL [2]' ès qualité de liquidateur, mais sans cause réelle et sérieuse comme l'a jugé à bon droit le Conseil de prud'hommes. Il est en effet indifférent que le salarié ait donné son accord voire sollicité une rupture du contrat, dans la mesure où les parties n'ont pas usé de la seule faculté qui leur était ouverte dans ce cas précis, à savoir le recours à la rupture conventionnelle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, « Si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [X], ayant 3 ans et 1 mois d'ancienneté dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 4 mois de salaire brut ». En l'espèce, M. [X] était âgé de 39 ans lors du licenciement, percevait en dernier lieu un salaire moyen de 1960,59 € brut ; il ne justifie pas de sa situation actuelle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des circonstances de la rupture, l'indemnisation de M. [X] sera ramenée à la somme de 3921,18 € correspondant à deux mois de salaire. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur la demande de remise des bulletins de salaire des mois d'avril à août 2022 : M. [X] sollicite la remise sous astreinte des bulletins de salaire des mois d'avril, mai, juin et août 2022, demande sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer. La SELARL [2]' ès qualité de liquidateur de la SARL SE des établissements [1] ne conclut pas sur ce point, et ne justifie pas avoir remis ces bulletins de salaire à M. [X]. Il sera donc fait droit à la demande du salarié, par ajout au jugement déféré. Sur le surplus des demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Chacun succombant partiellement en appel, les dépens resteront à la charge respective des parties les ayant exposés. L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le quantum des dommages-intérêts alloués à M. [X] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau de ce chef, et, y ajoutant, FIXE la créance de M. [J] [X] au passif de la SARL SE des établissements [1] représentée par la SELARL [2]', ès qualités de liquidateur, à la somme de 3921,18€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELLE que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, ORDONNE la remise par Me [P] [N] de la SELALR [2]', ès qualité de liquidateur de la SARL SE des établissements [1], à M. [J] [X], des bulletins de salaire des mois d'avril, mai, juin et août 2022, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard et par document, passé le délai d'un mois suivant signification du présent arrêt, DIT que cette astreinte courra pendant un délai maximal de deux mois, passé lequel il appartiendra le cas échéant au créancier de saisir le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et éventuellement de fixation d'une nouvelle astreinte, DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 1] dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile devant la présente cour, DIT que les dépens d'appel resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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