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Cour de cassation, 16 mai 2023. 23-82.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-82.623

Date de décision :

16 mai 2023

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Texte intégral

N° G 23-82.623 FS-D N° 00739 ODVS 16 MAI 2023 IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MAI 2023 Mme [X] [R] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de plusieurs procédures, et notamment, d'une procédure suivie contre elle devant le tribunal judiciaire de Chartres des chefs de soustraction d'enfant, envoi réitéré de messages malveillants émis par voie électronique et harcèlement moral au moyen d'un service de communication au public en ligne, d'une plainte avec constitution de partie civile et d'une citation directe. Un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en chambre du conseil du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662 du code de procédure pénale : 1. D'une part, la requête n'a été présentée ni par le demandeur lui-même, ni par un avocat aux Conseils agissant en son nom, mais par un avocat au barreau de Paris. 2. D'autre part, il ressort des termes de la requête qu'elle porte sur plusieurs affaires. 3. Par ailleurs, il résulte des observations complémentaires de Mme [R] qu'une des procédures, suivie contre elle, a fait l'objet d'un jugement le 21 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Chartres et que la demande la concernant est ainsi en tout état de cause devenue sans objet. 4. Dès lors, la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article 662 du code de procédure pénale et doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois.

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