Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 522 DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00480 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOC2
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 janvier 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 19/02154
APPELANTS :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandra DIVIALLE-GELAS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Sandra DIVIALLE-GELAS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandra DIVIALLE-GELAS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [Y] [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Sandra DIVIALLE-GELAS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [L] [A] [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra DIVIALLE-GELAS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Maître [W] [O], ès qualités de 'liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan' des consorts [D] et [Z] [U]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Louis-raphaël MORTON, de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre ,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 11 octobre 1988, le tribunal mixte de commerce de FORT-DE-FRANCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [D] [R] épouse [U], commerçante à [Localité 11] et a notamment désigné Me [H] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [O] en qualité de représentant des créanciers ;
Par jugement du 6 mars 1990, ce même tribunal a étendu ce redressement judiciaire à l'époux de Mme [U], M. [Z] [U] et par jugement du 7 août 1990, après jonction des deux procédures concernant chacun des époux, il a arrêté un plan de continuation d'une durée de 12 années et désigné Me [H] en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan, avec cette précision qu'en cas de succès dans une instance engagée contre la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA) pour rupture abusive de crédit, les sommes obtenues par les débiteurs seraient intégralement affectées au passif du redressement judiciaire ;
A cet égard, c'est par jugement du 26 octobre 1993 que le même tribunal, mais cette fois dans le cadre du contentieux général, a condamné la banque SGBA à payer à Mme [D] [R] épouse [U] les sommes de 200 000 francs en réparation de son préjudice moral , de 7000000 Francs en réparation du préjudice matériel et 10 000 francs en réparation des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;
Par jugement du 2 juin 1992, le tribunal a autorisé la modification du plan de continuation et, par jugement du 15 janvier 1993, sur demande des débiteurs, le même tribunal mixte de commerce de FORT-DE-FRANCE a notamment :
- autorisé la modification du plan de redressement des époux [U] dans les conditions exposées dans la requête de ces derniers,
- ainsi autorisé la vente aux consorts [S]-[P] du fonds de commerce sis au [Adresse 12] à [Localité 11] à l'enseigne 'MULTI MARCHE', moyennant le prix de 10 000 000 francs (monnaie de l'époque), ce fonds dépendant dudit redressement,
- dit que le paiement de cette somme s'opérerait par substitution des consorts [S]-[P] et selon les modalités fixées dans le plan de continuation du 7 août 1990,
- ramené ce plan à 10 ans,
- dit que les consorts [S]-[P] se substitueraient aux époux [U] dans leurs garanties personnelles et réelles,
- constaté que la société commerciale nouvelle (qui deviendra la société MULTI MARCHE) aurait pour associés messieurs [B], [I] [S]-[P] et M. [G], [E] [S]-[P],
- autorisé le report de l'échéance d'aôut 1992 au 11 décembre 1992 ;
Par jugement du 29 juin 1993, le plan de redressement a été une nouvelle fois modifié dans le cadre d'une requête en interprétation du jugement du 15 janvier 1993 ;
Par jugement du 17 décembre 1993, Me [W] [O] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation en lieu et place de Me [H], sur demande de ce dernier;
Par jugement du 25 avril 1995, confirmé en appel par arrêt du 17 novembre 1995 (arrêt suivi, le 18 janvier 2000, d'un rejet du pourvoi en cassation formé à son encontre), le tribunal mixte de commerce de FORT-DE-FRANCE a prononcé la résolution de ce plan et a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [D] [U], de M. [Z] [U] et de la société MULTI MARCHE, avec désignation de Me [W] [O] en qualité de représentant des créanciers ;
Par jugement du 12 décembre 1995, le même tribunal, dans le cadre de la procédure collective des époux [U] et de la société MULTI MARCHE, a ordonné la disjonction d'entre la procédure de liquidation des époux sus-nommés et celle de ladite société et a prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière, avec désignation de Me [W] [O] en qualité de mandataire liquidateur ;
Par jugement du 10 septembre 2002, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des époux [U] et désigné Me [W] [O] en qualité de mandataire liquidateur ;
Par jugement réputé contradictoire (en l'absence des deux débiteurs) du 26 mai 2015, à la demande du liquidateur en date du 10 octobre 2014, le tribunal mixte de commerce de FORT-DE-FRANCE a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire des époux [U] pour insuffisance d'actif ;
***
Par acte d'huissier de justice du 18 septembre 2018, M. [Z] [U], né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 11], a fait assigner 'Me [W] [O], de nationalité française, exerçant la profession de mandataire liquidateur, ès qualités de liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan des consorts [D] et [Z] [U], dont l'un des établissement est situé au [Adresse 7]', devant le tribunal de grande instance de GAP à l'effet de voir :
- dire et juger qu'aucun passif ne saurait grever M. et Mme [Z] [U],
- condamner en conséquence Me [O], en qualité de mandataire liquidateur, à lui payer la somme de 1 810 781,49 euros au titre du boni de liquidation, avec intérêts au taux légal à partir du 28 février 2007 sur la somme de 60 093,80 euros et à partir du 29 juillet 2011 sur celle de 1731085,87 euros,
- assortir le paiement de ces sommes d'une astreinte journalière de 5 000 euros passé un délai de huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire et juger que Me [W] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a commis des fautes délictuelles,
- ordonner en conséquence, avant-dire-droit, une expertise judiciaire pour, en substance, déterminer :
** le manque à gagner et la perte par exercice subis par l'enseigne exploitée par les consorts [U] entre les années 1990 et 2015 consécutifs à l'arrêt d'exploitation et au discrédit commercial et dire si ces pertes sont en corrélation avec le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire,
** la valeur du fonds avant la rupture abusive de crédit et fournir les éléments de nature à établir le préjudice subi compte tenu de sa disparition,
** les bénéfices prévisionnels des exercices des années 1990 à 2015 et le préjudice commercial,
- mettre à sa charge la consignation à valoir sur les frais d'expertise,
- réserver ses demandes quant à ses préjudices moraux nés du délai anormal de la procédure collective et au titre des frais irrépétibles,
- condamner Me [O] aux dépens ;
Par ordonnance du 15 mai 2019, le juge de la mise en état du tribunal de GAP a déclaré cette juridiction incompétente au profit du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE et a renvoyé la cause devant ce dernier ;
L'affaire a donc été reprise devant la juridiction de renvoi en l'absence d'appel de la décision d'incompétence et y sont intervenus volontairement M. [N] [U], M. [J] [U], Mme [Y] [U] et Mme [L] [U] en qualité d'héritiers de feue Mme [D] [R] en son vivant épouse [U] ;
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal devenu le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE :
- a déclaré irrecevables les demandes formées par Messieurs [Z] [U], [N] [U], [J] [U] et Mesdames [Y] [U] et [L] [U] en qualité d'ayants droit de Mme [D] [U] contre Me [O], ès qualités de liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan de [Z] et [D] [U],
- les a condamnés à payer à Me [W] [O] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- et a ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ;
Par déclaration remise au greffe le 6 mai 2022 par voie électronique (RPVA), messieurs [Z] [U], [N] [U], [J] [U] et mesdames [Y] [U] et [L] [U] ont relevé appel de ce jugement, y intimant Me [W] [O], 'ès qualités de liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan des consorts [D] et [Z] [U], dont l'un des établissement est situé au [Adresse 7]' et y fixant l'objet de cet appel à chacune des dispositions de ce jugement spécifiquement énoncée ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et Me [O], ès qualités, a constitué avocat suivant acte remis au greffe et notifié à l'avocat des appelants, par RPVA, le 21 juin 2022 ;
Les appelants ont conclu au fond par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par voie électronique le 5 août 2022 et l'intimé, par acte remis et notifié dans les mêmes conditions le 31 octobre 2022 ;
Le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure d'instruction par ordonnance du 6 mars 2023 et y a fixé l'affaire à l'audience collégiale du 22 mai 2023 à 9 heures ;
A l'issue de cette audience, les parties ont été avisées de la fixation du délibéré au 25 septembre 2023, date à laquelle elles ont été informées de sa prorogation à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats;
EXPOSE DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Vu les écritures d'appelants remises au greffe le 5 août 2022, par lesquelles les consorts [U] concluent aux fins de voir :
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leurs demandes dirigées contre Me [W] [O], en qualité de liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan et en ce qu'elle les a condamnés au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens,
- déclarer le tribunal judiciaire matériellement incompétent pour avoir statué sur la fin de non recevoir élevée par Me [W] [O],
- constater que le jugement statuant sur l'insuffisance d'actifs n'a été ni notifié aux consorts [U] ni publié au BODACC et au journal d'annonces légales,
- constater qu'aucun passif ne saurait grever M. et Mme [Z] [U],
- en conséquence, condamner Me [W] [O], en qualité de mandataire liquidateur, à verser à M. [Z] [U] la somme de 1 810 781,49 euros au titre du boni de liquidation avec intérêts au taux légal à partir du 28 février 2007 sur la somme de 60 093,80 euros et à partir du 29 juillet 2011 sur celle de 1 731 085,87 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- assortir le paiement de ces sommes d'une astreinte journalière de 5 000 euros passé un délai de huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir,
- constater que Me [W] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a commis des fautes délictuelles,
- ordonner avant-dire-droit une expertise judiciaire,
- condamner Me [W] [O] 'à régler aux consorts [U] les préjudices et, notamment, si le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT ne faisait pas droit à la demande d'expertise des consorts [U]', les dommages et intérêts suivants :
** 2 000 000 euros au titre du préjudice moral lié à 27 années de procédure inutile,
** 9 000 000 euros au titre du préjudice matériel relatif à la perte du fonds de commerce, lui-même évalué à la date du 31 décembre 1987,
** 14 000 000 euros au titre des pertes de gains pendant 27 années 'en prenant en compte l'évaluation de l'expert [M]' (rapport du 8 janvier 1990 produit en pièce 18 et demandé par Mme [D] [U] en accord avec Me [H], administrateur judiciaire),
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal et ordonner leur capitalisation,
- réserver les demandes de M. [Z] [U] quant à ses préjudices moraux, notamment, nés du délai anormal de la procédure collective,
- condamner, en l'état de la demande de M. [Z] [U], Me [W] [O] au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, sous distraction ;
Il est expressément renvoyé aux écritures des appelants pour l'exposé des moyens invoqués au soutien de ces demandes ;
2°/ Vu les écritures d'intimé, remises aux greffe le 31 octobre 2022, par lesquelles Me [W] [O], 'ès qualités de liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan des consorts [D] et [Z] [U]', conclut aux fins de voir :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
** déclaré irrecevables les demandes formées par Messieurs [Z] [U], [N] [U], [J] [U] et Mesdames [Y] [U] et [L] [U] en qualité d'ayants droit de Mme [D] [U], contre lui, ès qualités de liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan de [Z] et [D] [U],
** condamné les mêmes 'à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens';
En tout état de cause, au visa de l'article 55 du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019, des articles 14, 32, 55 et 122 du code de procédure civile, L 622-34 du code de commerce applicable au moment des faits et 2225 du 'code de procédure civile',
- confirmer le jugement en ce que seul le tribunal judiciaire pouvait connaître des fins de non recevoir,
- rejeter comme irrecevables toutes demandes à son encontre sur un fondement quasi-délictuel,
A titre subsidiaire, rejeter comme irrecevables les demandes des consorts [U] en qualité d'ayants droit de Mme [D] [U], comme prescrites,
A titre infiniment subsidiaire sur le fond,
- rejeter les demandes des consorts [U], en qualité d'ayants droit de Mme [D] [U], ceux-ci ne rapportant pas la preuve d'une faute qu'il aurait commise dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre une faute et un préjudice,
En conséquence,
- condamner les consorts [U], en qualité d'ayants droit de Mme [D] [U] à lui payer une indemnité de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procèdure civile, ainsi qu'aux dépens, sous distraction ;
Il est expressément renvoyé aux écritures des appelants pour l'exposé des moyens invoqués au soutien de ces demandes ;
SUR CE
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il n'est pas justifié aux débats devant cette cour de la signification du jugement déféré, si bien que l'appel relevé à son encontre par les consorts [U] ne peut qu'être jugé recevable ;
II- Sur la 'compétence' du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Me [W] [O], ès qualités
Attendu que les appelants estiment que le tribunal, statuant au fond, n'avait pas compétence pour trancher la fin de non recevoir soulevée à l'encontre de leur action par Me [O], au moyen que l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, confère au seul juge de la mise en état, 'à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir' lorsque celles-ci sont présentées postérieurement à la saisine de ce juge ;
Mais attendu que si l'article 55 dudit décret établit que par principe il est applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, il y fait exception concernant l'article 789 3° et 6° en disposant qu'il n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ;
Or, attendu que l'instance a été engagée par M. [Z] [U] devant le premier juge suivant acte d'huissier de justice du 18 septembre 2018, soit avant le 1er janvier 2020, si bien que ne lui sont applicables que les dispositions en vigueur avant ce 1er janvier 2020, lesquelles excluaient que le juge de la mise en état pût statuer sur les fins de non-recevoir, celles-ci étant classiquement des moyens de fond relevant de la seule compétence du juge du fond ;
Attendu qu'il sera donc ici jugé que les premiers juges avaient seuls compétence pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Me [O], ès qualités, à l'encontre de l'action et des demandes des consorts [U] ; qu'il n'y a donc pas lieu à infirmation du jugement déféré sur ce fondement ;
III- Sur le bien fondé de la fin de non-recevoir de Me [W] [O]
Attendu qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée ;
Attendu que par ailleurs, les parties à la première instance ne peuvent être intimées en appel qu'en la même qualité ;
Attendu qu'il résulte des mentions claires, précises et explicites de l'assignation introductive d'instance du 18 septembre 2018 produite en pièce 20 de son dossier par Me [W] [O], que celui-ci a été attrait devant les premiers juges par M. [Z] [U], demandeur originel qu'ont ensuite rejoint les ayants droit de feue Mme [D] [U], en la seule qualité de 'liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan des consorts [D] et [Z] [U]', et non pas en son nom personnel, alors même que, indépendamment du point de savoir si la clôture de la liquidation judiciaire des époux [U] finalement intervenue par jugement du 26 mai 2015, est ou non opposable aux demandeurs/appelants, l'ensemble des demandes des consorts [U] ne tend qu'à mettre en jeu sa responsabilité personnelle pour fautes, ainsi que l'ont à juste titre constaté les premiers juges ;
Attendu qu'en effet, tant en ladite assignation que dans leurs conclusions d'appelants, M. [Z] [U] d'abord, puis les consorts [U] après intervention volontaire en première instance des héritiers de feue Mme [D] [U], ne fondent leurs demandes financières à l'encontre de Me [O], 'ès qualités', que sur les fautes prétendues de celui-ci au long de la procédure de redressement judiciaire d'abord et de liquidation judiciaire ensuite, puisqu'ils stigmatisent son action tant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation dont ont bénéficié les époux débiteurs, qu'en qualité de liquidateur [cf conclusions : pages 7 ('Me [O] travestissait la vérité auprès du TMC de FORT-DE-FRANCE', 'l'attentisme du liquidateur a entraîné l'inexorable impossibilité d'un retour à meilleure fortune'), page 8 ('il appartenait alors au commissaire à l'exécution du plan d'agir en responsabilité contre l'administrateur judiciaire', page 9 ('la passivité de Me [O] est patente', page 10 ('la responsabilité de Me [O] est établie'), page 13 ('le mandataire liquidateur n'avait, au demeurant, pas à solliciter quelqu'insuffisance d'actifs que ce soit puisqu'il lui appartenait d'agir à l'encontre de la SGBA à propos de la rupture abusive de crédit qui a conduit à la décrépitude que l'on connaît', page 22 ('c'est dire la fraude avec laquelle Me [O] a entendu participer à une résolution à laquelle il était tiers', page 23 ('Et pour cause, Me [W] [O] a entendu frauduleusement tromper la religion du tribunal mixte de commerce de FORT-DE-FRANCE aux fins d'obtenir une résolution d'un plan qui était, depuis plusieurs mois, parfaitement exécuté et sur lequel il n'avait aucune prise...', page 23 ('b.La mission du commissaire à l'exécution du plan et du liquidateur et leur responsabilité'), page 24 ('Ainsi le tribunal mixte de commerce de FORT-DE-FRANCE devait considérer, sur les déclarations inexactes du commissaire à l'exécution du plan, que...'), page 25 ('La théorie du mandataire liquidateur visait à tromper, frauduleusement, la juridiction pour que celle-ci, sur la base de déclarations éhontées et erronées du mandataire, la résolution du plan puisse aboutir'), page 26 ('De ce qui précède, soit le commissaire à l'exécution du plan a menti en refusant d'accorder le crédit mérité à la promesse croisée de vente et d'achat des parts sociales des consorts [S]-[P], soit a omis d'entreprendre une action dans l'intérêt collectif des créanciers pour exiger la réitération de l'acquisition des parts sociales', 'Aussi, le commissaire à l'exécution du plan engage sa responsabilité civile en cas de négligences ou d'imprudences dans l'accomplissement de sa mission', page 28 ('En l'espèce, les consorts [U] ont vu, par l'intervention inappropriée sinon mensongère de Maître [W] [O], leur plan de cession résolu', page 30 ('Le préjudice est indéniable puisqu'il a 'été prononcé une liquidation judiciaire à leur encontre. M. Et Mme [U] ont tout perdu par le jeu de réelles fautes de Me [W] [O]') ;
Attendu qu'il résulte encore de ces écritures d'appelants que chacune des sommes réclamées à Me [O], ès qualités, en cette instance, est en lien de causalité avec les fautes prétendues ainsi stigmatisées à son encontre, tant la somme de 1 810 781,49 euros réclamée à titre de 'boni de liquidation', alors que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif, que celles de 2 000 000 euros (préjudice moral pour 27 années de procédure 'inutile'), 9 000 000 euros (préjudice matériel résultant de la perte du fonds de commerce) et 14 000 000 euros (pour les pertes de gains pendant 27 années réclamées sur la base d'un rapport d'expertise amiable de 1990) réclamées ouvertement, celles-ci, sur le fondement des 'fautes délictuelles' du mandataire ;
Or, attendu que si de telles fautes peuvent engager la responsabilité de tout mandataire judiciaire, l'action à cet égard ne peut être dirigée qu'à son encontre, ès noms, et non pas en qualité de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur ;
Attendu que, par ailleurs, s'agissant de la controverse liée au prétendu défaut de notification aux débiteurs et à la prétendue non publication du jugement de clôture de la liquidation judiciaire des époux [U] pour insuffisance d'actif, en date du 26 Mai 2015, force est de constater que si Me [O] ne prétend pas le contraire en ses écritures, ni ne justifie de ces notification et publication au BODACC, les consorts [U] se contredisent ouvertement en estimant, en page 14 de leurs écritures, que, faute de notification et de publication dudit jugement de clôture, la mission du liquidateur n'a pas pris fin et qu'ils 'sont dès lors recevables à agir à l'encontre de Me [O]', tout en excipant tout à l'inverse, en page 12, de ladite clôture pour se dire mêmement recevables à agir en application des dispositions de l'article L 641-9 (et non point L 641-4) du code de commerce (en sa version antérieure à la loi 2022-172 du 14 février 2022) et de la jurisprudence de la cour de cassation aux termes desquelles la procédure de liquidation judiciaire n'emporte dessaisissement du débiteur que pendant toute sa durée et celui-ci 'recouvre toute liberté lors de la clôture de la liquidation' ; qu'en effet, les consorts [U] précisent littéralement : 'dans la mesure où la clôture de la liquidation est intervenue le 26 mai 2015, le concluant est recevable à agir tant en son nom qu'en tant qu'ayant droit de Mme [D] [U], sa défunte épouse' ; et qu'il y a bien là de leur part reconnaissance de l'opposabilité de ladite clôture, laquelle, seule, leur confère, de leur propre aveu, le droit d'agir ;
Mais attendu que, indépendamment de ces dispositions et de la clôture de la liquidation judiciaire, tout débiteur qui est l'objet d'une procédure collective dispose, avant ou après clôture de celle-ci, du droit d'agir en responsabilité pour faute à l'encontre du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur si des fautes, un préjudice et un lien de causalité direct et certain entre celles-ci et celui-là, sont prouvées, cependant que cette action en responsabilité pour faute ne peut être engagée que contre ledit mandataire, ès noms et non point en qualité de mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan ou liquidateur ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et analyses que Me [W] [O], 'ès qualités de liquidateur et commissaire à l'exécution du plan de [Z] et [D] [U]' n'a pas qualité à défendre à une action en justice qui ne tend qu'à l'engagement de la responsabilité personnelle de ce mandataire judiciaire ;
Attendu qu'il convient en conséquence confirmer la décision déférée en ce que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [U] à l'encontre de Me [W] [O], ès qualités de liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de [Z] et [D] [U] ;
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel
Attendu que, les consorts [U] succombant tant en première instance qu'en appel, d'une part, le jugement déféré sera confirmé en ce que le tribunal a mis à leur charge les dépens de première instance et, d'autre part, ils seront mêmement condamnés aux entiers dépens d'appel ;
Attendu que des considérations d'équité justifient enfin de confirmer le même jugement en ce qu'il a condamné les consorts [U] à indemniser Me [O] de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros et de les condamner à lui payer par surcroît une somme de 10 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'ils l'ont contraint à engager en cause d'appel ;
Attendu que les consorts [U] seront corrélativement déboutés de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par Messieurs [Z] [U], [N] [U] et [J] [U] et Mesdames [Y] [U] et [L] [U] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 20 janvier 2022,
- Dit que le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE était seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Me [W] [O], ès qualités de liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan de [Z] et [D] [U],
- Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
- Déboute Messieurs [Z] [U], [N] [U] et [J] [U] et Mesdames [Y] [U] et [L] [U] de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel,
- Les condamne à payer à Me [W] [O] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Louis Raphaël MORTON, avocat aux offres de droit.
Et ont signé,
La greffière Le président