Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-10.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.708
Date de décision :
26 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Laser Presse, dont le siège social est ... à Saint-Mandé (Val- de-Marne),
2 / M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Laser, domicilié "La Pyramide", ... L'Echat (Val-de-Marne),
3 / M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Laser (plan de cession du 9 octobre 1990) et d'administrateur judiciaire de ladite société, domicilié ... L'Echat (Val-de-Marne),
4 / M. Jean X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de la société anonyme Amstrad International, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Laser Presse, de M. Z..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités et de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 décembre 1993, la SCP Defrenois et Lévis, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Laser Presse, de M. Z..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités et de M. X... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 octobre 1991 au profit de la société Amstrad International alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 11 mai 1993 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Laser Presse, M. Z..., ès qualités, M. Y..., ès qualités et M. X... de leur désistement ;
Condamne les demandeurs, envers la société Amstrad International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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