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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 92-21.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.137

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant villa Allégria, avenue de l'Océan au Porge (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Blandine X..., née le 15 mai 1970, ayant obtenu à compter du 1er novembre 1987 le bénéfice de l'allocation de logement sociale instituée en faveur des jeunes travailleurs de moins de vingt cinq ans, par l'article L.831-2 du Code de la sécurité sociale, la caisse d'allocation familiales a demandé à Mme X..., sa belle-mère, le remboursement d'une allocation de logement familiale qu'elle lui avait versée depuis la même date ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la Caisse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.553-2 du Code de la sécurité sociale, seules les prestations indûment versées à l'allocataire peuvent faire l'objet d'une action en restitution exercée par l'organisme verseur ; que si Blandine X... pouvait légitimement opter pour la perception d'une allocation logement à caractère social en juillet 1989, cette demande, incompatible avec le maintien des allocations familiales jusqu'alors versées à ses parents, ne rendait pas pour autant rétroactivement illégitime la perception, par Mme X..., des allocations familiales durant les deux années précédentes, la jeune fille n'ayant, à cette époque, pas fait le choix de l'allocation logement ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande de la Caisse en remboursement de ces allocations, sans établir leur caractère indu, la cour d'appel a violé les articles L.553-2 et L.831-2 du Code de la sécurité sociale ; alors d'autre part, qu'il appartenait à la caisse d'allocations familiales, qui avait fait droit à la demande d'allocation logement avec effet rétroactif, de rapporter la preuve que les allocations familiales versées à Mme X... n'avaient pas bénéficié à sa belle-fille qui ne recevait aucun soutien financier de ses parents ; qu'il ne résulte ni des termes du rapport établi par l'enquêteur de la CAF de la Gironde, ni de la déclaration sur l'honneur de Blandine X..., que celle-ci aurait payé son loyer durant la période considérée de ses propres deniers, de sorte qu'en reprochant à Mme X... de n'avoir pas, elle-même, rapporté la preuve de ce qu'elle aurait continué à payer le loyer de sa belle-fille, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, que dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait valoir, en versant aux débats les documents justificatifs, que non seulement elle avait réglé, avec son mari, les loyers de l'appartement de Blandine Montigny qu'ils hébergeaient à leur domicile durant les week-ends et les vacances, mais que de, surcroît, ils avaient pris à leur charge les frais d'emménagement et les charges financières de cet appartement, la rémunération d'apprenti ne permettant pas à la jeune fille de faire face à ces dépenses ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances essentielles, de nature à établir que la jeune Blandine était bien à la charge financière des époux X..., lesquels pouvaient légitimement percevoir les allocations familiales pour enfant de moins de 20 ans, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.553-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir retenu que Mlle X... vivait séparément de ses parents et payait elle-même son loyer et que sa belle-mère n'apportait pas la preuve contraire, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions de Mme X..., a pu en déduire que cette dernière ne réunissait pas depuis le 1er novembre 1987 les conditions d'ouverture du droit à l'allocation de logement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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