Texte intégral
Arrêt n°
du 26/03/2025
N° RG 24/00212
IF/FJ
Formule exécutoire le :
26/03/2025
à :
SCP EVODROIT
SCP MEDEAU-LARDAUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 mars 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES, section Activités Diverses (n° F 21/00190)
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (CPS)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP EVODROIT, avocats au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉ :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
La société Continentale Protections Services ci-après désignée par la société CPS, dont l'activité est la surveillance, le gardiennage et la protection des personnes et des biens, a embauché Monsieur [G] [X] par contrat à durée indéterminée du 2 août 2021 en qualité d'agent de sécurité à temps partiel pour 60 heures mensuelles.
Le 12 novembre 2021, Monsieur [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature indemnitaire et salariale à titre de rappel de salaire, indemnité de requalification, indemnité de travail dissimulé, dommages et intérêts pour préjudice financier et défaut de respect de l'obligation de sécurité.
Le 7 juin 2022, Monsieur [G] [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il a été licencié pour faute grave par courrier recommandé en date du 1er juillet 2022.
Par conclusions déposées au greffe du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 1er juillet 2022, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande additionnelle de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec les dommages et intérêts subséquents, et d'une demande de rappel de salaire au titre du mois de mai 2022.
Par jugement du 16 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :
- jugé les demandes de Monsieur [G] [X] recevables ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- dit que le contrat de travail à temps partiel était requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
- condamné la société CPS à payer à Monsieur [G] [X] les sommes suivantes :
. 2 533,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 241,71 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2021,
. 371,18 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2021,
. 1 380,80 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022,
. 399,38 euros de congés payés sur rappel de salaires,
. 2 533,11 euros d'indemnité de requalification,
. 15'198,66 euros d'indemnité de travail dissimulé,
- condamné la société CPS à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [G] [X] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société CPS de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société CPS aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit ;
- dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les autres créances produiraient intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
Le 16 février 2024, la société CPS a interjeté appel du jugement de première instance concernant toutes ses dispositions, à l'exception de celles par lesquelles il a débouté Monsieur [G] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société CPS demande à la cour :
DE LA RECEVOIR en son appel et en son argumentation ;
DE JUGER que Monsieur [G] [X] est irrecevable et à tout le moins infondé en ses demandes ;
D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 16 janvier 2024 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [X] du surplus de ses demandes ;
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 16 janvier 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [X] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
DE DÉCLARER irrecevables les demandes de Monsieur [G] [X] visant à :
- voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts,
- la voir condamnée à lui payer la somme de 2 533,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE DÉBOUTER Monsieur [G] [X] de l'intégralité de ses prétentions ;
DE CONDAMNER Monsieur [G] [X] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [G] [X] demande à la cour :
DE DÉCLARER la société CPS recevable mais mal fondée en son appel ;
DE LE DÉCLARER recevable et bien fondé en son appel incident ;
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 16 janvier 2024 en ce qu'il a :
- jugé ses demandes recevables,
- prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 1er juillet 2022 aux torts de la société CPS,
- dit que le contrat de travail à temps partiel était requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- condamné la société CPS à lui payer les sommes suivantes :
. 2 533,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 241,71 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2021,
. 371,18 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2021,
. 1 380,80 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022,
. 399,38 euros de congés payés sur rappel de salaires,
. 2 533,11 euros d'indemnité de requalification,
. 15'198,66 euros d'indemnité de travail dissimulé ;
- condamné la société CPS à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société CPS de ses demandes reconventionnelles ;
D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières du 16 janvier 2024 pour le reste ;
Statuant à nouveau,
DE CONDAMNER la société CPS à lui payer les sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
. 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
DE CONDAMNER la société CPS à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DE CONDAMNER la société CPS aux dépens.
Motifs :
Sur la recevabilité des demandes additionnelles
La société CPS fait valoir, sur le fondement des articles R 1453-5 du code du travail et 65 et 70 du code de procédure civile, que les demandes additionnelles de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentées en cours de première instance par Monsieur [G] [X] sont irrecevables lorsqu'elles ne se rattachent pas par un lien suffisant à la demande initiale.
Monsieur [G] [X] soutient qu'il a formé une demande de résiliation judiciaire dans la mesure où la situation qui l'a contraint à saisir le conseil de prud'hommes de demandes initiales a perduré.
L'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, a supprimé l'article R 1452-7 du code du travail aux termes duquel était posé le principe de l'unicité de l'instance.
Les demandes additionnelles, devant la juridiction prud'homale, relèvent des articles 65 et 70 du code de procédure civile.
L'article 65 du code de procédure civile définit la demande additionnelle comme étant celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures et l'article 70 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles et additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il appartient au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir souverain, d'apprécier si les demandes additionnelles formées par un salarié se rattachent à ses demandes originaires par un lien suffisant.
Le lien suffisant ne peut pas résulter, à lui seul, du fait que les demandes découlent du même contrat de travail.
La Cour de cassation a rappelé qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat en application de l'article R 1453-5 du Code du travail.
En l'espèce, les demandes nouvelles en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, et de dommages et intérêts subséquents, présentées en cours de procédure devant les premiers juges, le 1er juillet 2022, tendent à voir sanctionner la rupture fautive, de la part de l'employeur, de la relation de travail alors que les demandes indemnitaires et salariales initiales étaient strictement relatives à l'exécution de la relation de travail.
Au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le contrat de travail était toujours en cours ce qui permettait au salarié de présenter, à titre principal, une demande en résiliation judiciaire ce qu'il n'a pas fait.
Monsieur [G] [X] soutient que c'est la persistance des manquements de l'employeur qui l'a conduit à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail mais la cour relève qu'il a attendu plusieurs mois pour former cette demande de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts subséquents et ne l'a formée que le jour même où la lettre de licenciement pour faute grave lui a été adressée, ce qui démontre de plus fort que les demandes initiales étaient afférentes à l'exécution du contrat de travail et non à sa rupture.
Ainsi, les demandes additionnelles ne prolongent ni ne complètent les demandes originaires en tendant aux mêmes fins. Elles ne présentent pas de lien suffisant avec les demandes originelles et sont dès lors irrecevables.
Dans ces conditions il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et de dommages et intérêts à hauteur de 2 533,11 euros pour rupture fautive du contrat de travail.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps plein
Monsieur [G] [X] soutient que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié à temps plein dès lors :
- qu'il a effectué 312,75 heures de travail au mois d'août 2021 et 195 heures de travail au mois de septembre 2021,
- que l'accord de modulation du temps de travail dont se prévaut la société CPS n'est applicable qu'au personnel employé à temps complet,
- que l'avenant d'augmentation de son temps de travail a été signé au mois de septembre 2021, postérieurement à la période considérée,
- qu'il se trouvait dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se tenait constamment à la disposition de son employeur,
- qu'au mois d'août 2021, la société CPS a violé la durée légale maximale hebdomadaire de travail,
La société CPS répond :
- qu'elle a appliqué un accord de modulation du temps de travail conclu le 21 décembre 2000 modifié par avenants du 22 décembre 2008 et du 26 décembre 2013, dans le cadre duquel la modulation du temps de travail s'apprécie sur l'année civile et s'applique aux salariés embauchés à temps plein comme aux salariés embauchés à temps partiel,
- que le salarié à temps plein est celui qui a effectué 1607 heures sur l'année civile,
- que l'augmentation ponctuelle du temps de travail d'un salarié à temps partiel à hauteur d'un temps complet, par la signature d'un avenant de complément d'heures, n'est pas de nature à elle seule à justifier la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein,
- que Monsieur [G] [X], qui connaissait parfaitement à l'avance la durée et l'organisation de son temps de travail, ne démontre pas qu'il est resté constamment à la disposition de son employeur.
* sur l'application de l'accord de modulation du temps de travail
Selon l'article L 3123-1 du code du travail, d'ordre public, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est
inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
L'article L 3123-6 du code du travail, d'ordre public, dispose : "Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat".
L'article L 3123-9 du code du travail, d'ordre public, prévoit que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Aux termes des articles L 3123-20 et L 3123-22 du code du travail, qui s'inscrivent dans le champ de la négociation collective :
- une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3121-44,
- une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.
La convention ou l'accord :
1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.
L'article L 3121-41 du code du travail, d'ordre public, qui figure dans la section IV, sous-section 1 du livre I du code du travail, relative à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, dispose que lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.
Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
Selon l'article L 3121-44 du code du travail, en application de l'article L.3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire.
Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.
Il résulte de ces dispositions que les salariés à temps partiels peuvent se voir appliquer un accord de modulation du temps de travail sur une période de référence d'une durée maximale d'un an ou si un accord de branche l'autorise de trois ans. En pareil cas, l'accord qui le met en place doit prévoir les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Si la Cour de cassation avait jugé, en présence d'une période de référence mensuelle, qu'un dépassement ponctuel de la durée légale de 35 heures pendant une semaine entraînait la requalification à temps complet (Cass soc 15 septembre 2021 numéro 19-19. 563), elle juge, lorsque la période de référence est annuelle, qu'un dépassement horaire hebdomadaire n'entraîne pas de requalification dès lors qu'il n'est pas établi que la durée annuelle de travail aurait été dépassée (Cass soc 7 février 2024 numéro 22-17.696).
Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Monsieur [G] [X] stipule en son article 5 'horaires de travail' : « les heures du salarié seront réparties selon un planning mensuel qui lui sera remis chaque mois. Monsieur [G] [X] est embauché sur la base d'un horaire mensuel de 60 heures, selon les modalités de l'accord d'entreprise portant sur la modulation du temps de travail en date du 22 décembre 2008. Cet horaire pourra ainsi faire l'objet d'une variation, en heures complémentaires, en fonction des nécessités de service.
Compte tenu de la nature de notre activité et des exigences liées au poste, Monsieur [G] [X] pourra être amené à assurer les vacations de jour comme de nuit, quel que soit le jour de la semaine y compris les dimanches et jours fériés. En conséquence Monsieur [G] [X] s'engage à respecter sa planification.
En fonction des besoins et des affectations, l'horaire du salarié pourra être modifié. La répartition de l'horaire de travail pourra être modifiée notamment en cas de perte de site ; de promotion ; de nouvelles règles de sécurité imposées par le client ; de réorganisation des horaires collectifs du service ; de sanction disciplinaire ; de renégociation ou de modification du cahier des charges ; de déménagement du client ; de suspension du contrat de travail ; de congés du client ; de nouvelle organisation du service auquel est affecté le salarié ; de réduction de la durée du travail ; d'absence d'un ou plusieurs salariés ; de variation de l'activité dans le cadre de sites soumis à une saisonnalité.
Le titulaire du présent contrat reconnaît que ses horaires de travail ne constituent pas un des éléments essentiels de son contrat de travail. Le refus d'exécuter sa prestation de travail suite à un changement d'horaires pourra donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire »
La société CPS produit aux débats l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures, en date du 21 décembre 2000 qui prévoit :
- que la réduction du temps de travail sera réalisée, pour les salariés non cadres appelés à travailler sur site (dont les agents de surveillance et agents de sécurité), par la mise en 'uvre d'une modulation du temps de travail (article 2),
- que l'horaire de travail annualisé est établi sur la base d'un horaire de travail effectif moyen de référence de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période d'annualisation (article 3),
- que dans la mesure où il est recouru à la modulation, l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures correspond sur l'année à un volume de 1596 heures de travail effectif (article 3),
- que la période de référence au titre de laquelle sera apprécié le volume annuel d'heures de travail effectif correspond à l'année civile (article 3),
- que les salariés à temps partiel en contrat à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie, se verront proposer une des options suivantes :
. abaissement de la durée hebdomadaire de travail proportionnellement à celle des salariés à temps plein,
. modification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein dans la limite des postes disponibles (article 5).
Elle produit également aux débats l'avenant du 22 décembre 2008 à l'accord relatif à la réduction du temps de travail qui révise les articles 2, 3, 4, 5 et 9 de l'accord initial et prévoit :
- qu'il s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société, qu'il soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à l'exception des cadres dirigeants et des salariés intérimaires (article 1),
- que pour le personnel entrant dans le cadre de la modulation, sont des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire (48 heures de travail effectif) et de la durée maximale mensuelle (160 heures de travail effectif) ainsi que les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an ; que ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % et que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé à 395 heures par an et par salarié ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de ces heures supplémentaires (article 2),
- que les salariés non cadres appelés à travailler sur site relèvent d'une modulation du temps de travail (article 2),
- que l'horaire de travail annualisé est établi sur la base d'un horaire de travail effectif moyen de référence de 35 heures de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation ; que l'ensemble du personnel sur site est concerné par la modulation des horaires de travail et notamment les agents de surveillance et agents de sécurité, que la modulation a pour effet d'apprécier la durée du travail sur l'année, que le nombre d'heures de travail sur l'année s'élève à 1607 heures et que la période de référence au titre de laquelle sera apprécié le volume annuel d'heures de travail effectif correspond à l'année civile (article 3),
- que lorsque les horaires pratiqués seront différents de ceux mentionnés dans le programme indicatif, les salariés seront informés dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir, sauf en cas de situation exceptionnelle ou urgence liées aux exigences ponctuelles des clients ou à des impératifs de remplacement de salariés absents (article 3),
- que les salariés à temps partiel dont la durée de travail est inférieure à la durée légale se verront appliquer des modalités d'organisation du temps de travail fixées contractuellement, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (article 5).
Enfin, la société CPS produit aux débats l'avenant numéro deux à l'accord relatif à la réduction du temps de travail, en date du 26 décembre 2013, qui modifie la définition et le traitement des heures supplémentaires et la durée maximale mensuelle de travail effectif et qui prévoit :
- qu'il s'applique au personnel salarié non cadre à temps complet appelé à travailler sur site (et notamment les agents de surveillance et agents de sécurité) entrant dans le cadre de la modulation telle que définie dans l'accord du 22 décembre 2008 qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, sous réserve de dispositions spécifiques à certaines catégories,
- que les heures supplémentaires sont désormais les heures effectuées au-delà d'une durée mensuelle de 151h67 et les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faites le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute mensuelle déjà comptabilisée ; que ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % ; que la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures de travail effectif,
- que sur le mois la durée maximale du travail effectif ne pourra excéder 195 heures.
C'est à tort que le premier juge a considéré que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'accord de modulation du temps de travail dans la mesure où l'avenant numéro 2 du 26 décembre 2013 précise en son article premier qu'il est destiné à s'appliquer au personnel salarié non cadre à temps complet, dont Monsieur [G] [X] ne fait pas partie puisqu'il est à temps partiel.
En effet si l'avenant numéro 2, dont l'objet est de modifier certains articles de l'avenant précédent, ne s'applique pas à Monsieur [G] [X], l'avenant numéro 1 du 22 décembre 2008 lui est en revanche applicable. Or cet avenant met en place une modulation du temps de travail sur une période de référence d'une année civile correspondant à 1607 heures.
* sur l'application de l'avenant de complément d'heures au contrat de travail de Monsieur [G] [X]
Monsieur [G] [X] produit, en pièce 61, un avenant à son contrat de travail en date du 1er août 2021 qui stipule : « à compter du 1er août 2021, l'article 4 du contrat de travail qui a pris effet le 2 août 2021 est remplacé pour la période du 1er au 31 août 21 par les dispositions suivantes :
article 4 : horaires de travail
Monsieur [G] [X] est embauché sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 heures. Cet horaire pourra faire l'objet d'une variation de 10 % de votre temps de travail initial, en heures supplémentaires, en fonction des nécessités de service.
Compte tenu de la nature de notre activité et des exigences liées au poste, Monsieur [G] [X] pourra être amené à assurer les vacations de jour comme de nuit, quel que soit le jour de la semaine y compris des dimanches et jours fériés. En conséquence Monsieur [G] [X] s'engage à respecter sa planification.
Les autres dispositions du contrat du 2 août 2021 restent inchangées ».
Ainsi que le fait observer le salarié, cet avenant en date du 1er août 2021 a été signé électroniquement le 8 septembre 2021 par lui-même et le 10 septembre 2021 par l'employeur, donc postérieurement à la réalisation des heures de travail effectuées au mois d'août 2021.
Au surplus, l'employeur n'est pas fondé à soutenir que l'augmentation ponctuelle du temps de travail à hauteur d'un temps complet par la signature d'un avenant de complément d'heures n'est pas de nature à elle seule à justifier la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein dès lors que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 21 septembre 2022, numéro 20-10. 701, que si l'article L 3123-22 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat, l'avenant de complément d'heures ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail prévue par le contrat de travail à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail, sous peine de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein (Cass. soc., 21 sept. 2022, n° 20-10.701).
Or l'avenant de complément d'heures du 1er août 2021 a porté la durée du travail à 151,67 heures pour le mois d'août 2021, ce qui correspond à un temps complet. Même dans le cadre d'une modulation du temps de travail sur l'année, il n'est pas possible de conclure un avenant de complément d'heures portant la durée du travail à 151,67 heures par mois.
Dans ces conditions, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du 1er août 2021. Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de requalification
Monsieur [G] [X] sollicite une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire, d'un montant de 2 533,11 euros.
Il ne fait valoir aucun fondement juridique.
Aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit le versement d'une telle indemnité dans le cas d'une requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Monsieur [G] [X] sera donc débouté de sa demande, par infirmation du jugement de première instance.
Sur le rappel de salaire
Monsieur [G] [X] sollicite un rappel de salaire d'un montant de 2 241, 71 euros au titre du mois d'août 2021, 371,18 euros au titre du mois de septembre 2021 et 1 380,98 euros au titre du mois de mai 2022, en précisant son calcul avec une majoration des heures complémentaires à 25 et 50 %.
Or c'est à raison que la société CPS fait valoir que Monsieur [G] [X] ne peut solliciter une requalification à temps plein sans y voir attacher toutes les conséquences prévues par la loi et l'accord d'entreprise.
En effet l'article L 3121-43 du code du travail dispose que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet de sorte que Monsieur [G] [X], dont le contrat de travail à temps partiel s'inscrivait dans le cadre de l'accord de modulation, n'a pas à donner son accord express pour se voir appliquer ledit accord de modulation dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein.
La requalification du contrat de travail à temps complet emporte donc calcul du rappel de salaire selon l'accord de modulation du temps de travail et notamment ses dispositions concernant la majoration des heures supplémentaires à hauteur de 10 %.
La société CPS et Monsieur [G] [X], qui s'accordent sur le nombre d'heures de travail de mai 2022, soit 172 heures, sont en désaccord sur le nombre d'heures de travail concernant les mois d'août et septembre 2021.
Monsieur [G] [X] soutient qu'il a travaillé :
312 heures en août 2021
195 heures en septembre 2021
La société CPS affirme que Monsieur [G] [X] a travaillé :
280 heures en août 2021,
115 heures en septembre 2021.
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L 3171-2 à L 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La société CPS produit aux débats plusieurs plannings provisoires du salarié outre deux plannings rectificatifs arrêtés au 29 novembre 2021, les bulletins de "pré-saisie paie" pour les mois litigieux sur lesquels apparaissent le décompte des heures de travail effectuées, ainsi que les bulletins de salaire du salarié.
Or le bulletin de salaire de septembre 2021 mentionne que Monsieur [G] [X] a travaillé 151, 67 heures de base outre 43,33 heures supplémentaires soit 195 heures ainsi qu'il l'affirme, pour lesquelles il a été intégralement rémunéré.
Au vu de ces éléments, la cour retient que Monsieur [G] [X] a travaillé 280 heures en août 2021, 195 heures en septembre 2021 et 172 heures en mai 2022.
Compte tenu des heures de travail déjà rémunérées, la société CPS doit être condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à payer à Monsieur [G] [X] les sommes suivantes à titre de rappel de salaire :
- 990,20 euros bruts au titre du mois d'août 2021 outre 99,02 euros de congés payés afférents,
- 1 193,50 euros bruts au titre du mois de mai 2022 outre 119,35 de congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Monsieur [G] [X] soutient que la société CPS s'est intentionnellement soustraite à la mention et au règlement de la totalité des heures de travail en tentant d'en diminuer la portée et les conséquences financières par la régularisation d'un avenant antidaté au contrat de travail initial et par l'absence de paiement de l'intégralité des heures de travail effectuées, ce que la société CPS conteste.
L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Seule la dissimulation intentionnelle d'une activité ou d'un emploi au préjudice du salarié expose l'employeur au versement d'une indemnité forfaitaire.
Contrairement à ce qu'affirme le salarié, si la régularisation d'un avenant au contrat de travail, postérieur à la réalisation des heures de travail emporte requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, il n'en demeure pas moins que cet avenant n'avait pas pour objectif de dissimuler la quantité d'heures de travail accomplies.
Le rappel de salaire au titre du mois d'août, qui porte sur 22 heures de travail, est insuffisant pour caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé étant par ailleurs relevé qu'au titre du mois de septembre 2021, Monsieur [G] [X] a été payé de l'intégralité de ses heures de travail, qui figurent sur son bulletin de salaire, et que le bulletin de salaire du mois de mai 2022 mentionne bien le nombre d'heures de travail que Monsieur [G] [X] affirme avoir effectuées, le rappel de salaire n'intervenant que parce que la société CPS a reporté des heures sur le compteur d'heures dans le cadre du contrat de travail à temps partiel modulé.
L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef et Monsieur [G] [X] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
Monsieur [G] [X] soutient qu'il a nécessairement subi un préjudice financier du fait du défaut de paiement de ses primes et des heures supplémentaires effectuées.
La société CPS conclut au rejet des demandes du salarié dans la mesure où il n'apporte pas la preuve d'une faute de sa part, d'un lien de causalité et d'un dommage, conditions cumulatives pour ouvrir droit à une indemnisation du préjudice.
En l'espèce, Monsieur [G] [X] procède par affirmation. Il ne justifie de l'existence d'aucun préjudice financier.
Il sera débouté de sa demande, par infirmation du jugement de première instance.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Monsieur [G] [X] soutient qu'il a été soumis à une charge de travail excessive et a dû réaliser de très nombreuses heures supplémentaires alors que son contrat de travail prévoyait un temps de travail de 60 heures par mois.
La société CPS répond qu'elle a respecté la durée maximale du temps de travail de Monsieur [G] [X] et qu'il n'apporte aucune preuve de son préjudice.
Les articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail, d'ordre public, disposent qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures sauf dans les cas prévus aux articles L 3121-23 à L 3121-25.
L'article L 3121-23 du code du travail prévoit qu'un accord collectif peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculées sur une période de 12 semaines à plus de 46 heures.
Or il est établi qu'au mois d'août 2021, Monsieur [G] [X] a travaillé plus de 48 heures par semaine.
L'absence de respect par l'employeur des dispositions relatives à la durée maximale de travail hebdomadaire cause nécessairement au salarié un préjudice.
Monsieur [G] [X] n'a dépassé la durée maximale de travail hebdomadaire qu'au mois d'août 2021. En conséquence sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie à hauteur de la somme de 500 euros, que la société CPS est condamnée à lui payer, par infirmation du jugement de première instance.
Sur les autres demandes
Il est rappelé que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement de première instance concernant ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, de condamner la société CPS à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, de la débouter de sa demande à ce titre, et de la condamner aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs :
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières du 16 janvier 2024 en ce qu'il a :
- jugé recevables les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- condamné la société CPS à payer à Monsieur [G] [X] les sommes suivantes :
. 2 533,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 241,71 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2021,
. 371,18 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2021,
. 1 380,80 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022,
. 399,38 euros au titre des congés payés sur rappels de salaires,
. 2 533,11 euros au titre de l'indemnité de requalification,
. 15'198,66 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté Monsieur [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PRÉCISE que le contrat de travail à temps partiel est requalifié à temps plein à compter du 1er août 2021 ;
CONDAMNE la société CPS à payer à Monsieur [G] [X] les sommes suivantes :
. 990,20 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d'août 2021, outre 99,02 euros bruts de congés payés afférents,
. 1 193,50 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mai 2022, outre 119,35 euros bruts de congés payés afférents,
. 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement par l'employeur à son obligation de sécurité,
. 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
DÉBOUTE Monsieur [G] [X] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société CPS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société CPS aux dépens de la procédure d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT