Cour de cassation, 01 février 1994. 93-81.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.787
Date de décision :
1 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DIETRICH Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 2 mars 1993, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Maurice X... et autres du chef de crimes contre l'humanité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué ; qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur ou par un avoué ou par un fondé de pouvoir spécial ;
Attendu que le demandeur s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel de Bordeaux une lettre recommandée du 18 mars 1993, par laquelle il sollicite l'enregistrement de son pourvoi en cassation, en énonçant que les pouvoirs publics l'ont placé dans l'impossibilité absolue de se présenter à une juridiction en dehors de la région parisienne ; qu'il fait valoir par mémoire que l'appréciation des "facteurs subjectifs de la force majeure" qu'il invoque pour justifier la forme de son pourvoi est "une question de fond" dont l'examen relève de la "compétence exclusive de la Haute Cour de justice" ;
Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 précité est substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive, dès lors que, contrairement à ce qu'il allègue, le demandeur ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ;
D'où il suit que le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique