Texte intégral
N° RG 20/04984 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UPOH
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[D], [F] [H]
C/
[J] [V] épouse [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Aurélie LLAMAS
Me Patricia MISSIAEN
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 08 février 2024 sur rapport de Madame Sarah COUDAMNY, Juge conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [F] [H]
né le 03 mai 1959 à [Localité 9] (Charente-Maritime)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [V] épouse [H]
née le 24 février 1979 à [Localité 8] (Sénégal)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélie LLAMAS de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [H] et Madame [V] se sont mariés le 09 juillet 2015 par-devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (Sénégal) en optant pour le régime de la séparation de biens. Le mariage a été retranscrit sur les registres de l’état civil français le 29 juillet 2015.
Par assignation en date du 7 juillet 2020, Monsieur [H] sollicite l’annulation de ce mariage au motif que Madame [V], de nationalité sénégalaise, n’était pas animée d’une intention matrimoniale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [H], demande au tribunal au visa des articles 146, 180, 181 et 1240 du Code Civil de :
annuler le mariage célébré le 9 juillet 2015 à [Localité 8], de condamner Madame [V] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,de condamner Madame [V] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [H] affirme tout d’abord que l’un des buts de Madame [V] était de pouvoir venir s’installer légalement en France de sorte qu’elle s’est montrée insistante pour se marier. Il fait valoir que dès la célébration du mariage, la demanderesse a rapidement effectué les démarches nécessaires pour régulariser sa situation sur le territoire français et qu’elle a obtenu son visa long séjour dès le 16 janvier 2016.
Il prétend en outre qu’elle avait déjà effectué sans succès des demandes de visa par le passé et qu’elle ne pouvait bénéficier d’une mesure de regroupement familial au regard de sa situation personnelle.
Ensuite, il soutient que l’autre intention de Madame [V] était de profiter de son argent. Il déclare que dès leur rencontre via internet en 2013 il lui a régulièrement versé de l’argent y compris lorsqu’elle vivait au Maroc, qu’il lui a financé un appartement et qu’un virement mensuel de 1000 euros a rapidement été mis en place à son profit.
Il indique avoir ajouté la demanderesse comme bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie et affirme que Madame [V] avait confié à des proches qu’elle ne voulait se marier avec lui que dans le but notamment de percevoir de l’argent d’une indemnité d’assurance qu’il était susceptible de recevoir suite à l’incendie de son entreprise.
Enfin, il relate avoir souffert du désintérêt manifeste de son épouse dès son arrivée en France et en particulier lors de son hospitalisation. Il indique qu’elle effectuait alors de nombreux déplacements à l’étranger le laissant à la charge de sa fille et sa sœur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [V], au visa des article 146 et suivants et 184 et suivants du Code civil demande au tribunal de :
débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,de le condamner aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Tout d’abord, sur l’intention migratoire, Madame [V] fait valoir qu’elle n’avait pas le projet de s’installer en France et que le couple résidait habituellement au Maroc avant le mariage. Elle précise qu’ils avaient monté une petite entreprise et que c’est Monsieur [H] qui lui a demandé de venir s’installer en France de sorte qu’il a tout organisé pour qu’elle puisse obtenir son visa. Au surplus, sa famille vivant en France, elle soutient qu’elle aurait pu bénéficier du regroupement familial si tel avait été son souhait.
Elle prétend que son arrivée en France s’est mal passée car elle a été rejetée par la famille de son mari et que celui-ci adoptait un comportement possessif à son égard. Elle indique qu’il lui refusait toute vie sociale ou professionnelle afin qu’elle se consacre exclusivement à ses soins ce qui a fini par la conduire à déposer plainte pour des violences psychologiques et à entamer une procédure de divorce le 12 mai 2020.
Ensuite, sur l’intention vénale soulevée en demande, Madame [V] déclare que les versements effectués par Monsieur [H] constituait en réalité le paiement d’une dot conformément à la culture sénégalaise. Elle affirme en outre que le couple a adopté le régime de la séparation de biens afin justement de ne pas profiter des biens propres de Monsieur [H].
Elle fait également valoir qu’elle a toujours cherché à travailler et à être indépendante financièrement.
Enfin, l’intention matrimoniale est au contraire, selon elle, caractérisée notamment par l’existence d’un mariage religieux un an avant, par son désir d’enfant et par l’enquête de l’ambassade de France qui a délivré un certificat de capacité de mariage à Monsieur [H]. Elle soutient avoir toujours veillé sur son époux et être éprise de lui depuis leur rencontre.
Par conclusions en intervention en date du 16 octobre 2020, le Ministère Public avait dans un premier temps émis un avis défavorable en relevant le caractère insuffisant des éléments versés au dossier.
Suite à la transmission d’éléments nouveaux, le Ministère Public concluait dans son dernier avis du 20 septembre 2022 que les dernières pièces produites étaient suffisantes pour démontrer que le mariage était vicié de sorte qu’il était émis un avis favorable à la requête de Monsieur [H].
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 janvier 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 8 février 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en chambre du Conseil,
DIT le juge français compétent et les lois française et sénégalaise applicables.
DÉBOUTE Monsieur [D], [F] [H] de sa demande d’annulation de mariage.
DÉBOUTE Monsieur [D], [F] [H] de l’ensemble de ses autres demandes et prétentions.
CONDAMNE Monsieur [D], [F] [H] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [D], [F] [H] à verser à Madame [J] [V] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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