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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/01148

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01148

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

22 OCTOBRE 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 22/01148 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2IT [R] [J] [Z] / union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ILE DE FRANCE venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) jugement au fond, origine bureau d'aide juridictionnelle d'aurillac, décision attaquée en date du 20 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00012 Arrêt rendu ce VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Clémence CIROTTE, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [R] [J]-[Z] Chez Mme [N] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant ni repésenté - convoqué par LRAR - retour de la lettre de convocation avec la mention 'pli avisé et non réclamé' APPELANT ET : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Localité 2] Représentée par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 1er juillet 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2020, le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a mis M.[R] [J]-[Z] en demeure de régler la somme de 5.763,09 euros au titre des cotisations impayées des 3ème et 4ème trimestre 2018 et de l'année 2019, majorations de retard incluses. La mise en demeure étant restée vaine, la CIPAV a décerné le 22 février 2021 une contrainte qui a été signifiée à l'intéressé le 15 mars 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2021, M.[J]-[Z] a saisi d'une opposition à la contrainte le pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac. Par jugement contradictoire du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Aurillac a statué comme suit : - déclare régulière et recevable en la forme l'opposition formée par M.[R] [J]-[Z] à la contrainte qui lui a été signifiée le 15 mars 2021 pour les cotisations dues pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 et pour l'année 2019, - valide partiellement ladite contrainte et ce à hauteur de 2.850,16 euros, décomposés comme suit : - année 2018 : 524,52 euros, - année 2019 : 2.325,64 euros, - condamne M. [R] [J]-[Z] à supporter les frais de signification de la contrainte, soit 73,04 euros, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [R] [J]-[Z] aux entiers dépens. Le jugement a été notifié le 25 mai 2022 à M.[J]-[Z], qui en a relevé appel par déclaration postée le 31 mai 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du premier juillet 2024, à laquelle M.[J]-[Z] n'a pas comparu, ni n'a été représenté ou excusé, et l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV a été représentée par son conseil, qui a demandé à ce qu'un jugement soit rendu sur le fond. SUR CE L'article 468 du code de procédure civile dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. L'article 937 du code de procédure civile dispose que le greffier de la cour convoque l'intimé à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tandis que l'appelant est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Il résulte de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple, sans que la cour soit tenue de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation qui lui a été adressée. En l'espèce, M.[J]-[Z], appelant, a été convoqué à l'audience du premier juillet 2024 par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l'adresse indiquée sur le jugement frappé d'appel et la déclaration d'appel, aucun changement d'adresse n'ayant été signalé en cours de procédure. L'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience de M.[J]-[Z] a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Bien qu'un avis sur les lieu, jour et heure de l'audience lui ait donc été adressé, M.[J]-[Z] ne s'est pas présenté à l'audience, ni n'a fait connaître de motif légitime d'absence. L'examen de l'appel des jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires relevant d'une procédure orale, il appartient à l'appelant qui ne justifiait d'aucun motif légitime d'empêchement de comparaître à l'audience, sauf à obtenir le bénéfice d'une dispense de comparution, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, aucune demande en ce sens n'ayant été présentée par M.[J]-[Z]. En conséquence, la cour constate le défaut de comparution de M.[J]-[Z] à la procédure d'appel qu'il a engagée. L'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, intimée, a fait viser ses conclusions au fond à l'audience du premier juillet 20204, demandant qu'un jugement sur le fond soit rendu. Toutefois, elle n'a pas justifié, malgré des demandes en ce sens, avoir communiqué ses conclusions et pièces à M.[J]-[Z] préalablement à l'audience du premier juillet 2024, de sorte qu'il ne peut être vérifié que ses demandes, moyens et pièces ont été soumis au principe du contradictoire. En conséquence, les demandes, moyens et pièces présentés par l'URSSAF Ile-de-France ne seront pas pris en considération par la cour. M.[J]-[Z] ne présentant aucun moyen ni demande d'infirmation, il y a lieu de confirmer le jugement. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[J]-[Z] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par M.[J]-[Z] à l'encontre du jugement n°21-12 prononcé le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Aurillac - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne M. [R] [J] [Z] aux dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 22 octobre 2024. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET

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