Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00672 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ILFU
ET
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
01 février 2022
RG:17/00228
S.A. ENEDIS
C/
S.C.A. TERRE DE PORT
S.A.R.L. APIM METAL
S.A.S. CHABOT
Grosse délivrée
le 07/09/2023
à Me Sylvie SERGENT
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Remy NOUGIER
à Me Christine TOURNIER BARNIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 01 Février 2022, N°17/00228
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Août 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. ENEDIS venant aux droits de ERDF, anciennement dénommée EDF-GDF,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.C.A. TERRE DE PORT
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. APIM METAL
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Remy NOUGIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. CHABOT
La SAS CHABOT, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christophe BELLIOT, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile d'exploitation Terre de Port exerce une activité agricole de culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses sur la commune de [Localité 2]. Ses terres étant situées en zone inondable, un système d'assainissement composé de fossés et de roubines ainsi que des stations de pompages ont été mise en place.
Afin d'augmenter la puissance de l'une de ses stations de pompage, la société Terre de Port s'est rapprochée de la société ERDF.
Le 16 juin 2005, la société Terre de Port a remplacé la pompe Flyt et a installé une pompe supplémentaire.
Le 13 juillet 2005, la société Terre de Port a souscrit un contrat de fourniture d'énergie électrique auprès d'ERDF, afin d'alimenter ce nouveau système de pompage.
Suite à cette installation, de nombreux dysfonctionnements de la station ont été constatés par la société Terre de Port, entraînant des dégâts considérables aux cultures.
Par courrier du 27 novembre 2008 la société Terre de Port a informé ERDF de ces dysfonctionnements laquelle a répondu, par courrier du 30 décembre 2008, que les dysfonctionnements provenaient du réseau d'alimentation électrique.
Soutenant que les dysfonctionnements étaient dus à la mise en place d'un transformateur sous-dimensionné, la société Terre de Port a mis en demeure ERDF et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Par ordonnances de référé rendues des 10 novembre 2010, 13 septembre 2010 et 20 avril 2011, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [O] [V] expert.
Au cours des opérations d'expertises, M. [V] a eu recours à plusieurs sapiteurs, notamment M. [G] [N].
L'expert a déposé son rapport en juillet 2014.
Au dernier trimestre 2011, la société ERDF a procédé au changement du transformateur.
Par acte du 28 décembre 2016, la société civile d'exploitation Terre de Port a assigné la société ERDF devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 946 580 euros à titre de dommages-intérêts.
Par actes des 23 et 27 février 2018, la société Enedis venant aux droits de la société ERDF, a appelé en garantie les sociétés APIM Métal, Assist'eau ainsi que la SAS Chabot.
Par ordonnance du 28 mars 2017, les instances ont été jointes.
Par jugement mixte du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a rejeté la demande d'annulation de l'expertise effectuée par M. [V] et a, avant-dire droit, ordonné une consultation confiée à M. [S] aux fins notamment de déterminer quelles sont les causes des dysfonctionnements affectant les pompes avant le changement de transformateur effectué le 28 septembre 2011.
L'expert a déposé son rapport de consultation le 3 janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté la demande de nullité du rapport de consultation de l'expert judiciaire M. [S] sollicitées par la SCEA Terre de Port ;
- dit que la société ERDF a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'encontre de la SCEA Terre de Port en procédant à l'installation d'un transformateur sous-dimensionné à l'origine en partie des dysfonctionnements de l'installation de pompage de la requérante et d'une partie des pertes de récoltes et d'exploitation subie par cette dernière durant la période 2005 à 2011 dont la société ERDF, devenue Enedis, doit être déclarée responsable ;
- condamné la société ERDF devenue Enedis à payer à la SCEA Terre de Port en réparation du préjudice subi par cette dernière la somme de 650 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels subis ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société ERDF devenue Enedis au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais de l'expert judiciaire [V] et de son sapiteur ainsi que les frais de consultation de l'expert [S] ;
- condamné la société ERDF devenue Enedis à payer respectivement à la SCEA Terre de Port la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, bien qu'écartant partiellement les conclusions du rapport de l'expert [V] en ce qu'elles retiennent qu'un sous dimensionnement des câbles du réseau de distribution serait à l'origine des dysfonctionnements, a malgré tout considéré au regard du rapport rendu par M. [S] et du reste du rapport [V] que la société ERDF avait manqué à ses obligations en n'effectuant pas d'étude de conception sérieuse relative à l'installation de pompage de la SCEA Terre de Port préalablement à son installation et au raccordement au réseau. Que ce faisant, le transformateur de 160 KV VA initialement installé était largement sous dimensionné et était à l'origine des dysfonctionnements reprochés par la SCEA Terre de Port.
Il a souligné à ce titre que la société ERDF a elle-même reconnu l'existence d'un dysfonctionnement du transformateur en procédant à son remplacement le 28 novembre 2011 et a déclaré la société Enedis responsable des dysfonctionnements durant la période de 2005 à 2011.
Il a en conséquence débouté la société Enedis de sa demande en garantie à l'encontre des sociétés APIM Métal, Chabot et Assist'Eau en l'absence de manquements imputables aux dites sociétés et a condamné Enedis à supporter la perte d'exploitation telle qu'évaluée par l'expert [V].
Le tribunal a par ailleurs débouté la SCEA Terre de Port de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par déclaration du 16 février 2022, la SA Enedis a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 28 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 11 avril 2023.
Par avis du 2 janvier 2023 l'affaire a été déplacée à l'audience du 6 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la SA Enedis venant aux droits de la société ERDF demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il rejeté la demande de nullité du rapport de consultation de l'expert judiciaire M. [S] sollicitée par le SCEA Terre de Port et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
- débouter la SCEA Terre de Port de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
- condamner la SCEA Terre de Port à payer 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCEA Terre de Port aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et de consultation,
A titre subsidiaire,
- limiter le préjudice à la somme de 174 940 euros,
- condamner les sociétés succombantes à la relever et garantir in solidum de toutes condamnations éventuelles à hauteur de 90 %,
En tout état de cause,
- les condamner à payer 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enedis fait valoir que :
- la SCEA Terre de Port ne rapporte pas la preuve de la partialité qu'elle reproche à M. [S] ;
- conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il lui incombe de démontrer la preuve d'un dysfonctionnement imputable à ERDF préalablement à la modification du transformateur, ce qu'elle ne fait pas ;
- la consultation réalisée par M. [S] vient en revanche démontrer que les conclusions du rapport [V] sont erronées et incomplètes ;
-aucun constat du dysfonctionnement du système de pompage que ce soit avant ou après le remplacement du transformateur en 2011 n'a pu être réalisé et selon l'expert [S], le transformateur de 160ka pouvait très largement fonctionner si les consommations appelées par la société terre de Port étaient conformes à la réglementation ;
- le changement du transformateur en 2011 par la société ERDF n'a été modifié que dans un souci de sécurité et résulte, en tout état de cause, d'une décision du syndicat d'électrification du Vistre, maître d'ouvrage, de sorte que ce changement ne saurait être analysé comme une reconnaissance de responsabilité ;
-la SCEA Terre de Port défaillante dans la preuve qui lui incombe et Enedis ne doit pas supporter une quelconque responsabilité ;
- à titre subsidiaire, il conviendra de réduire à de plus justes proportions le montant alloué en réparation du préjudice des pertes agricoles allégué et imputable aux supposés dysfonctionnements seulement à hauteur de la somme de 174 940 euros. A ce titre, la SCEA Terre de Port sera déboutée de son appel incident en ce qu'elle conteste la décote de 30 % chiffrée par l'expert judiciaire M. [V] ;
-les sociétés Apim Metal et Chabot doivent la relever et garantir de toute condamnation à hauteur de 90 % des sommes qui seraient mises à sa charge.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, la SCEA Terre de Port, intimée à titre principal et appelante à titre incident demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de nullité du rapport de consultation de l'expert judiciaire M. [S] sollicitées par la SCEA Terre de Port ;
- condamné la société ERDF devenue Enedis à payer à la SCEA Terre de Port en réparation du préjudice subi par cette dernière la somme de 650 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels subis ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du rapport de consultation établi par M. [S] le 3 janvier 2020 compte tenu de l'absence d'impartialité, d'objectivité et de neutralité de l'expert judiciaire,
- juger que la société Enedis venant aux droits d'ERDF a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'encontre de la SCEA TERRE DE PORT du fait de l'insuffisance de la section des câbles d'alimentation électrique de la station de pompage,
- condamner la Société Enedis à lui payer la somme de 946 580 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Enedis à lui payer la somme de 650 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
Y ajoutant,
- condamner la société Enedis à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des contestations, fins, demandes et prétentions de la société Enedis formulées à son encontre,
- condamner la société Enedis à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCEA Terre de Port réplique que :
- elle est fondée à voir prononcer la nullité du rapport de consultation rendu par M. [S] sur le fondement de l'article 237 du code de procédure civile compte tenu du manque d'objectivité et d'impartialité du technicien dans la réalisation de sa mission de consultation,
- elle reproche notamment à l'expert [S] d'avoir écarté, sans justification objective, l'hypothèse du sous-dimensionnement du transformateur et des câbles d'alimentation retenue par l'expert [V], en occultant l'aveu de culpabilité de la société ERDF qui a procédé au remplacement de ce transformateur en 2011 pour ne retenir que la responsabilité de la SCEA,
-les conclusions du rapport d'expertise judiciaire [V] démontrent que la société ERDF a commis une faute en mettant à sa disposition un transformateur et des câbles d'alimentation sous-dimensionnés compte tenu de l'alimentation nécessaire au système de pompage, lui causant ainsi un préjudice direct et certain né des dysfonctionnements en période de pluie et de la perte d'exploitation qui en a résulté ;
- elle est dès lors fondée à obtenir réparation de son entier préjudice sans qu'il soit fait application de la décote de 30 % retenue par l'expert judiciaire laquelle ne repose sur aucun élément factuel ;
-l'inertie et la contestation opposée par Enedis, en dépit de sa reconnaissance de dysfonctionnements dans son courrier du 30 décembre 2008, est constitutive de manoeuvres dilatoires justifiant la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la SAS Etablissements Chabot, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a débouté la société Enedis de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter la société Enedis de ses demandes formulées à son encontre comme étant irrecevables et infondées,
- condamner la société Enedis à lui payer la somme de 6 000 euros.
Elle fait valoir qu'il appartenait à la société Terre de Port d'agir à son encontre, ce qu'elle s'est abstenue de faire tout au long de la procédure en l'absence de manquement qui lui soit imputable. Elle est selon elle irrecevable et infondée dans l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la Sarl Apim Métal, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter la société Enedis, venant aux droits de ERDF de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société Enedis à lui payer la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Apim Metal soutient qu'il ressort de rapport d'expertise judiciaire qu'elle n'a commis aucune faute de nature à mettre en oeuvre sa responsabilité. En conséquence, la société Enedis qui persiste, malgré les conclusions parfaitement claires de l'expert judiciaire, à venir rechercher la responsabilité de la concluante sans aucune preuve tangible, doit être condamnée à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- sur les demandes de nullité du rapport [S]
Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Conformément à l'article 16 du même code, les opérations d'expertise doivent se dérouler dans le respect du principe du contradictoire.
La SCEA Terre de Port formule divers griefs à l'encontre de l'expert [S]
sur l'impartialité et l'indépendance de l'expert
La SCEA Terre de Port invoque le manque d'indépendance de l'expert au motif qu'en écrivant au juge du contrôle des expertises que la SCEA était responsable par son défaut de communication de pièces des résultats erronés du premier expert, il a été de parti pris.
Or il ressort du rapport [V] que des relances ont été faites par ce dernier pour obtenir de la part de la SCEA des pièces et documents indispensables sur des évènements à laquelle il n'a pas eu de réponses (page 11 du rapport).
Dés lors M.[S] doit être suivi quand il indique en réponse aux doléances de la SCEA qu'il ne fait état que d'un constat objectif et non d'une appréciation subjective.
Quant à l'absence d'indépendance il sera observé qu'il n'est démontré aucun lien de subordination entre M.[S] et la SA Enédis de sorte que la question de l'indépendance de l'expert ne peut se poser en l'espèce.
Sur l'absence de neutralité
La SCEA Terre de Port lui reproche encore de ne pas être resté neutre en portant une appréciation négative sur le précédent rapport alors qu'il reconnaissait ne pas avoir eu accès aux annexes pour comprendre les conclusions de l'expert [V].
Toutefois, ce faisant il a eu accès aux conclusions qui selon le problème qui se posait ne lui sont pas apparues « suffisamment fouillées en ce qui concerne la cause des dysfonctionnements du système de pompage ». Il n'a ainsi fait qu'émettre un avis sur sa propre mission et les difficultés auxquelles il allait se heurter.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le tribunal a constaté que l'absence de communication des annexes par la partie demanderesse posait problème dans la compréhension de l'analyse menée par le précédent expert. Il appartenait en effet à la SCEA de récupérer ces annexes auprès du greffe et non à l'expert de le faire dès lors qu'elle supporte la charge de la preuve.
Ainsi, ces griefs sont inopérants.
sur la malveillance des propos de l'expert
Contrairement à ce qu'elle soutient la SCEA Terre de Port ne démontre pas que l'expert ait tenu des propos malveillants à son endroit ou ait eu comme objectif de lui nuire. Le simple fait qu'il ne partage pas l'avis du sapiteur repris par l'expert [V] dans son rapport ou enfin conteste la méthode d'appréciation de la situation, ne veut pas dire qu'il est intentionnellement malveillant et favorable à une seule des parties à savoir la SA Enédis pour lui faire perdre son procès.
Enfin, la référence à des éléments postérieurs à sa mission qui ne doit porter que sur la période 2005-2011 avant le changement de transformateur, relève de l'appréciation de la cour quant à l'accomplissements de sa mission et de la réponse aux questions qui lui sont posées et ne démontre pas par lui-même des manquements de l'expert à ses obligations.
C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté la SCEA Terre de Port de sa demande de nullité du rapport [S] et le jugement mérite confirmation de ce chef.
2-sur la responsabilité d'ENEDIS
La SA Enédis fait grief au premier juge d'avoir certes écarté les conclusions de l'expert [V] et de son sapiteur [N] sur le sous-dimensionnement des câbles d'alimentation en constatant ses carences et en retenant les conclusions de M.[S] mais de ne pas en avoir tiré toutes les conséquences sur la responsabilité personnelle de la SCEA Terre de Port maître d'ouvrage qui n'a pas conçu une installation correspondant aux normes.
Elle insiste sur le fait que ce n'est pas parce que le transformateur a été changé que cela implique la responsabilité d'Enedis et rappelle que ce changement s'est fait à la demande de la SCEA.
Elle ajoute que compétente pour assumer la distribution de l'électricité jusqu'au point de livraison, elle ne peut être tenue responsable de l'installation électrique intérieure défaillante, conçue réalisée et modifiée sous la seule responsabilité du maître d'ouvrage.
En réponse la SCEA Terre de Port soutient que l'expert [V] établit expressément la responsabilité de la SA Enédis dans les dysfonctionnements des pompes et ajoute que cette responsabilité a été reconnue par les travaux réalisés pour mettre fin aux problèmes d'alimentation électrique par cette dernière s'élevant à la somme de 53 000 euros ttc en cours d'expertise.
Elle maintient que M.[S] met en avant des convictions et non des raisons objectives pour écarter la responsabilité de la SA Enédis.
Pour voir écarter entièrement sa responsabilité, la SA Enédis prétend que les dysfonctionnements dont se pliant la SCEA Terre de Port ont pour causes uniques un défaut de conception de réalisation et d'installation, tâches qui incombent au maitre d'ouvrage ou à ceux qu'il s'est délégué.
Elle s'appuie pour ce faire sur le rapport [S] dont la mission essentielle est de déterminer les causes des dysfonctionnements qui ont affecté les pompes de la SCEA avant le changement de transformateur effectué en septembre 2011 et de dire si le sous-dimensionnement du transformateur et la section insuffisante des câbles sont à l'origine de ces dysfonctionnements.
A ces deux questions l'expert [S] a répondu de la manière suivante :
« La puissance souscrite par la station de pompage de [Localité 2] serait de 120KVA. Dans cette situation, il ne peut être exclu que le seuil de tension basse de 360 V, défini par le contrat de fourniture d'électricité ait été franchi lorsque les deux stations atteignent simultanément la puissance maximale souscrite.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, aucun constat de manque de tension au point de livraison n'a été effectué dans le cadre de l'expertise judiciaire pour rechercher l'origine des dysfonctionnements des pompes.
On ne pourra que déplorer que M.[N] sapiteur de M.[V] n'ai pas jugé bon d'effectuer, avant le changement de transformateur le 28 septembre 2011, les mêmes mesures que celles réalisées après.
Selon les relevés de puissance communiqués par Enedis concernant la période 2008 à 2011, c'est essentiellement au cours du mois de novembre 2008 qu'une telle situation aurait pu se produire alors que les stations dépassaient toutes deux leur puissance souscrite.
Pour autant, même dans une situation de chute de tension modérée sous le seuil de 360 V, le système de pompage de la SCEA Terre de Port apparaît comme devant fonctionner normalement.
En l'état des investigations largement insuffisantes, apportées par l'expertise de M.[V] et de son sapiteur M.[N], et selon mon analyse les arrêts intempestifs des pompes ont été causées par le déclenchement des disjoncteurs thermiques des circuits d'alimentation des pompes qui apparaissent réglées trop bas.
Ces disjoncteurs sont susceptibles de déclencher intempestivement en cas d'augmentation de la charge des pompes. Une baisse de tension du réseau augmente le risque de déclenchement intempestif. »
Et : « un éventuel sous-dimensionnement du transformateur ou encore des sections des câbles du réseau de distribution ne me semblent pas être un élément générateur des dysfonctionnements du système de pompage de la SCEA Terre de Port.
La cause principale m'apparaît être un mauvais réglage des disjoncteurs de protection des circuits d'alimentation de pompes. »
L'expert [S] a enfin indiqué que les non-conformités de l'installation de la SCEA Terre de Port relevées au cours de l'expertise de M.[V] lui apparaissaient sans lien direct avec les dysfonctionnements et dans les considérations générales a noté que « visiblement aucune étude de conception sérieuse de l'installation de pompage de la SCEA Terre de Port n'a été réalisée avant son installation et son raccordement au réseau. Le maître d'ouvrage se reposant même sur le gestionnaire du réseau pour lui estimer la puissance nécessaire à souscrire ce qui n'est normalement pas son rôle (') ».
Il exclut des causes des dysfonctionnements, de manière expresse et argumentée, le sous-dimensionnement des câbles alimentant la station de la SCEA Terre de Port.
Il écarte également le sous-dimensionnement du transformateur. Il contredit enfin, l'ensemble des conclusions de l'expert [V] en ce qu'elles reprennent les conclusions de son sapiteur M.[N] dont les calculs sont réalisés sur des bases erronées dés lors d'une part, qu'aucun relevé n'a été fait avant le changement de transformateur les deux pompes fonctionnant en même temps et que d'autre part, qu'il attribue l'arrêt des pompes au déclenchement des disjoncteurs thermiques des circuits d'alimentation des pompes qui apparaissent réglées trop bas et dont le déclenchement et encore plus probable quand la tension du réseau baisse.
La SCEA Terre de Port ne produit pas d'autres éléments techniques que l'expertise [V] pour asseoir la faute de la SA Enédis rapport dont il a été indiqué qu'il reposait sur des bases de calcul erronées.
Le tribunal doit être suivi en ce qu'il a écarté les conclusions de l'expert [V] sur le sous-dimensionnement des câbles pour la livraison de l'électricité par Enédis venant aux droits d'Erdf pour la période concernée avant septembre 2011.
Quant à la question du dimensionnement du transformateur et de son changement, si l'expert [S] estime quoiqu'il en soit, que ce ne serait pas en toute hypothèse, une cause principale, il sera observé premièrement, que celui -ci a été effectivement changé pour une puissance supérieure (250 Kva contre 190 Kva initial) impliquant par la force des choses qu'Enédis a considéré que cette modification était nécessaire, et deuxièmement, qu'il résulte de la lettre du 30 décembre 2008 qu'Erdf a adressé à la SCEA Terre de Port en ces termes : « (') nous avons demandé une « analyse ponctuelle de la qualité de la fourniture »fiche 620 du catalogue des prestations du distributeur Erdf pour votre pompage situé à [Localité 2]. Nous nous sommes rapprochés de notre service comptage et mesure et à l'issue de la période d'enregistrement nous vous informons des conclusions suivantes : la mesure a consisté à enregistrer la valeur moyenne des tensions toutes les 10' pendant ¿ heure le 12 décembre 2008. Les phénomènes que vous rencontrez proviennent du réseau d'alimentation électrique. Notre service a contacté le service d'exploitation qui instruira une demande de renforcement (') », qu'Enédis a reconnu un problème sur le réseau d'alimentation électrique dont elle a la responsabilité après étude.
Ces deux éléments associés permettent de retenir que même si elle n'avait pas un rôle de concepteur de l'installation, elle a accepté d'une part de satisfaire la SCEA Terre de Port en procédant au changement du transformateur donnant une puissance supérieure et reconnaissant lui avoir fourni une information erronée à l'origine sur la puissance nécessaire. D'autre part, à supposer qu'elle se soit trompée dans son analyse de 2008 induit en erreur la SCEA Terre de Port sur l'origine des dysfonctionnements en la confortant dans son affirmation que l'erreur venait d'elle et du réseau.
Ce faisant elle a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles en acceptant un rôle qui n'était peut-être pas effectivement le sien et en proposant une puissance de transformateur insuffisante pour le fonctionnement de deux pompes en même temps qu'elle a accepté de corriger ensuite, à l'origine des difficultés de sa cliente.
Peu importe que la SCEA Terre de Port ait installé un dispositif qui ne répondait pas aux normes. En toute hypothèse, s'il a pu aggraver la situation, il n'en est pas la cause.
Il n'existe selon la SCEA Terre de Port plus de difficultés de fonctionnement du dispositif de pompage et la SA Enédis ne démontre pas le contraire. Enfin, si de nouveaux travaux ont été réalisés par la SCEA elle-même, l'expert [S] ne s'appuie sur aucun élément objectif pour affirmer que ces changements opérés confirment son hypothèse de problèmes de disjoncteur mal réglés.
En conséquence, la décision de première instance qui a retenu la faute de la SA Enédis venant aux droits de Erdf doit être confirmée.
S'agissant du préjudice subi par la SCEA Terre de Port, il sera retenu que l'indemnisation n'est demandée qu'au titre des pertes de récoltes et d'exploitation sur la période antérieure à 2011 (2005-2011).
Il existe un lien de causalité entre le dysfonctionnement des pompes et le rendement des cultures de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la SCEA Terre de Port a subi un préjudice de perte d'exploitation.
Pour autant, la SCEA conteste l'appréciation faite par l'expert [V] et la réduction opérée de 30% sur les sommes proposées par son sapiteur M.[N].
Le tribunal s'est fondé sur le seul rapport [V] pour statuer sur la liquidation du préjudice dés lors que M.[S] n'a pas eu à se prononcer sur cette question qui au demeurant ne semblait pas relever de sa compétence.
La Sa Enédis demande à la cour de s'en référer au rapport du cabinet Texa mandaté par EDF qui a rejeté toute perte d'exploitation pour 2005-2006 eu égard à la pluviométrie de même que pour 2006-2007. Pour l'année suivante 2007-2008 le cabinet Texa relève des informations contradictoires sur les achats de semences et les pertes évoquées.
Il estime ainsi que la première année de perte d'exploitation est l'année 2008-2009 et que pour les deux dernières années suivantes seules les cultures de blé et de colza ont subi un préjudice. Il conclut que les seules pertes enregistrées s'élèvent à la somme de 174 940 euros.
Cependant, l'analyse des pertes de récoltes par l'expert [V] apparaît la plus juste dès lors qu'elle repose sur des moyennes à l'ha et des rendements de référence, et tient compte de ce que les sinistres sont consécutifs à des pluies intenses mais aussi très irrégulières qui ne sont pas liées à la pluviométrie sur site mais à des conditions atmosphériques spécifiques au niveau des précipitations et des vents du sud contraires.
Il s'en déduit que la perte de production ne peut se limiter à l'appréciation du cabinet Texa revendiquée par la SA Enédis qui cumule à la somme de 174 000 euros et l'appréciation de l'expert [V] qui a reconnu le bien fondé des chiffres de la SCEA et a appliqué une réduction de la sinistralité à hauteur de 30% liée au contexte particulier de la région qui ne fait pas un lien systématique entre la pluviométrie et les inondations, doit être seule retenue.
La décision de première instance mérite ainsi confirmation en ce qu'elle a fixé à la somme de 650 000 euros le préjudice de pertes de récoltes et d'exploitation.
3-sur les appels en garantie
A l'appui de ses appels en garantie contre la SARL Apim Métal et la SAS Chabot, la SA Enédis ne produit aucun élément susceptible d'impliquer les sociétés concernées à hauteur de 90%. En effet, les rapports de M.[V] et de M.[S] n'imputent aucune responsabilité à ces sociétés qui sont intervenues à la demande de la SCEA pour l'entretien des pompes et de la station de pompage.
Il s'en déduit que la décision de première instance a, à juste titre, écarté ces demandes et doit être confirmée.
4-sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sauf à poser à l'accès au juge des limites injustifiées, la cour doit caractériser une faute de la SA Enédis ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir. Même si elle n'exige plus, la preuve d'une intention de nuire ou d'une mauvaise foi, la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation admet de façon restrictive l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce, contrairement à ce que développe la SCEA Terre de Port la SA Enédis venant aux droits d'Erdf n'a pas de manière abusive opposé une résistance à ses demandes. La longueur de la procédure est comme justement rappelé par l'appelante également liée aux différentes procédures engagées en même temps par la SCEA devant les juridictions administratives et judiciaires.
Par ailleurs, le seul fait d'avoir présenté des moyens de défense, développer une argumentation contraire pour contester sa faute et d'avoir entraîner de ce fait pour son adversaire l'engagement de frais importants ne sont pas des circonstances qui caractérisent un abus de droit de se défendre.
Par voie de conséquence, le débouter de cette demande de dommages et intérêts doit être également confirmé.
5-sur les demandes accessoires
Succombant en son appel la SA Enédis supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche d'allouer à la SCEA Terre de Port la somme de 3500 euros complémentaire au titre et honoraires non compris dans les dépens, à la Sarl Apim Métal et à la SAS Chabot la somme de 2000 euros chacune au même titre, que la SA Enédis sera condamnée à leur payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sa Enédis venant aux droits de la société ERDF à supporter la charge des dépens d'appel ;
La condamne à payer à la SCEA Terre de Port la somme de 3 500 euros, à la SARL Apim Métal et à la Sas Chabot la somme de 2 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,