Cour de cassation, 21 novembre 1990. 88-16.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.678
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laure X..., demeurant à Paris (13e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre B), au profit :
1°/ de Mme Marie-Thérèse Z..., épouse A..., demeurant à Paris (12e), ...,
2°/ de M. Bernard Y..., demeurant à Paris (18e), ..., et actuellement sans domicile connu,
3°/ de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), ...,
4°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France "MAAF", dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray,
5°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est à Paris (12e), ...,
6°/ du Fonds de garantie, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
7°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est à Paris (17e), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; La demanderesses invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme Y... et de la MAAF, de Me Blanc, avocat de la GMF, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et contre la CPAM de Paris ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 juin 1988), que, le 9 mai 1982, une collision se produisit entre l'automobile de Mme X... et celle de Mme Y... conduite par son fils Bernard Y... dans laquelle avait pris place Melle Clerc ; que, blessée, celle-ci demanda la réparation de son préjudice aux deux conducteurs ainsi qu'aux compagnies la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) et la Garantie mutuelle des fonctionnaires, que le Fonds de garantie intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme X... responsable de l'accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, alors que, la victime ayant fait état pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 28 avril 1988 de ce que les assignations concernant la MAAF et le Fonds de garantie avaient été délivrées avant la publication de la loi du
5 juillet 1985, la cour d'appel aurait du rechercher si l'affaire était en état, compte tenu du trop bref délai dont disposait Mme X... pour répondre avant l'ordonnance de clôture intervenue le 5 mai 1988, et si le principe du contradictoire avait été respecté ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé les articles 16, 779 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que l'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 1988 et que, dans ses conclusions du 21 janvier 1988, Mme X... soutenait déjà que les assignations avaient été délivrées contre elle et son assureur postérieurement à la promulgation de la loi du 5 juillet 1985, qui ne pouvait trouver application ; Qu'en rejetant les conclusions de Mme X... postérieures à l'ordonnance de clôture demandant la révocation de ladite ordonnance en soulevant un moyen tiré de la caducité des assignations, la cour d'appel n'a violé ni les droits de la défense ni le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait application de la loi du 5 juillet 1985 alors que la décision de jonction, simple mesure d'administration judiciaire, n'autorisant pas la cour d'appel à étendre a une assignation délivrée à Mme X... en octobre 1985 les effets attachés à des assignations délivrées antérieurement à la loi du 5 juillet 1985 à d'autres parties, et les actes accomplis à l'encontre d'une partie ne pouvant nuire aux autres parties, la cour d'appel aurait violé les articles 324, 362, 368 du nouveau Code de procédure civile et 1 à 6 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la victime avait assigné M. Bernard Y..., l'un des conducteurs, le 1er juillet 1985, la cour d'appel
énonce exactement qu'il importe peu que par la suite les autres assignations visant d'autres parties soient échelonnées dans le temps dès lors qu'elles tendaient à l'indemnisation de la victime ; Qu'en retenant l'implication du véhicule de Mme X... dans l'accident et en faisant application de la loi du 5 juillet 1985 la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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