Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03919 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IURS
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
06 octobre 2022
RG :20/04435
[R]
C/
Société CRCAM DU LANGUEDOC UEDOC
Grosse délivrée
le 07/12/2023
à Me Dominique ALAIZE
à Me Stéphane GOUIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 06 Octobre 2022, N°20/04435
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique ALAIZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004779 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Société CRCAM DU LANGUEDOC UEDOC
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 juillet 2017, le Crédit Agrocole a consenti à [D] [R] un prêt immobilier de 197 000 euros remboursable en 240 mensualités avec intérêts conventionnels au taux de 4,55% l'an.
A la suite d'échéances restées impayées, la banque a mis en demeure l'emprunteur de s'acquitter des sommes dues par lettre recommandée du 7 mars 2019 puis a a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 2 octobre 2020, le Crédit Agricole a assigné [D] [R] en remboursement du prêt devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par acte du 9 septembre 2021, [D] [R] a assigné en intervention forcée la SA Camca, laquelle s'était engagée en qualité de caution à rembourser le prêt, aux fins d'obtenir sa condamnation à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal a :
-condamné [D] [R] à payer au Crédit Agricole la somme de 131.973,54 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 23 septembre 2020,
-rejeté la demande dirigée contre la SA Camca.
[D] [R] a interjeté appel du jugement le 6 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023 et la procédure clôturée le 23 octobre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L'appelant par conclusions signifiées par Rpva le 28 février 2023 demande à la cour d'infirmer le jugement sur l'appel en garantie et, statuant à nouveau, de condamner la SA CAMCA à le relever et garantir des condamnations prononcées contre lui. Il estime qu'il est fondé, à la lecture du contrat versé aux débats, à demander que lui soit accordée la garantie de la SA Camca, caution.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 mars 2023, le Crédit Agricole observe que l'appelant ne conteste pas lui être redevable des sommes auxquelles il a été condamné et fait observer que l'appelant n'a pas intimé la SA Camca, caution.
MOTIFS :
La SA CAMCA contre laquelle est formée la demande aux fins de garantie après infirmation du jugement entrepris n'a pas été intimée : la déclaration d'appel en effet ne mentionne qu'une seule intimée, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc. De surcroît, la caution est une garantie souscrite en faveur du créancier et non en faveur du débiteur principal lequel est tenu de supporter la charge finale de l'emprunt qu'il a souscrit.
Le Crédit Agricole a été intimé et, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement alors qu'il n'a développé ni moyen de droit ni moyen de fait au soutien de sa demande tendant au rejet de la demande en paiement du Crédit Agricole. Au contraire, l'appelant indique : « sur l'action en paiement du Crédit Agricole :le débiteur est redevable des sommes prononcées à son encontre par le tribunal... ».
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il est équitable de condamner [D] [R] à payer au Crédit Agricole la somme de 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [D] [R] aux dépens,
Le condamne à payer au Crédit Agricole la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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