Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/33739 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEDV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/041343 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Sylvie FOADING-NCHOH, Avocat, #E1002
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Jean-François DELMAS, Avocat, PN299
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (Algérie), de nationalité française, et Madame [S] [W], née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à la mairie d’[Localité 9] (Algérie). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [J] [T], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11]
- [R], [N] [T], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12]
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 30 décembre 2022, Madame [W] a fait citer Monsieur [T] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de mesures de protection.
Le Juge aux affaires familiales a, par une ordonnance rendue le 4 janvier 2023, débouté Madame [W] de sa demande d’ordonnance de protection.
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 6 mars 2023, Madame [W] a assigné Monsieur [T] en divorce sans indiquer de fondement.
A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 16 mai 2023, les parties étaient assistées de leurs avocats et ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci. Cet accord est constaté par un procès-verbal du même jour.
Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 4 juillet 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- Constaté que Madame [S] [W] et Monsieur [I] [T] ont accepté à l'audience, par procès-verbal d'acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- Attribué à Madame [S] [W] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à compter de la présente ordonnance, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
- Attribué à Madame [S] [W] la jouissance des meubles meublants ;
- Dit que Monsieur [I] [T] devra quitter le domicile conjugal avant le 31 août 2023 ;
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [S] [W] , à compter de la présente ordonnance ;
- Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
En période scolaire : la fin des semaines paires paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,- Précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident,
- Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures,
- Fixé à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants [R] et [J], soit 200 euros au total par mois, que doit verser Monsieur [I] [T] à Madame [S] [W],
- Réservé les dépens,
- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par conclusions concordantes signifiées par voie électronique le 10 décembre 2023 pour Madame [W] et par voie électronique le 2 avril 2023, pour Monsieur [T], les parties demandent de :
- Prononcer le divorce des époux sur la base de l’acceptation du principe du divorce,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir :
en marge de l’acte de mariage des époux, en marge des actes de naissance des époux,
- Dire que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- Renvoyer les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- Accorder à Madame [W] le droit au bail sur le domicile conjugal ;
- Dire que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- Renvoyer les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Concernant les enfants
- Dire que l’autorité parentale sera conjointe,
- Fixer le domicile des enfants chez la mère
- Accorder à Monsieur [T] un droit de visite et d’hébergement (lorsqu’il trouvera un logement) :
*Hors vacances les 1ères, 3ème, 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi après-midi après la sortie des classes au dimanche 19 heures,
*La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Dire que le rang de la fin des semaines sera déterminé par le rang du samedi dans le mois,
- Dire que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
- Dire qu’au cas où les jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
- Dire et juger qu’à défaut pour le père d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
- Fixer à 200 euros le montant de la pension alimentaire que le père devra verser tous les mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- Dire et juger que les frais suivants, à condition qu’ils aient été décidés d’un commun accord, soient supportés par moitié, sur présentation de justificatifs,
* les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie, de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, d’appareil dentaire, psychologie et psychiatrie, les frais éventuels de séjours et santé non pris en charge par la sécurité sociale et non couverts par la mutuelle,
* les frais scolaires, les frais exceptionnels de séjours organisés par les établissements scolaires, les frais pour les études universitaires, les frais de transport ou de logement après décompte des aides ou des bourses scolaires versées,
* les frais extra-scolaires relevant des activités artistiques, sportives, culturelles, ainsi que les acquisitions de matériels spécifiques liées à la pratique de ces activités.
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendu et assisté d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande en ce sens n’est parvenue à la présente juridiction et les parents n’ont pas sollicité leur audition.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite auprès des parties de l'existence ou non d'une procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des enfants. En l'espèce, aucune procédure n'est en cours les concernant.
Une ordonnance de clôture a été rendue en date du 6 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DECLARE le juge aux affaires familiales français compétent et la loi française applicable à la présente instance,
Vu l’assignation du 6 mars 2023 et le procès-verbal d’acceptation du 16 mai 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [I] [T]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (Algérie)
ET DE
Madame [S] [W]
Née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 8] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 9] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 6 mars 2023,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,
RAPPELLE que le prononcé du divorce emporte la perte du droit à l’usage du nom marital par les parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE la jouissance du droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [W], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les charges s’y afférent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT qu’ à compter du moment où le père justifiera d’un logement, son droit de visite et d’hébergement sera fixé comme suit :
Hors vacances les 1ères, 3ème, 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi après-midi après la sortie des classes au dimanche 19 heures,La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,Le rang de la fin des semaines sera déterminé par le rang du samedi dans le mois,La moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,Au cas où les jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période, A défaut pour le père d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle sont scolarisés les enfants ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée par Monsieur [T] à Madame [W] à la somme de 100€ (cent euros) par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que les frais suivants, à condition qu’ils aient été décidés d’un commun accord, seront supportés par moitié, sur présentation de justificatifs :
les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie, de lunetterie, de dentistes, d’orthodontie, d’appareil dentaire, psychologie et psychiatrie, les frais éventuels de séjours et santé non pris en charge par la sécurité sociale et non couverts par la mutuelle,les frais scolaires, les frais exceptionnels de séjours organisés par les établissements scolaires, les frais pour les études universitaires, les frais de transport ou de logement après décompte des aides ou des bourses scolaires versées,les frais extra scolaires relevant des activités artistiques, sportives, culturelles, ainsi que les acquisitions de matériels spécifiques liées à la pratique de ces activités.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Fait à Paris, le 18 Novembre 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge