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Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-15.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.443

Date de décision :

4 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur José Z..., demeurant à Rio de Janeiro (Brésil), 151, rue J Carlos, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la compagnie nationale AIR FRANCE, dont le siège social est sis à Paris (15ème), 1, square Max Hymans, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Y..., M. Delattre, conseillers ; Mme A..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat de de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 octobre 1987), qu'à l'occasion de son licenciement de son emploi de représentant régional de la compagnie Air France, M. José Z..., estimant que son employeur avait agi de façon fautive à son égard par la propagation de rumeurs malveillantes et diffamatoires qui lui avaient été préjudiciables sur le plan matériel et moral, l'a assigné en dommages et intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande alors que la cour d'appel, qui avait constaté que les rumeurs malveillantes le concernant étaient injustifiées et que leur origine se trouvait dans des indiscrétions de membres de la direction d'Air France, n'aurait pu soumettre sa décision à l'exigence de la preuve de l'existence d'une intention de nuire à M. Z... et écarter la responsabilité de cette compagnie en retenant qu'elle démentait être l'auteur de ces rumeurs et en s'abstenant d'indiquer quelles auraient été les circonstances de nature à démontrer un abus de fonction de son personnel, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et d'un défaut de motif au regard de l'article 1384, alinéa 6 de ce code, et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs adoptés et non critiqués, que M. Z... ne faisait pas la preuve qu'il eût subi un préjudice ; Que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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