Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 21/01136 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSLU
[S]
C/
Organisme CARPIMKO
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 11 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 25 JUIN 2021 rg n°: 21/00544
APPELANTE :
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Organisme CARPIMKO CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES, (CARPIMKO), dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 3], agissant en vertu de l'article L.122-1 du Code de la sécurité sociale poursuites et diligences de son directeur en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 mars 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) a émis à l'encontre de Mme [Z] [S] une contrainte d'un montant de 38.281,15 euros en date du 6 octobre 2020. Par acte d'huissier daté du 3 février 2021 la CARPIMKO a procédé à ce titre à une saisie attribution d'un montant de 40.268,40 euros entre les mains de l'URSSAF CGSS de La Réunion laquelle a été dénoncée à Mme [S] le 9 février 2021.
Par acte d'huissier daté du 26 février 2021, Mme [S] a fait assigner la CARPIMKO aux fins de voir déclarer irrégulière la saisie-attribution, déclarer irrecevable l'action intentée pour les années 2014, 2015 et 2016, dire que la saisie-attribution actuellement pratiquée est irrégulière, de lui accorder un délai de paiement pour les cotisations dues pour les années 2017 et 2018, en tout état de cause ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 février 2021 et ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées. A titre subsidiaire elle sollicite des délais de paiement.
Par jugement en date du 11 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
Déboute Mme [Z] [S] de toutes ses demandes ;
Donne effet à la saisie des sommes détenue par Mme [Z] [S] entre les mains de l'URSSAF CGSS de La Réunion pratiquée par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes suivant procès-verbal en date du 3 février 2021 dénoncé à Mme [Z] [S] le 9 février 2021 ;
Déboute la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [S] aux dépens.
Selon déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 25 juin 2021, Madame [Z] [S] a interjeté appel du jugement.
Une ordonnance fixant l'affaire à une audience à bref délai a été rendue le 26 août 2021 ;
L'appelante a signifié la déclaration d'appel et l'ordonnance de fixation à bref délai par acte d'huissier délivré à la CARPIMKO le 6 septembre 2021 ;
Madame [S] a déposé ses conclusions d'appelante par RPVA le 27 septembre 2021.
La CARPIMKO n'a pas déposé de conclusions bien que régulièrement constituée.
La clôture est intervenue le 21 juin 2022.
Par arrêt avant dire droit en date du 27 septembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité la CARPIMKO à produire les éléments relatifs à la notification ou la signification de la contrainte en date du 6 octobre 2020 délivrée à l'encontre de Madame [Z] [S]. Elle a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 2 décembre 2022 à 9 heures 30 et réservé toutes les demandes.
La CARPIMKO a produit deux pièces complémentaires selon bordereau de communication de pièces remis au greffe de la cour par RPVA le 19 septembre 2022.
La clôture est intervenue le 21 mars 2023.
L'affaire a été examinée de nouveau à l'audience du 18 avril 2022.
***
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante, Madame [S] demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
1. Sur l'absence de mise en demeure préalable à la contrainte
CONSTATER qu'aucune mise en demeure préalable à la contrainte n'a été adressée à Madame [Z] [S] ;
DECLARER irrégulière la saisie-attribution opérée auprès de l'URSSAF CGSS DE LA REUNION.
2. Sur la prescription des cotisations sociales de 2014, 2015 et 2016
CONSTATER qu'aucune mise en demeure ou contrainte n'a été adressée à Madame [Z] [S] dans le délai des 3 ans à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
DECLARER l'action prescrite au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
DECLARER irrecevables toutes les demandes, fins et prétentions de la CARPIMKO au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
CONSTATER que la contrainte du 06 octobre 2020, le procès-verbal de saisie attribution du 3 février 2021 ainsi que la dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 9 février 2021 sollicitent le paiement de sommes prescrites ;
CONSTATER que La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES ne peut pas s'appuyer sur une contrainte irrégulière pour procéder à une saisie-attribution ;
JUGER que la contrainte du 06 octobre 2020, le procès-verbal de saisie attribution du 3 février 2021 ainsi que la dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 9 février 2021 sont irréguliers ;
JUGER que la saisie-attribution actuellement pratiquée sur le compte de Madame [Z] [S] est donc irrégulière ;
3. Sur les cotisations de 2017 et 2018
ACCORDER un délai de paiement au titre de l'article 1343-5 du Code civil dans la limite des deux ans pour les cotisations sociales dues au titre des années 2017 et 2018.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la CARPIMKO de toutes ses demandes, fins et prétentions
JUGER que la contrainte du 06 octobre 2020, le procès-verbal de saisie attribution du 3 février 2021 ainsi que la dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 9 février 2021 sont irréguliers ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 03 février 2021;
ORDONNER le remboursement des sommes indûment prélevées ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ACCORDER un délai de paiement au titre de l'article 1343-5 du Code civil dans la limite des deux ans ;
Enfin,
CONDAMNER la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES à régler à Madame [Z] [S] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La CARPIMKO est donc réputée s'approprier les motifs du jugement querellé.
Sur la régularité de la saisie-attribution :
Madame [S] verse aux débats la contrainte délivrée à son encontre le 6 octobre 2020 pour avoir paiement des cotisations et des majorations de retard des années 2014 à 2018, représentant un total à recouvrer de 38.281,15 euros.
Elle conteste en premier lieu la validité de cette contrainte en raison de l'absence de mise en demeure préalable.
Il résulte de la lecture de cette contrainte qu'une mise en demeure préalable lui a été adressée le 27 septembre 2019.
Mais Madame [S] le conteste en soutenant qu'aucune mise en demeure préalable à la contrainte ne lui a été adressée par la CARPIMKO.
Aux termes de l'article L 244-9 code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement.
L'article R 133-3 du même code offre au débiteur le pouvoir de former opposition à une contrainte dans les quinze jours de la notification ou de la signification.
En l'espèce, la CARPIMKO verse aux débats, selon l'attente de la cour, en pièce N° 1, deux mises en demeure adressée à Madame [Z] [S] le 27 septembre 2019, par LRAR à l'adresse suivante : [Adresse 5], adresse professionnelle de l'appelante. L'accusé réception a été signé le 4 octobre 2019 pour chacune des mises en demeure.
La première mise en demeure vise des cotisations et des majorations de retard pour les années 2014, 2015, 2016, représentant un total de 10.502,82 euros, dont 1.057,84 euros de pénalités.
La seconde mise en demeure vise des cotisations pour les années 2016 à 2018, pour un total de 27.778,33 euros dont 1.973,33 euros de pénalités.
Puis, la CARPIMKO a signifié à Madame [S], par acte d'huissier délivré le 19 octobre 2020, une contrainte en date du 6 octobre 2020 pour avoir paiement de la somme en principal de 35.249,98 euros, outre celle de 3.031,17 euros à titre de pénalités et de 840,00 euros pour les intérêts de retard (Pièce N° 2).
Cette contrainte a été délivrée à personne et à l'adresse suivante de Madame [S] : [Adresse 2].
L'acte de signification mentionne clairement qu'à défaut d'opposition dans les quinze jours auprès du pôle social du tribunal judiciaire, le débiteur pourra faire l'objet d'une exécution forcée.
Ainsi, Madame [S] est mal fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu notification d'une mise en demeure préalable ni signification de la contrainte à la diligence de la CARPIMKO.
En conséquence, comme l'a justement relevé le premier juge, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier la régularité de cette contrainte.
La société CARPIMKO dispose bien d'un titre exécutoire.
Sur la prescription :
Madame [S] soutient que l'action de la CARPIMKO est prescrite pour le recouvrement des cotisations des années 2014, 2015 et 2016.
Invoquant les dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, et de la jurisprudence constante en la matière, elle plaide que sont prescrites les actions en paiement des cotisations sociales dues au titre de :
- L'année 2014 sont prescrites à compter du 30 juin 2018 ;
- L'année 2015 sont prescrites à compter du 30 juin 2019 ;
- L'année 2016 sont prescrites à compter du 30 juin 2020.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.
Mais, en l'absence d'opposition de la contrainte du 6 octobre 2020, Madame [S] est désormais irrecevable à faire valoir une contestation du titre exécutoire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ses dispositions relatives à la régularité de la saisie-attribution fondée sur un titre exécutoire non contesté dans le délai légal.
Sur la demande de délais de paiement :
Les motifs du premier juge seront adoptés car la saisie-attribution opère transmission immédiate de la propriété des fonds saisis au profit du créancier.
Il ne peut donc y avoir l'octroi de délais de paiement sur les sommes saisies par l'effet de la saisie-attribution.
A cet égard, la demande de mainlevée de la saisie-attribution par l'effet de délais de paiement ne peut pas être accueillie.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Madame [S] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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