Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 23/09139
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JHI
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
6 juillet 2023
ORDONNANCE DE MÉDIATION
rendue le 16 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Madame [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Madame [K] [D]
[Adresse 10]
[Localité 16]
S.C.I. 35 SAINT BARTH
[Adresse 11]
[Localité 18]
S.C.I. PASSERARD
[Adresse 8]
[Localité 16]
Monsieur [F] [A]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Madame [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Madame [L] [D]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Madame [O] [M]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Madame [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentés par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocats plaidant, vestiaire #
DEFENDERESSE
S.C.C.V. RESIDENCE PALLAS
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0844
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame BORDEAU, Juge
assistée d’Audrey BABA, Greffière
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance. »
Les parties en étant d'accord, une médiation sera donc ordonnée afin de les aider à trouver un accord au conflit qui les oppose. Cette mesure sera confiée à Monsieur .
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois renouvelables une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement de l'intégralité de la consignation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent, y compris un technicien.
A l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2100 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel;
Ordonnons une médiation ;
[S] [B]
[Adresse 7]
[Localité 14]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 20]
Disons que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixons la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Disons qu’en cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2100 € , somme qui sera versée à concurrence de 100 € pour chacun des 11 demandeurs et à concurrence de 1000 € pour le défendeur, directement entre les mains du médiateur avant le 20 juillet 2024 (sauf meilleur accord entre les parties).
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile la désignation du médiateur sera caduque et que l’instance se poursuivra ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application des articles 99 et 100 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2000 ;
Disons que le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision ;
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l'absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
Disons que le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent ;
Disons qu'au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles1565 et suivants du code de procédure civile ;
Disons qu'à défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 octobre 2024 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations de médiation, et plus particulièrement sur la consignation ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Faite et rendue à Paris le 16 mai 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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