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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/01838

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01838

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 23/978 N° RG 23/01838 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDG2 2 copies GROSSE délivrée le18/12/2023 àla SARL AHBL AVOCATS Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A. CLAIRSIENNE RCS 458 205 382, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. CROCKBARBERSHOP RCS 892 264 607, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 4] non comparante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 17 août 2023, la SA CLAIRSIENNE a assigné la SAS CROCKBARBERSHOP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - constater l’acquisition depuis le 14 juillet 2023 de la clause résolutoire contenue au bail du 20 juillet 2020 consenti à la SAS CROCKBARBERSHOP pour les locaux situés [Adresse 2]) et plus précisément un local commercial correspondant au lot de copropriété n°1 et une place de parking correspondant au lot de copropriété n°50 ; - constater la résiliation dudit bail à compter du 14 juillet 2023 ; - ordonner l’expulsion de la SAS CROCKBARBERSHOP et de tous occupants de son chef, des locaux litigieux au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier - condamner la SAS CROCKBARBERSHOP à titre provisionnel au paiement d’une somme de 18 722,12 euros relative aux arriérés des loyers, charges, intérêts et coût du commandement arrêtés au 19 juillet 2023 ; - condamner la SAS CROCKBARBERSHOP au paiement d’une somme de 1 604,65 euros, par mois, à titre d’indemnité d’occupation, du 15 juillet 2023 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés, selon le détail suivant : - pour la place de parking : 20,78 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation - pour le local : 1 357,50 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation et 226,37 euros à titre de provisions pour charges ; - condamner la SAS CROCKBARBERSHOP au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La demanderesse expose que, par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2020 puis par acte constatant la levée des conditions suspensives du 04 novembre 2020, la SCCV [Localité 5], aux droits de laquelle elle vient pour avoir acquis l’ensemble immobilier par acte du 17 mai 2021, a donné à bail à Monsieur [O] des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que par acte du 26 novembre 2020 le bail a été réitéré au nom et pour le compte de la SAS CROCKBARBERSHOP, par ses associés Monsieur [O] et Monsieur [G] ; que le preneur ayant laissé impayés un certain nombre de loyers, par acte du 14 juin 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 15 518,20 euros visant la clause résolutoire qui est resté sans suite. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023. La demanderesse s'en est remis à son dossier et à son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement citée à comparaître à personne habilitée, la SAS CROCKBARBERSHOP n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial qui lie les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - que le demandeur a régulièrement signifié au preneur le 14 juin 2023 un commandement de payer la somme de 15 518,20 euros (dont 15 327,37 euros de dettes locatives et 190,83 euros au titre du coût de l’acte), visant la clause résolutoire et reproduisant le délai ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai prescrit, la dette locative s’élevant au 19 juillet 2023 à la somme de 18 536,67 euros (18 722,12 - 185,45 de frais d’huissier mentionnés au relevé de compte pièce 4 de la demanderesse). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le14 juillet 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion la SAS CROCKBARBERSHOP, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ; - de condamner la SAS CROCKBARBERSHOP à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme provisionnelle de 18 536,67 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés au 19 juillet 2023 (mois de juillet inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - de dire qu'à compter du 14 juillet 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, la SAS CROCKBARBERSHOP est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 604,65 euros, et de la condamner au paiement de cette somme ; Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS CROCKBARBERSHOP, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par la bailleresse dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera condamnée aux dépens. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SA CLAIRSIENNE et la SAS CROCKBARBERSHOP ; Dit qu'à compter du 14 juillet 2023, la SAS CROCKBARBERSHOP est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS CROCKBARBERSHOP, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; Condamne la SAS CROCKBARBERSHOP à payer à la SA CLAIRSIENNE : 1°) au titre des loyers et charges impayés au 19 juillet 2023 (mois de juillet inclus), la somme provisionnelle de 18 536,67 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; 2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 1 604,65 euros par mois à compter du 1er août 2023 ; Autorise la SA CLAIRSIENNE à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS CROCKBARBERSHOP ; Condamne la SAS CROCKBARBERSHOP à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS CROCKBARBERSHOP aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,

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