Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.R.L. LONGPRE FUNERAIRE POMPES FUNEBRES DE LA LIBERTE MA RBRERIE BRUSADELLI
S.A.R.L. [Localité 4] FUNERAIRE POMPES FUNEBRES DE LA LIBERTE MARBRERIE BRUSADELLI
C/
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES HANNEDOUCHE
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 21/05579 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJAL
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 22 OCTOBRE 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES
S.A.R.L. LONGPRE FUNERAIRE POMPES FUNEBRES DE LA LIBERTE MA RBRERIE BRUSADELLI agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Philippe TESSIER, avocat au Barreau de PARIS
S.A.R.L. [Localité 4] FUNERAIRE POMPES FUNEBRES DE LA LIBERTE MARBRERIE BRUSADELLI
LIBERTE BRUSADELLIauparavant dénommée [Localité 4] FUNÉRAIRE, et venant aux droits de la société LONGPRÉ FUNÉRAIRE, suite à une fusion absorption de la société LONGPRÉ FUNÉRAIRE par la société [Localité 4] FUNÉRAIRE, dénommée à présent LIBERTÉ-BRUSADELLI, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Philippe TESSIER, avocat au Barreau de PARIS
DEFENDERESSE À L'INCIDENT
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES HANNEDOUCHE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Valérie VALADAS BATIFOIS, avocat au Barreau de Paris
DEMANDERESSE À L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
La SARL Liberté Brusadelli auparavant dénommée [Localité 4] funéraire et venant aux droits de la société Longpré funéraire suite à une fusion-absorption est un opérateur funéraire habilité par la préfecture de [Localité 5] pour l'organisation des obsèques et le gestion de chambres funéraires notamment à [Localité 4], [Localité 6].
La SAS Pompes funèbres Hannedouche est également un opérateur funéraire habilité par la préfecture de [Localité 5] pour l'organisation des obsèques et la gestion de chambres funéraires à [Localité 4] , [Localité 7] et Eu ainsi que pour la gestion d'un crématorium à [Localité 4].
L'exploitation de ce crématorium s'agissant d'un service public communal délégué a fait l'objet d'une convention le 17 janvier 2001 avec la municipalité d'[Localité 4] en suite d'une délibération du conseil municipal du 18 décembre 2000.
L'enseigne du créamatorium fut celle associant le nom du gérant des pompes funèbres Hannedouche 'Crématorium Hannedouche' et non 'Crématorium abbevillois' jusqu'à un rappel à la loi par la préfecture de [Localité 5] qui rappelait en outre que la liste des opérateurs des pompes funèbres du département devait être affichée à l'intérieur du crématorium.
Considérant que les pratiques de la SARL Pompes funèbrres Hannedouche continuaient à créer une situation de concurrence déloyale et contrevenaient aux dispositions du code général des collectivités territoriales comme au principe de neutralité des chambres funéraires et au principe de neutralité des crématoriums selon l'Autorité de la concurrence, les sociétés Longpré funéraire et [Localité 4] funéraire ont saisi en référé le président du tribunal de commerce d'Amiens dont l'ordonnance du 8 avril 2016 a été partiellement confirmée par la cour d'appel d'Amiens dans sa décision du 13 décembre 2016 en ce qu'il avait été enjoint à la société Pompes funèbres Hannedouche sous astreinte de 100 euros par jour de retard de cesser d'utiliser sur quelque support que ce soit (véhicules, bâtiments, internet, presse, publicité, pages jaunes, support vocal, documents commerciaux, correspondances...) une enseigne associée ou non à un logo incluant le mot crématorium associé aux mots crémation ou funérarium et Hannedouche ( sans viser la juxtaposition des mots crémation funérarium et Hannedouche) et de cesser d'utiliser le mot crématorium ( et non le mot crémation) sur quelque support que ce soit (véhicules, bâtiments, internet, presse, publicité, pages jaunes, support vocal, documents commerciaux, correspondances...) Et ce à l'occasion de toute activité funéraires autre que celle exclusivement dédiée au service public de la crémation définie par convention avec la municipalité d'Abbeville ou sur tous les supports destinés à permettre aux familles de se renseigner sur le service extérieur des pompes funèbres.
Il a également été enjoint à la société Pompes funèbres Hannedouche de cesser de faire référence aux Pompes funèbres Hannedouche et de faire des offres commerciales au profit de ces dernières lorsque les familles communiquent téléphoniquement avec le crématorium abbevillois en utilisant le numéro de téléphone qui lui est dédié.
La société Pompes funèbres Hannedouche a été obligée de procéder à la dépose de l'enseigne 'Crématorium Abbevillois' apposée sur le fronton de son magasin de pompes funèbres et à l'apposer sur le bâtiment du crématorium sous la même astreinte.
Estimant que la société Pompes funèbres Hannedouche persistait dans ses actes de concurrence déloyale les sociétés Longpré funéraire et [Localité 4] funéraire l'ont fait assigner devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de voir indemniser leur préjudice en résultant.
Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 22 octobre 2021 les sociétés Longpré funéraires pompes funèbres de la liberté marbrerie Brusadelli et [Localité 4] funéraire pompes funèbres de la liberté marbrerie Brusadelli ont été déboutées de l'ensemble de leur demandes et condamnées au paiement chacune d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour en date du 6 décembre 2021 les sociétés Longpré funéraires pompes funèbres de la liberté marbrerie Brusadelli et [Localité 4] funéraire pompes funèbres de la liberté marbrerie Brusadelli ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident remises le 28 février 2023 la SARL Liberté-Brusadelli venant aux droits des deux appelantes a demandé au conseiller de la mise en état de faire injonction à la SARL Pompes funèbres Hannedouche de communiquer sous astreinte de 300 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir :
- Le registre des crémations du crématorium d'Abbeville depuis l'ouverture à ce jour avec le nom des défunts anonymisé mais avec la mention des opérateurs funéraires
- des statistiques comparatives des crémations intervenues dans le crématorium d'[Localité 4] sur la même durée portant sur les agences à [Localité 4] intra muros seulement
- les bilans complets et certifiés de la société des pompes funèbres d'Hannedouche depuis 2012 à aujourd'hui
- les rapports de gestion du crématorium d'[Localité 4] pour les années 2002 à 2005 puis 2007 à 2009 et les années 2012 et 2013
- le montant du capital de récupération des déchets métalliques depuis l'ouverture du crématorium à ce jour avec preuve de rachat par une société spécialisée
- copie des contrats passés par la société Pompes funèbres Hannedouche avec les sociétés de récupération des métaux reçus sur le corps des défunts depuis l'ouverture
- les plans d'architecte du crématorium à la date de sa mise en service
- le chiffre d'affaires annuel de l'établissement des Pompes funèbres Hannedouche de [Localité 8] depuis 2012.
Par dernières conclusions d'incident en date du 7 juin 2023, La SAS Pompes funèbres Hannedouche demande au conseiller de la mise en état à titre principal de dire la demande de communication de pièces de plus de 5 ans irrecevable et de débouter la société Liberté Brusadelli de toutes ses demandes au regard des pièces déjà communiquées à savoir le nombre de crémations de 2013 à 2021 et leur répartition par opérateurs funéraires , les rapports d'activité du crématorium de 2017 à 2021 ainsi que le chiffre d'affaires , le bénéfice et les charges du crématorium de 2017 à 2021, les rapports annuels du délégataire de 2017 à 2021 justifiant les éléments précédents et l'attestation du crématorium justifiant [Localité 5] reversée au CCAS d'[Localité 4] au titre du recyclage des métaux en septembre 2023 mais également au regard de l'impossibilité de communiquer des pièces inexistantes soit:
- les statistiques comparatives des crémations intervenues dans le crématorium d'[Localité 4] sur la même durée portant sur les agences à [Localité 4] intra muros seulement
-le montant du capital de récupération des déchets métalliques de 2003 à 2021
- la copie des contrats passés avec les sociétés de récupération des métaux
- les plans d'architecte du crématorium approuvés ou non par la commune à la date de mise en service du crématorium
- le chiffre d'affaires annuel de l'étabissement de [Localité 8] de 2012 à nos jours
A titre subsidiaire elle demande au conseiller de la mise en état de dire que toute communication de pièces sera limitée aux cinq dernières années , que les registres de crémation seront remis à un huissier ou un expert désigné les frais d'huissier ou d'expertise étant à la charge de l'appelante, de dire que la décision ne sera assortie d'aucune astreinte et d'ordonner à la société Liberté Brusadelli de communiquer la copie de sa demande d'avis à la CADA et la preuve du justificatif de la réception de l'avis communiqué.
Elle demande enfin la condamnation de la société Liberté-Brusadelli au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 1er juin 2023 la SARL Liberté-Brusadelli a maintenu ses demandes en sollicitant toutefois non pas des statistiques mais un tableau de l'ensemble des crémations intervenues dans le crématorium d'[Localité 4] sur la même durée portant sur les agences à [Localité 4] intra muros seulement avec pour chaque crémation la mention du numéro d'ordre, de la date et de l'entreprise de Pompes funèbres, en sus des rapports de gestion du crématorium, les comptes certifiés par commissaires aux comptes de celui-ci pour chaque année depuis l'ouverture.
A titre subsidiaire elle a demandé que la communication de pièces intervienne par l'intermédiaire d'un expert ou d'un commissaire de justice aux frais de la société Hannedouche.
Elle demande que soient réservés les frais irrépétibles et les dépens.
L'incident a été plaidé à l'audience du 5 octobre 2023.
SUR CE,
La société Liberté-Brusadelli rappelle qu'en application de l'article 11 du code de procédure civile si une partie détient un élément de preuve , le juge peut à la requête de l'autre partie lui enjoindre de le produire au besoin sous astreinte et peut également demander la production de documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Elle soutient que le juge peut accorder une injonction de communication de pièces lorsqu'il est fait la preuve d'un intérêt légitime.
Elle fait valoir que les pièces dont elle sollicite la communication sont indispensables pour achever de démontrer avec la précision requise le montant du préjudice subi du fait de l'abus de position dominante dont elle a été la victime et répond en outre à un intérêt légitime de transparence concernant le fonctionnement du service public délégué de la crémation à [Localité 4] qui a été instrumentalisé par les Pompes funèbres Hannedouche pour s'attribuer illégalement des avantages concurrentiels.
Elle fait observer que le seul tiers à pouvoir produire copie des documents, la mairie d'[Localité 4], a indiqué être dans l'incapacité d'en fournir certains.
Face aux objections générales de la SAS Pompes funèbres Hannedouche elle considère que la cour est bien saisie des demandes de communications de pièces qui ont été faites par conclusions et sommations de communiquer, que le tribunal n'a rejeté aucune demande de communication de pièces et que s'il est considéré qu'il l'a fait implicitement l'appel portant sur l'intégralité du débouté porte également sur la communication des pièces.
Elle conteste l'interprétation de l'intimée du principe de la concentration des moyens.
Elle fait observer que l'article R 2223-55-1 du code général des collectivités locales limite à 5 années la communication de certains documents qui ne concernent que les soins mortuaires individuels aux défunts et non les documents visés par le présent incident et qu'au contraire il résulte de l'article 46 du contrat de concession que l'ensemble des documents retraçant la gestion du crématorium et les comptes correspondants devront pouvoir être accessibles sur l'ensemble de la durée de l'exploitation.
Plus particulièrement elle fait valoir que la communication du registre des crémations du crématorium depuis l'ouverture avec le nom des défunts anonymisé et la mention des opérateurs funéraires est indispensable pour assurer que les statistiques produites dans la procédure au fond sont incontestables dès lors que les documents produits par la société Pompes funèbres Hannedouche sont soit établis par elle-même soit par constats d'huissier s'appuyant sur ses propres déclarations ou sur des plannings de crémation élaborés par elle qui peuvent différer du registre des crémations et qu'en outre ils ne portent que sur les années 2013 à 2020. Elle considère que le fait que la communication des registres n'ait pas été autorisée par les autres opérateurs funéraires n'empêche pas que le contrat de concession soit appliqué en toute transparence. Elle fait observer à ce titre que la CADA a jugé qu'avaient un caractère communicable le registre de crémation ou à défaut un tableau de l'ensemble des crémations réalisées sur Abbeville intra muros .
Elle fait valoir à cet égard que les statistiques produites par la société Pompes funèbres Hannedouche sont erronées car elles portent sur tout le département de [Localité 5].
Elle soutient que la production des comptes complets et certifiés de la société Pompes funèbres Hannedouche sur toute la période et non seulement sur 2017 et 2018 est indispensable pour l'appréciation du préjudice subi sans que la société puisse se réfugier derrière le secret des affaires dès lors que le contrat de concession prévoitque les comptes de gestion du crématorium doivent être certifiés afin de vérifier s'il y a eu des transferts de comptes ou des prêts de salariés entre les comptes du crématorium et les comptes de la société exploitante.
S'agissant des rapports de gestion du crématorium et leurs documents comptables certifiés elle fait valoir qu'ils sont indispensables pour assurer la transparence sur le fonctionnement du crématorium d'[Localité 4] service public délégué et qu'aux termes du contrat de concession la société Pompes funèbres Hannedouche est tenue de fournir l'ensemble de ces documents sur toute la durée de la concession et qu'elle -même a un intérêt légitime à les consulter pour vérifier que les comptes afférents au contrat de concession sont sincères et véritables.
Elle ajoute que les comptes de la société Pompes funèbres Hannedouche indissolublement liés aux comptes du crématorium concédé sont indispensables pour effectuer un calcul exact du préjudice causé en croisant les bénéfices et chiffres d'affaires des entités concurrentes sur le marché considéré.
Enfin elle indique s'en rapporter à justice sur les demandes de communication relatives au montant du capital de récupération des déchets métalliques et à la copie des contrats passés avec les sociétés de récupération des métaux qui ont pour but d'assurer la transparence sur le fonctionnement du service public délégué de la crémation à [Localité 4] et sur les demandes de communication du chiffre d'affaires de l'établissement sis à [Localité 8] pour lequel la société Pompes funèbres Hannedouche organise une publicité mensongère et du plan certifié conforme par la mairie du crématorium qui n'existerait pas en violation flagrante du contrat de concession.
La société Pompes funèbres Hannedouche rappelle pour sa part que la demande de communication de pièces doit viser précisément les pièces réclamées en établir l'existence et expliquer en quoi elles peuvent contribuer à la solution du litige.
Elle fait valoir qu'elle a déjà communiqué en première instance une étude statistique de la répartition entre les opérateurs funéraires du nombre de crémations de 2015 à 2018 sur la base des plannings de crémation et qu'elle a en outre remis les plannings de crémations de 2013 à 2019 à un huissier dont le procès-verbal a corroboré son étude statistique et qu'elle a enfin communiqué le rapport de gestion du crématorium de l'année 2018 reprenant tous les chiffres des années précédentes pour établir le nombre de crémations de 2003 à 2018.
Elle fait valoir qu'elle n'a cependant pas accédé à la demande d'une nouvelle étude se limitant aux opérateurs funéraires d'[Localité 4] car l'usage du crématorium n'est pas limité à ceux-ci. Elle ajoute qu'à hauteur d'appel elle a demandé à l'huissier de compléter son étude sur les années 2020 et 2021 et communiqué le rapport de gestion de l'année 2021 mais aussi une attestation justifiant le versement au CCAS d'[Localité 4] de [Localité 5] de 8065,01 euros au titre de la collecte du 13 septembre 2022 et précisé qu'il n'existait pas de contrat de prestation de service dès lors que la prestation de recyclage des métaux était ponctuelle et réalisée sur demande par une entreprise des Pays-bas.
S'agissant de la demande de communication des registres de crémation depuis l'ouverture du crématorium, de statistiques comparatives sur les agences d'[Localité 4] intra muros et des bilans du crématorium depuis son ouverture elle fait valoir que cette demande a été formée en première instance et rejetée par le premier juge mais que la société Liberté Brusadelli n'a pas sollicité l'infirmation de la décision dont appel sur ce chef et doit donc être rejetée la cour n'étant pas saisie .
Elle fait valoir en outre que l'article R2223-55-1 du code général des collectivités territoriales indique que les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R 2213-2-2, R 2213-5, R2213-è, R22213-8, R 2213-10,R 2213-13 et 14, R2213-21 et 28 sont conservées durant un délai de 5 ans et qu'ainsi en sa qualité d'opérateur funéraire elle n'a pas l'obligation de conserver plus de cinq ans les documents afférents à son activité régie par le code des collectivités territoriales.
Elle fait observer qu'au regard des documents déjà versés par elle, la société Liberté Brusadelli n'explique pas pour quelles raisons elle a besoin d'avoir connaissance des registres des crémations depuis l'ouverture.
Elle conteste le fait que le contrat de concession mette à sa charge une obligation de conservation plus longue des documents notamment comptables dès lors que ceux-ci sont transmis à la mairie à qui il appartient de les examiner, de solliciter des explications ou des justificatifs puis de les archiver et précise que l'article 46 visé est relatif au passage du franc à l'euro et impose que les documents afférents à la gestion et les comptes soient disponibles en francs et en euros pendant la durée de l'exploitation mais que le double affichage des prix ayant pris fin en 2002 cet article est obsolète.
Elle soutient que la demande de production des registres des crémations est abusive et disproportionnée au regard des éléments déjà communiqués et de la prescription quinquennale encadrant l'action en concurrence déloyale et qu'ils ne peuvent être produits sans porter atteinte à la vie privée des défunts et de leur famille et au secret des affaires des autres opérateurs funéraires qui en l'ont pas autorisée à communiquer des données personnelles les concernant.
Elle fait observer que l'appelante argue de possibles faux documents communiqués à l'huissier mais également à la mairie et de l'opacité de la gestion du crématorium pour justifier ses communications de pièces alors même qu'il ne lui appartient pas de contrôler la gestion du crématorium.
Elle s'étonne d'une communication si tardive de l'avis de la CADA . Elle fait observer que l'anonymisation représente une demande extravagante au regard des pièces communiquées.
A titre subsidiaire elle demande que la transmission des registres des crémations soit faite à un huissier ou un expert et soit limitée aux cinq dernières années d'exploitation afin d'établir le nombre de crémations réalisées sur les cinq dernières années.
S'agissant de la communication de statistiques comparatives des crémations intervenues dans le crématorium d'[Localité 4] elle fait valoir que cette pièce n'existe pas . A titre subsidiaire elle fait valoir que le nombre de crémations effectuées à [Localité 4] par l'appelante n'est pas représentatif du nombre total de crémations prises en charge par elle dès lors qu'elle fait appel à d'autres crématoriums et qu'ainsi il est démontré que le marché de la crémation ne peut se réduire à une ville intra muros, le marché local de proximité s'appliquant aux opérateurs funéraires n'étant pas le même que la zone de couverture du service public que représente la gestion du crématorium et le marché de la crémation sur le département de [Localité 5] ne peut être réduit à celui d'[Localité 4] intra muros.
Elle soutient ainsi que la comparaison du nombre de crémations doit ainsi s'opérer par rapport à l'ensemble des opérateurs funéraires habilités sur le crématorium d'[Localité 4].
Elle fait valoir que les rapports de gestion du crématorium des cinq dernières années ont été versés aux débats et comportent les chiffres des années antérieures et qu'elle n'a pas au regard de la prescription à verser les rapports antérieurs qu'elle n'a pas l'obligation de conserver et dont la remise à la mairie est au demeurant consignée dans les procès-verbaux du conseil municipal.
S'agissant de la communication de ses bilans complets et certifiés depuis 2012 elle fait valoir que la charge de la preuve de son préjudice pèse sur l'appelante et qu'elle-même n'a aucune obligation de rendre ses comptes publics et ce d'autant plus à l'égard d'un concurrent alors même que celui-ci ne produit aucun élément comptable au-delà de 2018.
Elle oppose le secret des affaires pour refuser ce qu'elle considère comme une mise à nu de son activité de la part d'un concurrent qui tente d'obtenir des informations stratégiques alors même que les deux sociétés peuvent être en concurrence dans le cadre de la mise en exploitation d'un nouveau crématorium.
Elle ajoute que la présente procédure n'autorise pas l'appelante à s'ériger en contrôleur de la délégation consentie par la mairie d'[Localité 4].
S'agissant des demandes relatives à la récupération des déchets métalliques elle fait observer que l'obligation de récupération des métaux n'ayant été obligatoire et encadrée qu'à compter d'août 2022 les demandes de communication sont sans fondement et ce d'autant qu'elle a communiqué l'attestation insérée au règlement intérieur du crématorium justifiant le versement en 2023 au CCAS d'[Localité 4] pour la prise en charge des obsèques des plus démunis de [Localité 5] de 8066,01 euros au titre de la collecte des déchets 2022.
S'agissant de la demande de communication des plans d'architecte du crématorium la société Pompes funèbres Hannedouche soutient qu'elle ne peut produire davantage que le contrat de concession , l'organisation des bâtiments étant connue et acceptée par la mairie dans le cadre de la délégation de service public et la conformité des locaux étant vérifiée dans le cadre des habilitations et certificat de conformité délivrés
S'agissant de la demande de communication du chiffre d'affaires annuel de l'établissement de [Localité 8] elle fait valoir que les travaux de la chambre funéraire de [Localité 8] ont été suspendus pour des raisons qui lui appartiennent mais qu'elle a été inaugurée le 15 avril 2023 l'arrêté préfectoral habilitant la gestion de cette chambre funéraire étant en date du 21 mars 2023 et qu'il n'existe donc pas encore d'éléments comptables.
La décision entreprise a débouté les sociétés demanderesses de l'intégralité de leurs demandes et il a été interjeté appel du débouté ainsi prononcé.
Au nombre des demandes figurant au dispositif des conclusions récapitulatives des demanderesses ne figurait aucune demande de communication de pièces même s'il en était discuté dans les conclusions et si des sommations de communiquer étaient intervenues en cours de procédure.
Les présentes demandes de communication de pièces formées en cours de procédure d'appel sont donc parfaitement recevables devant le conseiller de la mise en état.
En application de l'article 907 du code de procédure civile l'affaire est instruite sous le contrôle du conseiller de la mise en état dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code sous réserve de dispositions particulières à la procédure d'appel.
Ainsi le conseiller de la mise en état peut exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication à l'obtention et à la production des pièces .
Il peut à cette fin délivrer des injonctions de communication de pièces .
En application de l'article 11 du code de procédure civile si une partie détient un élément de preuve le juge peut à la requête de l'autre partie lui enjoindre de le produire au besoin sous astreinte.
Toutefois il convient que les pièces dont la communication est sollicitée soit utiles à la résolution du litige dont le juge est saisi.
Il convient de retenir qu'en l'espèce l'action engagée par la société Liberté Brusadelli sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil vise à l'indemnisation du préjudice résultant pour elle d'actes de concurrence déloyale reprochés à la société Pompes funèbres Hannedouche dans leur domaine d'activité commun celui des pompes funèbres.
Elle ne vise aucunement à mettre en cause, contester la gestion du Crématorium d'[Localité 4] déléguée à la société Pompes funèbres Hannedouche ou à mettre en cause le respect par celle-ci de la concession qui lui a été consentie.
Par ailleurs il sera relevé que l'action en responsabilité pour concurrence déloyale se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil et ce à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
En présence d'actes continus de déloyauté il convient de procéder à une application distributive de la règle de la prescription et sont ainsi prescrits les actes déloyaux dont le demandeur a eu connaissance depuis plus de cinq ans au jour de son assignation, seul le préjudice subi du fait des actes accomplis pendant la période non couverte par la prescription étant pris en considération.
Il sera retenu en l'espèce que les actes de concurrence déloyale sont dénoncés depuis 2012 par la société appelante et que son assignation est en date du 7 février 2019.
Il convient ainsi de rejeter toute communication de pièces relatives à l'exécution et la gestion par la société Pompes funèbres Hannedouche de sa délégation de service public, la présente procédure étant sans lien avec la gestion et le fonctionnement du crématorium lui-même.
Par ailleurs la communication des pièces antérieures à février 2014 est sans intérêt pour chiffrer le préjudice allégué.
Ainsi les demandes relatives à la communication des rapports de gestion du crématorium et leurs documents comptables certifiés au nom d'une nécessaire transparence du service public délégué et qui plus est pour des années antérieures à l'année 2014 seront rejetées.
De même la demande de communication de pièces liées à la récupération des déchets métalliques sans lien avec la procédure sera également rejetée.
S'agissant de la demande de communication du registre des crémations du crématorium d'Abbeville elle ne saurait porter en premier lieu sur les années antérieures à 2014.
Par ailleurs elle intervient alors même qu'en défense la société Pompes funèbres Hannedouche qui avait réalisé une étude statistique de la répartition des crémations entre les autres opérateurs funéraires, l'appelante et elle-même pour les années 2015 à 2018 à partir des plannings de crémations a saisi un huissier de justice lui remettant pour les années 2015 à 2019 les plannings de crémation et que par procès-verbal du 10 avril 2020 puis du 22 novembre 2022 l'huissier a établi des tableaux portant répartition des crémations entre les mêmes opérateurs mois par mois pour les années 2013 à 2021.
Pour estimer ces éléments insuffisants la société Liberté Brusadelli se contente d'alléguer que les plannings de crémation étant établis par la société Pompes funèbres Hannedouche ils pourraient contenir de fausses informations.
Toutefois alors que ces tableaux comportent notamment mois par mois le nombre de crémations réalisées et le nombre de celles organisées par ses soins elle n'établit aucunement que les chiffres qui lui sont imputés et révèlent qu'elle détient la plus petite part des crémations seraient erronés.
Par ailleurs le tableau statistique établi par la société Hannedouche à partir de ses plannings est corroboré par les rapports de gestion adressés à la mairie et est équivalent aux tableaux figurant aux constats d'huissier.
Ces éléments sont amplement suffisants et il n'est pas justifié par la société Liberté Brusadellli de la nécessité de recourir à une production supplémentaire de registres dont la communication obligera une anonymisation importante des données y compris pour les opérateurs funéraires non parties au présent litige y figurant ou bien l'intervention d'un expert.
Enfin au regard de l'habilitation du crématorium d'[Localité 4] , l'établissement par la société Pompes funèbres Hannedouche de statistiques sur la seule ville d'[Localité 4] perdrait toute pertinence et au demeurant cette pièce n'existe aucunement et il n'appartient pas à la société Pompes funèbres d'[Localité 4] de constituer les éléments de preuve du préjudice de son adversaire.
S'agissant de la production des bilans complets et certifiés de la société Pompes funèbres Hannedouche depuis 2012 à aujourd'hui la société Liberté Brusadelli explique qu'ils doivent lui permettre d'apprécier son préjudice et que l'intimée ne peut se réfugier derrière le secret des affaires dès lors qu'il est légitime de vérifier les éventuels transferts entre les comptes du crématorium et ceux de la société Pompes funèbres Hannedouche ainsi que la sincérité des comptes de celle-ci.
Toutefois, la société Liberté Brusadelli n'est aucunement chargée de vérifier la sincérité des comptes de son concurrent direct ni même celle des comptes du crématorium dont la vérification appartient au déléguant, la mairie d'[Localité 4].
Il a été au demeurant produit par la société Pompes funèbres Hannedouche les bilans et comptes de résultat des années 2017 et 2018
La société Liberté Brusadelli ne justifie pas comment la production de l'ensemble des documents comptables de son concurrent direct lui permettra seule d'apprécier son préjudice alors même que le chiffre d'affaires et le bénéfice du crématorium sont établis par les rapports annuel du délégataire ainsi que la répartition entre les différents opérateurs des crémations et qu'elle même ne produit pas ses documents comptables complets au-delà de 2018
Une communication aussi complète ne se justifie pas et apparaît disproportionnée dans un contexte de concurrence directe notamment en vue d'un prochain appel d'offre pour une nouvelle concession.
Il convient également de rejeter cette demande de communication de pièces.
S'agissant du chiffre d'affaires du funérarium de [Localité 8] depuis 2012 outre le fait que l'existence d'une publicité mensongère quant à l'activité de cet établissement est sans lien justifié avec le litige dont est saisie la cour il échet de constater que la société Pompes funèbres Hannedouche indique ne pas être en mesure d'assurer cette production dès lors que l'habilitation pour l'utilisation et la gestion d'une chambre funéraire dans cet établissement n'a été autorisée que par un arrêté du 21 mars 2023 alors qu'auparavant elle n'était habilitée que pour des activités funéraires liées à l'organisation des obsèques.
De même s'agissant du plan d'architecte certifié conforme il convient de retenir que la société Pompes funèbres Hannedouche indique que cette pièce n'existe pas et il appartiendra à chacune des parties de tirer les conséquences de cette inexistence.
Il convient en conséquence de débouter la société Liberté Brusadelli de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Il convient de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et de réserver les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Déboutons la société Liberté Brusadelli de sa demande de communication de pièces sous astreinte;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Réservons les frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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