Cour de cassation, 05 octobre 1989. 86-43.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.268
Date de décision :
5 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Dominique, demeurant Utoring "Le Belvédère" Les Orres à Embrun (Hautes-Alpes),
en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Gap (section commerce), au profit de Monsieur Y... Jackie, demeurant immeuble Le Cairn, Les Orres (Hautes-Alpes),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Gap, 13 mai 1986) qu'entrée au service de M. Y..., boucher-traiteur, selon certificat d'embauche du 10 juillet 1985, Mme X... a cessé ses fonctions le 30 juillet 1985 ; que, prétendant être titulaire d'un contrat à durée indéterminée et avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant sur la base de la seule fiche d'embauche établie par l'employeur que le contrat liant les parties était un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-14 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en laissant sans réponse ses observations sur les déclarations contraires de l'employeur prétendant à la fois que le contrat avait pris fin à son terme et que la salariée avait démissionné en cours de contrat, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes devant lequel l'employeur avait prétendu, sans être démenti, que l'emploi offert à la salariée répondait aux nécessités de son activité saisonnière, a pu décider, eu égard aux éléments de preuve produits, que bien que conclu sans écrit le dit contrat l'avait été pour une durée limitée expirant le 30 août 1985 ; que, d'autre part, répondant aux conclusions invoquées, il a retenu que la salariée avait abandonné son travail et assumé ainsi la
responsabilité de la rupture ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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