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Cour de cassation, 24 avril 1997. 95-17.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.305

Date de décision :

24 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de la Société de manutention carburants d'aviation (SMCA), dont le siège est chemin Livry, BP. 19, 95380 Chennevières-les-Lovures, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SMCA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, lorsque l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sous la forme d'allocations forfaitaires, la déduction de ces allocations de l'assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er février 1989 au 30 septembre 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société SMCA la fraction des indemnités kilométriques forfaitaires, versées par cette société à ses salariés utilisant leur voiture personnelle pour les besoins de leur emploi, supérieure aux limites d'exonération prévues par le barème fiscal ; Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué retient que, dans son redressement, l'URSSAF ne conteste que le mode de calcul des indemnités, que celui-ci n'est pas réglementairement lié au barème fiscal, et que celui qu'a retenu la société, établi par une revue spécialisée dans l'automobile, correspond à un barème dont la technicité ne saurait être discutée ; Mais attendu que la seule production par l'employeur du barème appliqué dans l'entreprise, qui prend en compte des postes de dépenses autres que ceux correspondant à l'usage professionnel du véhicule, ne suffit pas à établir qu'au-delà du montant de la déduction admise en matière fiscale, l'indemnité kilométrique a été effectivement utilisée à la couverture de frais liés à cet usage ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; Condamne la SMCA aux dépens ; Dit que les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-24 | Jurisprudence Berlioz