Cour de cassation, 05 avril 1990. 88-14.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.226
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "BATI 20", dont le siège est à Paris (20e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section B), au profit :
1°/ de Monsieur Joachim Y..., demeurant à Paris (20e), ...,
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège est à Paris (12e), ...,
3°/ de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont les bureaux sont à Paris (19e), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me X..., avocat la société à responsabilité limitée "Bati 20", de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 21 septembre 1981 M. Y..., salarié de la société "Bâti-20" qui, à 3 mètres 50 de hauteur, travaillait à la réfection d'un toit, a été victime d'une chute par suite de la rupture d'une plaque de fibro-ciment ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 18 mars 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. Y..., ouvrier qualifié parfaitement conscient des dangers encourus, avait reconnu avoir négligé de demander à l'employeur des moyens supplémentaires de protection, qu'ainsi, faute d'avoir recherché si la négligence du salarié n'enlevait pas à la faute de l'employeur son caractère inexcusable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'ayant relevé que le dispositif de sécurité prévu par l'employeur, à savoir la pose de planches sur la toiture était inefficace parce qu'il ne pouvait être déplacé sans que le travailleur ait à prendre directement appui sur la couverture, sans rechercher si la tâche de l'apprenti mis à la disposition de M. Y... pendant les travaux ne consistait pas, précisément, à déplacer les planches à la demande du salarié, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 précité ;
Mais attendu qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; que la cour d'appel relève que la société
"Bâti-20" a manqué à cette obligation puisque, dans des conditions qui ont du reste été sanctionnées par le juge pénal, elle a fait travailler M. Y... sur une toiture dont les matériaux présentaient une résistance insuffisante sans qu'il disposât des moyens lui permettant d'accomplir sans danger la tâche qui lui était confiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société à responsabilité limitée "Bâti-20", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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