Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-21.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.946
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant Ferme neuve cour, hameau de Montorieux, à Saint-Michel (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Vervins, au profit de M. Jean X..., négociant en charbons, fuel et boissons, demeurant ..., à Saint-Michel (Aisne),
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la laiterie "Lesire et Roger", dont le siège est à Mondrepuis (Aisne),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Devouassoud, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... et contre la laiterie "Lesire et Roger" ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué réputé contradictoire (tribunal d'instance de Vervins, 20 janvier 1988) rendu en dernier ressort, d'avoir validé une saisie-arrêt pratiquées par M. X... à l'encontre de M. Y..., en énonçant que la non-comparution de celui-ci laissait présumer qu'il n'avait aucun argument sérieux à opposer à la réclamation dirigée contre lui, alors que la simple énonciation que le défendeur aurait tort parce qu'il ne s'est pas présenté ne constituant pas un motif déterminant et ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal relève que le demandeur a fait pratiquer la saisie-arrêt sur le fondement du titre exécutoire constitué par un jugement du tribunal d'instance de Vervins du 4 décembre 1985, qu'en vertu de ce titre il a droit à l'exécution forcée, et que la procédure est régulière ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, sa décision se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X... et la laiterie "Lesire et Roger", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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