Cour de cassation, 07 janvier 1997. 95-11.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.686
Date de décision :
7 janvier 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère du Budget, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Nantes (1re chambre), au profit de Mme Suzanne veuve X...
A..., née Potie, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... est décédée le 19 juillet 1990, et que Mme Z..., qui en était héritière, a déposé une déclaration de succession et payé les droits correspondants; qu'il lui a été notifié un redressement à raison du défaut de prise en compte dans l'actif successoral d'assurances-vie souscrites par la défunte; que Mme Z... a assigné le directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique en demandant l'annulation du rejet de sa réclamation contre l'avis de mise en recouvrement;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme Z..., le jugement retient qu'il n'est pas établi que l'administration fiscale ait assuré une quelconque publicité à une modification importante de son interprétation des textes relatifs aux droits de succession dûs quand le défunt a souscrit des contrats d'assurance-vie alors que les français sont, régulièrement invités en fin d'année à souscrire de tels contrats en raison d'avantages fiscaux;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'Administration avait publié au Bulletin officiel des impôts l'instruction modifiant l'interprétation des textes fiscaux donnée par elle antérieurement, le Tribunal, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour accueillir sa demande, le jugement retient que Mme Z... ayant appliqué, de bonne foi, un texte fiscal selon l'interprétation que l'Administration en avait formellement admise à l'époque de la conclusion des contrats d'assurance-vie, celle-ci ne pouvait procéder à aucun rehaussement d'imposition;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur de l'impôt résultait non de la souscription des contrats d'assurance mais du décès, à la date duquel l'interprétation de l'article 757 B du Code général des impôts donnée par l'Administration en 1981 avait été rapportée, le Tribunal a violé le texte susvisé;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de cet article qu'il ne peut être procédé à aucun rehaussement d'impositions lorsque l'Administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal;
Attendu que pour écarter l'instruction du 2 novembre 1989 au profit de celle du 23 août 1981, le jugement ajoute qu'en recevant sans émettre de réserve la déclaration de succession dans laquelle l'omission de mentionner le capital assuré résultait de l'application par Mme A... de la doctrine administrative existant à la date de souscription des contrats, l'agent de l'administration avait admis le bien fondé de cette position;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif, alors que le silence de l'Administration ne peut être tenu pour une prise de position formelle, le Tribunal a violé le texte susvisé;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nantes;
Rejette l'opposition de Mme A... à la décision du directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique rejetant sa réclamation du 28 octobre 1992;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à la charge de Mme Z... les dépens de l'instance devant le Tribunal et devant la Cour de Cassation;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique