Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01118 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZAH
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 novembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [D]
né le 30 Septembre 1979 à , demeurant [Adresse 4]
actuellement chez son père, Monsieur [S] [D], [Adresse 2] MULHOUSE
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 15 Octobre 2024
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat avec effet au 26 février 2015, la société M2A Habitat a donné à bail à Monsieur [Y] [D] un logement sis [Adresse 4] en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel fixé à 326,60 euros tout compris, le loyer étant payable à terme échu.
Suivant jugement du 28 mars 2023 le tribunal de céans a :
«-condamné Monsieur [Y] [D] à payer à la société M2A Habitat une somme de 1 511,02 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, avances sur charges, selon décompte du 3 août 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement de ce jour;
-débouté la société M2A Habitat du surplus de ses prétentions ;
-condamné Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer et de mise en demeure;
-condamné Monsieur [Y] [D] à payer à la société M2A Habitat la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par requête signifiée par exploit de commissaire de justice le 29 juillet 2024 l'OPH MULHOUSE HABITAT (M2A Habitat) a saisi le juge des contentieux de la protection du présent tribunal judiciaire aux fins de voir réitérer les termes du jugement du 28 mars 2023 rectifié conformément à la requête rectificative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024. L'OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (M2A Habitat), représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions au visa de l’article 478 du code de procédure civile et de voir :
-condamner Monsieur [Y] [D] au paiement de la somme de 2 190,92 euros;
-condamner Monsieur [Y] [D] à payer la somme de 250 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
-condamner Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens, y compris le commandement de payer et de la mise en demeure,
-constater l'exécution provisoire.
Au visa des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose solliciter le paiement des impayés de loyers.
Convoqué selon remise à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [D] n'est ni présent ni représenté.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 478 du code précité prévoit que lorsque le jugement par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu pour n’avoir pas été signifié dans les six mois de sa date, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de la réitération.
La requête de la demanderesse est recevable.
Sur la demande en paiement
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Il résulte du décompte arrêté le 3 août 2022 que l’arriéré se chiffre à la somme de 2 190,92 euros, de laquelle doivent être déduits des frais de mise en demeure de 7,06 euros et de commandement de payer de 83,92 euros, soit la somme d'un montant de 2 190,92 - 90,98= 2 099,94 euros.
Monsieur [Y] [D] ne justifiant d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte et ne contestant d'ailleurs pas le paiement de cette somme, il convient de la condamner à payer à la société M2A Habitat la somme de 2 099,94 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, avances sur charges.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du jugement de ce jour.
Sur le surplus
Succombant, la partie défenderesse sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais du commandement du payer et de mise en demeure de 7,06 euros.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [D] sera condamné à payer à la société M2A Habitat la somme de 250 euros aux titres des frais exposés par celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (M2A Habitat) recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à L'OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (M2A Habitat) une somme de 2 099,94 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, avances sur charges, selon décompte du 3 août 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement de ce jour;
DÉBOUTE la société l'OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (M2A Habitat) du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer et de mise en demeure de 7,06 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à l'OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (M2A Habitat) la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 novembre 2024, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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