Cour de cassation, 15 juin 1989. 86-43.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.502
Date de décision :
15 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GECC- AICC, dont le siège social est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Madame Josette X..., demeurant ... (3ème) (Rhône),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société GECC-AICC, de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 15 mai 1986), que Mme X..., engagée le 28 septembre 1970 par le cabinet Renda, prédécesseur de la société à responsabilité limitée GECC-AICC, a été licenciée par cette dernière le 20 avril 1984 après refus de l'intéressée d'accepter de nouveaux horaires de travail ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas pris soin de vérifier si le nouvel horaire de l'entreprise était rendu nécessaire ou non par ses conditions de fonctionnement, et alors que, d'autre part, Mme X... aurait pris la responsabilité de la rupture en faisant connaître son refus des nouveaux horaires lors de l'audience de conciliation du 17 février 1984 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la question de l'imputabilité de la rupture n'était pas discutée, la cour, qui a procédé à la recherche invoquée, a constaté que la modification de l'horaire n'avait été imposée à Mme X... qu'en vue de la remplacer par un salarié représentant une moindre charge salariale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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