Texte intégral
Arrêt N°
LF
N° RG 22/01744 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZTM
[J]
[N]
C/
[B] [V]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 07 JUIN 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 27 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 05 DECEMBRE 2022 rg n° 22/00246
APPELANTS :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006122 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [K] [N] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006123 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
Madame [L] [T] [B] [V] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7089 du 12/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
CLÔTURE LE : 9 novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelé à l'audience publique du 15 Mars 2024 devant Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Juin 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [T] [B] [V] épouse [O] est propriétaire d'un bien immobilier sis lieudit [Adresse 3] à [Localité 4].
Se plaignant de la part de ses voisins de faits : de harcèlement, de nuisances anormales de voisinage, d'empiétement en raison de construction, de trou dans le mur d'habitation, d'écoulement des eaux de la toiture de Monsieur et Madame [J] directement dans sa salle de bain, Madame [L] [T] [B] [V] épouse [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins d'expertise.
Par ordonnance de référé du 3 mai 2018, une mesure d'expertise a été ordonnée.
L'expert désigné a déposé son rapport le 2 juin 2021.
Par acte d'huissier du 28 décembre 2021, Madame [L] [T] [B] [V] épouse [O] a assigné Monsieur et Madame [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de :
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire,
- constater qu'il existe aucun empiétement,
- condamner solidairement Madame et Monsieur [J] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir à :
* déplacer le parc d'animaux d'au moins 4 m de la limite,
* prévoir un puisard pour stocker les résidus de ces animaux sans oublier de purger l'installation fréquemment, au moins une fois par mois,
- s'agissant de la salle de bain concerné, les défendeurs à remettre en état la paroi entre la salle de bain le fonds voisin, en rétablissant les jours conformément au devis versé aux débats,
- condamner solidairement les défendeurs à faire lesdits travaux sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner solidairement les défendeurs à faire lesdits travaux sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner les défendeurs aux dépens.
Par jugement en date du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
- condamné solidairement Madame [K] [J] et Monsieur [U] [J] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement à :
" déplacer leur parc d'animaux à au moins 4 m de la limite séparative de leur propriété avec celle de Madame [L] [T] [B] [V] épouse [O],
" installer un puisard pour stocker les résidus de ces animaux,
" effectuer les travaux de remise en état de la paroi entre leur salle de bain et le fonds voisin.
- Rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- condamné Madame [K] [J] et Monsieur [U] [J] aux dépens.
***
Par déclaration du 5 décembre 2022, Monsieur et Madame [J] ont interjeté appel du jugement du 27 septembre 2022 ;
Monsieur et Madame [J] ont déposé leurs premières conclusions d'appel par RPVA le 24 février 2023 ;
Madame [L] [T] [B] [V] épouse [O] a déposé ses premières conclusions par RPVA le 19 mai 2023 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023 ;
***
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 24 février 2023, Monsieur et Madame [J] demandent à la cour de :
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a dit que les époux [J] doivent :
* déplacer leur parc d'animaux à au moins 4 m de la limite séparative de leur propriété avec celle de Madame [L] [T] [B] [V] épouse [O],
* installer un puisard pour stocker les résidus de ces animaux,
* effectuer les travaux de remise en état de la paroi entre leur salle de bain et le fonds voisin, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
Et statuant à nouveau,
- déclarer Madame [L] [T] [B] [V] épouse [O] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
Avant dire droit,
- organiser un transport sur les lieux afin que la cour puisse constater l'absence totale de préjudice,
- condamner Madame [L] [T] [B] [V] épouse [O] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [L] [T] [B] [V] épouse [O] aux entiers dépens, en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de Maître FERDINAND, avocat.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 19 mai 2023, Madame [L] [T] [B] [V] épouse [O] demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement déféré, sauf à majorer l'astreinte provisoire en la passant de 50 euros à 75 euros par jour de retard,
- condamner nonobstant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [L] [T] [B] [V] épouse [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Préalablement, la cour rappelle également qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
***
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le trouble de voisinage,
Les époux [J] font valoir que le parc d'animaux ne dégage pas de nuisances olfactives car le parc est nettoyé tous les jours et que les résidus des animaux sont utilisés comme fumier pour les plantes. En outre, dans la mesure où il n' y a pas d'empiétement relevé par l'expert, ils ne comprennent pas les motifs pour lesquels ils doivent déplacer le parc, ainsi que la bonne distance à respecter. Par ailleurs, ils ajoutent qu'ils ont procédé au rebouchage du trou au niveau de la salle de bains.
Madame [L] [T] [B] [V] épouse [O] expose, concernant le trou dans la salle de bain, qu'en perçant le mur de la salle de bain, Monsieur et Madame [J] ont disposé de l'espace sanitaire qui se trouvait entre les deux murs, servant à l'évacuation au sol des cuisines et de la salle de bain, occasionnant des dégâts des eaux par l'écoulement des eaux de la toiture des appelants chez elle. Concernant les nuisances olfactives, elle fait remarquer que les obligations de faire sous astreinte n'ont toujours pas été réalisées.
Sur ce,
En l'espèce, la cour relève que les parties n'ont pas versé aux débats l'ordonnance de référé du 3 mai 2018, ni le rapport d'expertise du 2 juin 2021, pièces sur lesquelles ils s'appuient pour solliciter la confirmation/infirmation de la décision ayant ordonné une obligation de faire sous astreinte mise à la charge de Monsieur et Madame [J].
En vertu des prescriptions de l'article 16 du code de procédure civile, il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à communiquer les pièces dont ils font état dans leurs conclusions et présenter leurs éventuelles observations sur cette communication.
Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile par arrêt Avant dire droit,
Vu les articles 16 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ;
INVITE les parties à communiquer :
- l'ordonnance de référé expertise du 3 mai 2018,
- le rapport d'expertise du 2 juin 2021,
INVITE les parties à présenter leurs éventuelles observations par conclusions sur cette communication ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 26 septembre 2024 à 9h;
RESERVE toutes les demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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