Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1548
Enrôlement : N° RG 22/01797 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVDM
AFFAIRE : M. [E] [D] (Me Jérome PIANA)
C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES (Me Henri LABI) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ; Mutuelle AG2R PREVOYANCE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, puis les parties ont été avisées que la mise à disposition de la décision était prorogée au 13 Décembre 2024.
PRONONCE par mise à disposition le 13 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Jérome PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES prise en la personne de son Directeur général, Monsieur [J] [G], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Mutuelle AG2R PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2017 sur la route nationale 113 aux environs d’[Localité 6] (13), Monsieur [E] [D] a été victime d’un accident, en ce qu’alors qu’il venait de stationner son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence en raison d’une panne électrique, celui-ci a été percuté à l’arrière par un véhicule qui s’est déporté sur sa droite, dont la responsabilité civile est garantie par la SA MAAF ASSURANCES.
En phase amiable, l’assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA a diligenté un examen médico-légal amiable contradictoire confié au Docteur [C] [M], réalisé avec le Docteur [B] [F], médecin recours de Monsieur [E] [D].
Le rapport définitif sera déposé le 25 mai 2021.
En parallèle, des provisions amiables ont été allouées à Monsieur [E] [D] pour un montant total de 17.900 euros. Le juge des référés de ce siège a en outre condamné la SA MAAF ASSURANCES au paiement d’une provision complémentaire de 8.000 euros.
La SA MAAF ASSURANCES a formulé une offre définitive d’indemnisation le 1er octobre 2021.
Par actes d’huissier signifiés les 16 et 18 février 2022, Monsieur [E] [D] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de l’organisme AG2R PRÉVOYANCE en qualité de tiers payeurs, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à lui payer la somme totale de 1.614.408,27 euros en réparation des préjudices corporels consécutifs à l’accident.
Le juge de la mise en état a été saisi de conclusions d’incident de la SA MAAF ASSURANCES lui soumettant une exception d’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Marseille. A titre reconventionnel, Monsieur [E] [D] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance d’incident du 26 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté l’exception d’incompétence territoriale et déclaré le Tribunal judiciaire de Marseille compétent pour statuer sur l’action de Monsieur [E] [D],
- condamné la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [E] [D] la somme de 8.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Monsieur [E] [D] sollicite du tribunal de :
- dire que son droit à indemnisation est entier,
- condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 1.028.070 euros, dont à déduire les 33.000 euros de provisions déjà versées, en réparation de son entier préjudice corporel, décomposée comme suit :
- dépenses de santé actuelles : réservé,
- tierce personne temporaire : 4.109 euros,
- frais assistance à expertise : 3.540 euros,
- PGPA: 21.659 euros,
- PGPF: 804.703,44 euros,
- incidence professionnelle : 100.000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire total : 1.323 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 2.011,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 2.349 euros,
- souffrances endurées : 35.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 30.375 euros,
- préjudice esthétique permanent : 8.000 euros,
- préjudice d’agrément : 15.000 euros,
- condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Jérôme PIANA,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 août 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le droit à indemnisation, ni le rapport des Docteur [M] et [F], et qu’elle a déjà versé la somme de 33.900 euros,
- déclarer ses offres satisfactoires,
- débouter Monsieur [E] [D] de toutes ses autres demandes, à titre subsidiaire, sursoir à statuer dans l’attente de la communication de ses déclarations de revenus, bulletins de salaire et attestations pôle emploi,
- déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à l’organisme de prévoyance AG2R,
- limiter l’exécution provisoire aux montants offerts,
- débouter Monsieur [E] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
3. et 4. Bien que régulièrement assignés à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni l’organisme de prévoyance AG2R n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [D] communique la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône des débours définitifs exposés du chef de l’accident en pièce n°11.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 03 novembre 2023.
Lors de l'audience du 18 octobre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 06 décembre 2024, prorogé au 13 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [E] [D] au titre de la loi du 5 juillet 1985 n’est à juste titre pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES en son principe.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal réalisé conjointement par les Docteurs [M] et [F], l’accident du 15 novembre 2017 a occasionné :
- une fracture des os propres du nez,
- une contusion cervicale,
- une fracture du plateau inférieur de T8-T9,
- des fractures costales multiples (5e à 9e droite, 2e à 7e gauche) avec hémothorax,
- un choc émotionnel.
Il est expressément renvoyé au rapport pour plus ample exposé des faits, de la prise en charge thérapeutique, des doléances de Monsieur [E] [D] et de la discussion médico-légale.
La date de consolidation a été fixée au 15 mai 2019, et les deux médecins ont conclu que l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 novembre 2017 au 14 mai 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 15 novembre 2017 au 02 janvier 2018,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 03 janvier au 31 mai 2018, avec aide humaine à raison de 1h par jour,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er juin 2018 au 14 mai 2019, avec aide humaine à raison de 3h par semaine sur la période du 1er juin 2018 au 02 décembre 2018,
- des souffrances endurées de 4,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 15%,
- un préjudice esthétique permanent de 2,5/7,
- au titre de l’incidence professionnelle : augmentation de la pénibilité de l’emploi antérieur entraînant une gêne majeure et une inaptitude absolue et définitive à la fonction de chaudronnier soudeur, sans inaptitude absolue et définitive à toute fonctions sous réserve d’une limitation des mouvements répétés d’antéflexion du tronc et du port de charge supérieur à 5kg,
- au titre du préjudice d’agrément : gêne dans la réalisation des activités de loisirs et sportive antérieures sans incapacité absolue.
Sur la base de ce rapport, dont les conclusions ne sont pas contestées entre les parties, le préjudice corporel de Monsieur [E] [D], âgé de 46 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [E] [D], en sollicitant la réserve de ce poste de préjudice, ne saisit le tribunal d’aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône des débours définitifs exposés du chef de l’accident une créance non contestée de 32.640,15 euros tenant en des frais hospitaliers, médicaux et de transport, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Sont indemnisables au titre des frais divers tous les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, en lien d’imputabilité avec l’accident et ses suites.
Ils sont évalués en fonction des justificatifs produits, à l’exception du préjudice de tierce personne temporaire.
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] communique les trois notes d’honoraires du Docteur [F], qui l’a assisté aux opérations d’examen médico-légal amiable, pour un montant total de 2.640 euros.
La SA MAAF ASSURANCES accepte à juste titre de prendre en charge ce montant.
Il ne peut cependant être mis à la charge de la SA MAAF ASSURANCES dans ce cadre les honoraires du Docteur [K], sollicité unilatéralement par la victime antérieurement à l’examen médico-légal contradictoire et qui ne peut être assimilé à une assistance à expertise. Le fait que les médecins chargés de l’examen aient pris connaissance de ce document est insuffisant, alors qu’il n’est pas établi que celui-ci ait été indispensable à l’appréciation de la situation - les médecins notant que leur analyse est concordante avec les conclusions du Docteur [K] sans indiquer avoir eu besoin de recourir à son avis.
Le préjudice de Monsieur [E] [D] sera donc indemnisé à hauteur de 2.640 euros.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les taux et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros demandé par Monsieur [E] [D] est adapté et sera retenu, de sorte que son préjudice sera indemnisé comme suit :
- aide humaine à raison d’1h par jour pendant 149 jours : 2.682 euros
- aide humaine à raison de 3h par semaine pendant 26,43 semaines
: 1.427 euros
TOTAL 4.109 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] justifie qu’il exerçait au jour de l’accident des missions d’intérim en qualité de chaudronnier soudeur ou de mécanicien de façon régulière depuis le mois de février 2011 pour le compte de la société TRIANGLE 2- GROUPE TRIANGLE INTÉRIM, et antérieurement pour le compte d’autres sociétés, alternant missions d’intérim et périodes de chômage.
En premier lieu, c’est à bon droit que la SA MAAF ASSURANCES fait grief à Monsieur [E] [D] de fonder sa demande sur la base d’une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles de trois années, alors même que les médecins, dans leur rapport d’examen médico-légal, ont fixé sans contestation la période d’arrêt imputable du 15 novembre 2017 au 14 mai 2019, date de consolidation, ce que soutient également Monsieur [E] [D].
En deuxième lieu, il convient de rappeler que le préjudice de perte de gains professionnels actuels s’apprécie par référence aux revenus “nets” et non bruts dès lors que les salaires de Monsieur [E] [D] n’ont pas été maintenus. Il inclut les indemnités de chômage.
La référence aux revenus perçus sur les trois années précédant l’accident fait apparaître un revenu annuel moyen de 14.791 euros par an.
Si l’on tient compte des revenus perçus sur la période strictement imputable soit du 15 novembre 2017 au 15 mai 2019 (30.729,53 euros au total), Monsieur [E] [D] aurait dû percevoir par référence à ses revenus antérieurs moyens la somme de 33.188,57 euros.
Ainsi, Monsieur [E] [D] justifie-t-il bien d’une perte de gains professionnels, mais il apparaît que celle-ci a été totalement indemnisée par la CPAM des Bouches-du-Rhône, laquelle lui a versé, sur la période strictement imputable à la perte de gains professionnels actuels, des indemnités journalières à hauteur de 37.284,66 euros.
Monsieur [E] [D] ne pourra qu’être débouté de sa demande.
La créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône sera fixée au dispositif de la présente décision.
1-b) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...).
Monsieur [E] [D] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses débours une créance non contestée et définitive de 4.113,16 euros tenant en des frais futurs et soins postérieurs à la date de consolidation, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
La perte de gains professionnels futurs
Le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il incombe à la victime de justifier du principe d’un tel préjudice, outre son quantum, lequel devra s’évaluer sur la période échue, entre le jour de la consolidation et le jour du jugement, et la période à échoir, jusqu’à l’âge prévu de départ en retraite ou à titre viager s’il est demandé l’indemnisation d’une perte de droits à la retraite.
En l’espèce, ce préjudice fait l’objet d’un débat soutenu entre les parties.
Il y a lieu de relever en tout premier lieu que les médecins chargés de l’examen médico légal de Monsieur [E] [D] se sont prononcés sans équivoque sur l’incidence des séquelles imputables à l’accident sur la carrière professionnelle de celui-ci. Il a ainsi été retenu une inaptitude définitive et absolue à la fonction de chaudronnier soudeur antérieurement exercée, sans inaptitude définitive ni absolue à toutes fonctions, sous réserve de respecter des restrictions liées à l’état de Monsieur [E] [D], soit d’une part, la limitation des mouvements répétés d’antéflexion du tronc, d’autre part, la limitation du port de charges supérieures à 5kg.
Il est ainsi avéré que Monsieur [E] [D] a dû cesser son activité et ne pourra l’exercer à nouveau. Il soutient que depuis l’accident, il n’exerce plus d’activité professionnelle, et qu’à l’issue du versement d’indemnités journalières par la sécurité sociale le 31 août 2019, il a bénéficié, tout d’abord, du versement d’une allocation de retour à l’emploi, puis du RSA du mois de juillet 2021 au 31 décembre 2022, ces versements justifiant, selon ses propres termes, “à peu de choses près” les montants qui résultent de ses avis d’imposition. Les avis d’imposition commmuniqués font état de revenus nets imposables de 9.494 euros pour 2019, 19.855 euros pour 2020 et 13.186 pour 2021.
En l’état d’une cessation d’activité professionnelle, et des revenus tels qu’ils résultent des avis d’imposition dont dispose le tribunal au jour du présent jugement, Monsieur [E] [D] est susceptible de justifier d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs, fût-il partiel et/ou limité.
Sa prétention ne peut donc faire l’objet d’un débouté mais il lui appartient de justifier du quantum demandé.
Il est indispensable de rappeler, ainsi que le fait à bon droit la SA MAAF ASSURANCES, qu’il ne peut être sollicité l’indemnisation d’une perte intégrale de revenus qu’à la condition de justifier d’une inaptitude totale et définitive à l’emploi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ainsi que l’ont très clairement affirmé les deux médecins ayant rédigé le rapport sur lequel se fondent les parties. Monsieur [E] [D] dispose en effet sans équivoque d’une aptitude à l’emploi, sous réserve des deux ordres de restrictions liées à ses séquelles.
Si le tribunal ne dénie pas à la victime les difficultés qu’elle pourrait rencontrer dans sa réorientation professionnelle, le principe selon lequel la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du tiers responsable ne peut conduire l’assureur de celui-ci à prendre en charge une indemnité excédant ce qui peut être mis à sa charge au titre des conséquences strictement imputables à l’accident.
En l’état des éléments qui lui sont communiqués, le tribunal est à ce jour dans l’incapacité de déterminer quels sont les revenus perçus par Monsieur [E] [D] depuis 2019 et à ce jour, comme d’évaluer, le cas échéant, une perte de chance de recevoir ses revenus antérieurs, laquelle est évoquée mais non étayée.
Il convient pour Monsieur [E] [D] de mettre à jour sa situation en communiquant ses derniers avis d’imposition, d’éclairer le tribunal sur la perception ou non du RSA ou de toute autre prestation ou indemnité à compter du 1er janvier 2023, et de justifier davantage des contradictions ou omissions présentées dans les documents déjà fournis (relevé de carrière et avis d’imposition notamment), telles que relevées par la SA MAAF ASSURANCES.
Le tribunal ne pourra statuer que sur la base de ces éléments précisés et actualisés, qui permettront non seulement d’évaluer le préjudice mais aussi de déterminer s’il y a lieu de procéder en tout ou partie à l’imputation de la rente accident du travail servie par la CPAM sur ce poste de préjudice, en sus de l’imputation des indemnités journalières servies entre le 16 mai 2019 et le 31 août 2019, à hauteur de 7.470,36 euros.
Il convient donc de sursoir à statuer dans l’attente de la communication par le demandeur des explications de fait et de droit ainsi que des pièces demandées.
Aucune contestation n’étant élevée à l’encontre de la créance de l’organisme social, qui est de surcroît définitive, celle-ci pourra être fixée au dispositif de la présente décision, tant s’agissant des indemnités journalières que de la rente accident du travail servies à la victime, le montant total de la rente s’élevant à 57.618,56 euros.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Il s’apprécie in concreto et est soumis à recours de la part des tiers payeurs.
En l’espèce, l’existence même de ce préjudice, médicalement constatée, ne souffre aucune contestation. Cependant, tout ou partie de la rente accident du travail servie à la victime étant susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice, il ne peut qu’être également sursis à statuer de ce chef, compte tenu de l’indétermination du poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, ainsi que les taux de déficit fonctionnel permanent retenus par les médecins chargés de l’examen médico légal amiable contradictoire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [E] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 27 euros par jour ainsi qu’il le demande, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total sur 49 jours 1.323 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% sur 149 jours
2.011,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% sur 348 jours 2.349 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Ce poste de préjudice a été évalué à 4,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et morales dues à un vécu pénible par rapport aux faits, à une atteinte physique ayant nécessité une hospitalisation prolongée en service de réanimation et de chirurgie (deux interventions chirurgicales) suivie d’une hospitalisation en service de rééducation, une immobilisation à domicile, une astreinte aux soins per os et locaux, une rééducation prolongée, la notion d’aide de tiers.
Le principe même d’indemnisation de ce préjudice n’est nullement contesté, les souffrances indéniables subies par Monsieur [E] [D] n’étant aucunement remises en cause.
Les parties discutent du quantum adapté.
Les circonstances de l’espèce commandent que ce préjudice soit justement indemnisé par le versement de la somme de 20.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, ce taux a été fixé à 15% par le Docteur [M] et le Docteur [F], compte tenu des séquelles de Monsieur [E] [D], soit :
- des douleurs cervicales intermittentes nécessitant à la demande la prise de médicaments avec diminution modérée de l’amplitude des mouvements actifs,
- des douleurs dorsales permanentes interscapulaires avec net enraidissement du segment dorsal dans tous les axes (arthrodèse), nécessitant une contrainte thérapeutique,
- des manifestations anxieuses et une tension psychique persistante dans les suites d’un syndrome de stress post émotionnel.
Pour mémoire, Monsieur [E] [D] était âgé de 46 ans à la date de consolidation de son état.
Le principe d’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas contesté, les parties s’opposant sur le quantum adapté.
Le préjudice de Monsieur [E] [D] sera justement évalué, ainsi qu’il le demande à bon droit, à hauteur de 2.025 euros du point, soit au total 30.375 euros.
Ainsi que le souligne Monsieur [E] [D], la rente accident du travail n’a en l’état de la jurisprudence plus vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice, de sorte qu’il peut être statué en l’état et que cette somme lui est intégralement due.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, un tel préjudice a été retenu et évalué par les médecins à 2,5/7, compte tenu de l’altération de l’apparence physique de la victime par un état cicatriciel (dix cicatrices post-opératoires, disgracieuse d’arthrodèse dorsale, cicatrice de drain thoracique, cicatrice disgracieuse de l’hémithorax et de la crête iliaque droite).
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
C’est ainsi à bon droit que Monsieur [E] [D] soutient que le préjudice d’agrément inclut la seule limitation de la pratique sportive et de loisirs antérieure sans se limiter à l’impossibilité. L’ampleur de l’atteinte à cette pratique - limitation ou impossibilité - telle que définie médicalement a une incidence non pas sur le principe d’indemnisation mais sur le quantum du préjudice à indemniser.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SA MAAF ASSURANCES, il justifie bien d’un préjudice indemnisable, dès lors que les Docteurs [M] et [F] ont retenu sans équivoque ni contestation une gêne dans la réalisation des activités de loisirs et sportives antérieures.
Monsieur [E] [D], à qui il incombe de justifier de la réalité et ampleur de la pratique desdites activités, verse aux débats diverses attestations de proches justifiant de la pratique du football, du footing ou encore de sports de combats.
Il établit ainsi un préjudice d’agrément autonome qui n’a pas été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. En revanche, le montant réclamé sera réduit en tenant compte de la limitation relevée par les médecins sans impossibilité et de la nature et ampleur de la pratique sportive rapportée par ses proches.
Monsieur [E] [D] verra son préjudice d’agrément justement indemnisé à hauteur de 8.000 euros.
Il conviendra de déduire du montant total les provisions déjà allouées à la victime.
A cet égard, il doit être souligné que Monsieur [E] [D] fait état d’une somme de 33.000 euros, alors même qu’il résulte des pièces communiquées que le montant des provisions s’élève, en tenant compte des provisions amiables, de la provision allouée en référé et de la provision allouée sur incident, à la somme de 33.900 euros.
En tout état de cause la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES sera ordonnée en deniers ou quittances.
RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 2.640 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 4.109 euros
- perte de gains professionnels actuels déjà indemnisé par CPAM
- perte de gains professionnels futurs sursis à statuer
- incidence professionnelle sursis à statuer
- déficit fonctionnel temporaire total 1.323 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% 2.011,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 2.349 euros
- souffrances endurées 20.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 30.375 euros
- préjudice esthétique permanent 5.000 euros
- préjudice d’agrément 8.000 euros
TOTAL 75.807,50 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 33.900 euros
SOLDE DÛ À CE JOUR 41.907,50 euros
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [E] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 novembre 2017, dans l’attente de la décision à venir sur les préjudices de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Il convient de réserver le sort des dépens d’instance dans l’attente de la décision à venir sur les postes de préjudices professionnels, non encore indemnisés par le présent jugement, lesquels auront une incidence sur la définition de la ou des partie(s) perdante(s).
A ce stade, les circonstances de l’espèce commandent que Monsieur [E] [D] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [E] [D], hors débours des tiers payeurs, ainsi que suit :
- frais divers : assistance à expertise 2.640 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 4.109 euros
- déficit fonctionnel temporaire total 1.323 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% 2.011,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 2.349 euros
- souffrances endurées 20.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 30.375 euros
- préjudice esthétique permanent 5.000 euros
- préjudice d’agrément 8.000 euros
TOTAL 75.807,50 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 33.900 euros
SOLDE DÛ 41.907,50 euros
Dit que le préjudice de perte de gains professionnels actuels a été intégralement indemnisé par les indemnités journalières servies par la CPAM des Bouches-du-Rhône sur la période imputable,
Dit ne pouvoir statuer sur les demandes formées au titre des préjudices de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône du chef des débours définitifs exposés au titre de la prise en charge de l’accident à la somme totale de 139.126,89 euros, décomposée comme suit:
- dépenses de santé actuelles : 32.640,15 euros,
- perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières 518j)
37.284,66 euros,
- dépenses de santé futures : 4.113,16 euros,
- perte de gains professionnels futurs (indemnités journalières 108j)
7.470,36 euros,
- PGPF/ incidence professionnelle (rente accident du travail)
57.618,56 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 41.907,50 euros (quarante et un mille neuf cent sept euros et cinquante centimes d’euros) en réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 novembre 2017, déduction faite des provisions précédemment allouées et des débours définitifs de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [E] [D] de sa demande d’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels actuels, déjà indemnisé par la CPAM,
Sursoit à statuer sur les postes de préjudices de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle dans l’attente de la communication par Monsieur [E] [D] des écritures et pièces de nature à éclairer le tribunal sur sa situation professionnelle et ses revenus, comme détaillé dans les motifs de la présente décision auxquels il est expressément renvoyé,
Déboute Monsieur [E] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve le sort des dépens de l’instance dans l’attente du jugement à venir sur les préjudices professionnels de Monsieur [E] [D],
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, comme à l’organisme AG2R PRÉVOYANCE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter,
Renvoie l’affaire et les parties à la mise en état électronique du vendredi 25 avril 2025 à 10 heures (cabinet 1) pour conclusions et pièces sur les préjudices de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE