Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10684 F
Pourvoi n° T 15-16.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution), dans le litige l'opposant à M. Q... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. K..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. K....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 28 novembre 2011 à la somme de 40.600 euros et d'avoir en conséquence condamné M. K... à payer cette somme à M. A... ;
AUX MOTIFS QUE
« Il résulte des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution et que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en fonction du comportement de celui à qui l'injonction a été faite et des difficultés pour l'exécuter ;
En l'absence de mention dans le jugement du caractère définitif de l'astreinte, celle-ci doit être considérée comme provisoire ;
En l'espèce, tant l'ordonnance de référé du 25 janvier 2011 [lire 30 novembre 2010] que l'arrêt confirmant l'astreinte en son principe, n'indiquent pas que cette astreinte est définitive, de sorte qu'elle doit être considérée comme provisoire ;
Sur la recevabilité des demandes, il est constaté que M. A... a introduit sa requête devant le juge de l'exécution le 3 août 2011 soit après l'ordonnance de référé mais avant l'arrêt de la cour d'appel du 28 novembre 2011 ; il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit d'exécution provisoire et que M. A... était en droit de saisir le juge de l'exécution d'une demande de liquidation d'astreinte, même si un appel était formé ; il s'ensuit que sa demande doit être déclarée recevable ;
Il n'est pas contesté que l'arrêt du 22 novembre 2011 a été signifié à M. K... le 9 janvier 2012 [lire 9 décembre 2011] ; il appartient au débiteur de l'obligation de prouver qu'il a exécuté l'obligation ;
Si M. K... soutient avoir exécuté les dispositions de l'arrêt dès le mois de décembre 2011, il ne produit que des attestations qui sont pour la plupart imprécises quant à la date des constatations ou la date de leur rédaction et sont d'une valeur probante relative ; en outre, le premier juge a exactement relevé que ces attestations étaient contredites par le procès-verbal de constat d'huissier établi le 27 février 2012 par Maître E..., huissier de justice à Lunéville qui a constaté que les parcelles cadastrées section [...] [...] et 42 étaient toujours entourées de la clôture appartenant à M. K... ;
Si M. K... conteste ces constatations et soutient que la clôture mentionnée par l'huissier et figurant sur les photographies n'était pas située sur la parcelle [...] mais sur la parcelle [...] , il est constaté d'une part que l'appelant ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et d'autre part que Maître E... était déjà intervenu pour dresser procès-verbal le 7 avril 2011 et qu'il avait constaté que les parcelles [...] et B 42 étaient entourées d'une clôture ce qui ressortait des photographies annexées ; le procès-verbal du 27 février 2012 fait référence à ce premier constat et mentionne expressément que, sur les parcelles [...] et B 42, il est constaté que les parcelles sont toujours entourées de la clôture appartenant à M. K... ; dès lors, l'appelant ne peut sérieusement soutenir que l'huissier de justice s'est trompé de parcelle ou que ses constatations sont imprécises et contestables ;
Par procès-verbal du 7 mars 2012, Maître E... a constaté que la clôture posée autour des parcelles [...] et B 42 par M. K... avait été enlevée ;
Il convient donc de liquider l'astreinte pour la période du 9 janvier 2012 au 7 mars 2012 ;
M. K... ne justifie par aucune pièce des difficultés qu'il a pu rencontrer pour exécuter son obligation ; il est observé que dans son arrêt du 28 novembre 2011, la cour d'appel avait expressément visé le comportement de l'appelant, occupant sans droit ni titre des parcelles appartenant à M. A... ainsi que l'absence d'exécution du jugement de première instance pour porter le montant de l'astreinte à 700 euros par jour ; nonobstant cette aggravation dissuasive du montant de l'astreinte, M. K... n'a pas exécuté son obligation dès la signification de la décision et ne justifie d'aucune difficulté d'exécution pouvant expliquer le délai de presque deux mois avant l'enlèvement de la clôture ; en outre, il est constaté que l'ordonnance du 25 janvier 2011 [lire 30 novembre 2010] confirmée en cela par l'arrêt du 28 novembre 2011, mettait à la charge de M. K... non seulement la libération des parcelles mais également leur remise en état et qu'il résulte du procès-verbal de constat du 7 mars 2012, que les lieux n'ont pas été remis en état ;
En conséquence eu égard au comportement de M. K... et à l'absence de pièces relatives à des difficultés d'exécution, il convient de liquider l'astreinte au montant fixé par la cour, soit 700 euros par jour pendant 58 jours, et de condamner M. K... à verser à M. A... la somme de 40.600 euros ; le jugement est infirmé » ;
ALORS D'UNE PART QU'en se bornant à affirmer, pour décider que M. K... ne démontrait pas avoir exécuté les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 28 novembre 2011 dès le mois de décembre 2011, que les attestations produites par celui-ci étaient pour la plupart imprécises quant à la date des constatations ou la date de leur rédaction et qu'elles étaient d'une valeur probante relative, sans indiquer les raisons pour lesquelles ces attestations n'étaient pas de nature à démontrer que M. K... avait libéré les lieux et retiré les clôtures en toute hypothèse avant le 9 janvier 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à affirmer, pour rejeter le moyen de M. K..., tiré de ce que la clôture dont l'existence avait été constatée par procès-verbal de constat d'huissier de justice du 27 février 2012 autour des parcelles [...] et B 42 se situait sur la parcelle [...] lui appartenant, que ce procès-verbal faisait référence à un premier constat du même huissier de justice du 7 avril 2011, par lequel celui-ci avait constaté que les parcelles [...] et B 42 étaient entourées d'une clôture, et qu'il mentionnait ensuite expressément que « les parcelles [B 41 et B 42] sont toujours entourées de la clôture appartenant à M. K... », sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur la circonstance que l'huissier de justice n'avait pas renseigné l'emplacement précis de la clôture, de sorte que les termes de son constat ne permettaient pas de conclure que celle-ci avait été édifiée sur l'assiette même des parcelles [...] et 42 et non sur la parcelle contiguë B 43 appartenant à M. [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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