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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-42.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.296

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association du Pays d'Allen, dont le siège social est à Montaigu Le Blin (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Vendat (Allier), rue de la Croix, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de l'Association du Pays d'Allen, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 24 mars 1992) que M. Z..., engagé par contrat de retour à l'emploi à compter du 23 juillet 1990, a été licencié pour faute grave, par l'Association du Pays d'Allen, selon plusieurs lettres successives fixant chacune une échéance diférente, la dernière au 6 février 1991 fixant le licenciement à "la date du 8 février 1991 inclus" ; Sur le premier moyen : Attendu que l'APA reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, la faute grave pour un responsable de chantier chargé de l'encadrement peut résulter de la seule circonstance de laisser une personne sous l'empire de la boisson prendre le volant d'un tracteur, pour circuler sur une voie dangereuse à grande circulation ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de considération inopérante, à savoir que si M. Y... se trouvait peut-être sous l'empire de la boisson, qu'il n'était pas ivre lorsqu'il a pris le volant, la cour d'appel viole l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur faisait valoir dans ses écritures, délaissées sur ce point, que M. Y... était un salarié handicapé et à difficultés si bien que c'était à tort que M. Z... lui avait confié la conduite d'un tracteur, qu'en l'état de ce moyen, était nécessairement contesté le fait que M. Y... était le conducteur habituel dudit tracteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel dénature les termes du litige et, partant, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il était également soutenu que c'est à la suite d'une enquête menée, et plus précisément en janvier 1991, que l'employeur a eu connaissance des conditions dans lesquelles l'accident a eu lieu, et spécialement au regard de l'état d'imprégnation alcoolique de M. Y..., en sorte que ledit employeur n'avait pu réagir plus tôt, d'où un licenciement au début du mois de février ; qu'en ne s'exprimant pas sur cette donnée, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard de la faute grave, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et prive, en toute hypothèse, son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par l'employeur remontaient au mois d'octobre 1990 et que l'association ne s'en est prévalue qu'au mois de janvier 1991, a pu, hors toute dénaturation, décider qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était abusif alors, selon le moyen, d'une part, que la cause réelle et sérieuse de licenciement n'implique pas l'existence d'un comportement fautif ; qu'ainsi, l'arrêt viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ajoutant une condition non posée par ce texte, alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le simple fait de laisser un salarié piloter un tracteur alors que ledit salarié se trouvait sous l'empire de la boisson, est susceptible de caractériser la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne tenant pas compte de cette donnée, tout en ayant constaté que lors de l'accident, M. X... se trouvait peut-être sous l'empire de la boisson, la cour d'appel ne justifie pas sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par M. Z..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Z..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Association du Pays d'Allen, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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