Cour de cassation, 18 décembre 2008. 07-19.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.622
Date de décision :
18 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1110 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant avoir été licenciée sans motif, et contestant l'existence de la faute grave invoquée par son employeur, Mme X... a saisi un conseil de prud'hommes qui a jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et non d'une faute grave, et a condamné l'employeur à lui payer diverses indemnités de rupture ; qu'elle a interjeté appel et confié la défense de ses intérêts à Mme Y..., avocat au barreau de Paris, avec laquelle elle a signé une convention d'honoraires stipulant un honoraire de diligences forfaitairement fixé et un honoraire de résultat égal à 10% hors taxes, "sur la base de l'ensemble des sommes obtenues (à titre de dommages intérêts ou sur tout autre chef)" ; que l''employeur a formé un appel incident et que la cour d'appel ayant confirmé le jugement dans ses dispositions relatives à la rupture et alloué en outre à Mme X... un rappel de prime, l'avocat a demandé le paiement de l'honoraire de résultat sur la base des sommes allouées tant par les premiers juges que par la cour d'appel ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à Mme Y... à titre d'honoraire de résultat sur la totalité des sommes obtenues en appel, y compris celles déjà allouées par le conseil de prud'hommes, l'ordonnance retient que Mme X... a été suffisamment informée des risques liés à la procédure d'appel et à l'appel incident formé, susceptible d'anéantir le jugement, puisqu'elle a eu connaissance des conclusions de l'intimé demandant l'infirmation du jugement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il y était invité, si, à la date à laquelle la convention avait été signée, la cliente avait été informée de la possibilité d'un appel incident et avait eu conscience que l'honoraire de résultat pourrait ne pas être limité aux sommes complémentaires obtenues en appel, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 juillet 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné Catherine X... à payer à Maître Mathilde Y... la somme de 3.118,98 H.T. soit 3.730,30 TVA comprise.
AUX MOTIFS QUE Madame Catherine X... a eu connaissance des conclusions de la société Danel demandant l'infirmation du jugement du Conseil des Prud'hommes, et mentionnant expressément qu'elle demandait, comme initialement, que le licenciement de Madame Catherine X... soit prononcé pour faute grave, et non pour une cause réelle et sérieuse, de manière à la priver des sommes allouées par le Conseil des Prud'hommes ; que les conclusions prises dans l'intérêt de Madame Catherine X... demandent expressément la confirmation du jugement, le prononcé du licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des sommes correspondantes ; que Madame Catherine X... a été suffisamment informée des risques liés à la procédure d'appel et à l'appel incident formé, susceptible d'anéantir le jugement ; que la clause 4-1 de la convention d'honoraires est claire, et s'applique à la totalité de la somme obtenue à la suite de l'arrêt de la Cour de Versailles, hors article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE la convention d'honoraires peut être annulée pour erreur sur la substance et l'erreur s'apprécie à la date de la signature de la convention ; que le délégué du Premier Président, en se bornant à relever, pour décider qu'était dû à Me Y... l'honoraire de résultat sur l'ensemble des sommes allouées en première instance et en appel à Madame X..., que celle-ci a eu connaissance des conclusions de son employeur formant appel incident qui remettait en cause l'ensemble des condamnations prononcées en première instance, sans rechercher si, à la date à laquelle la convention avait été signée, Madame X... avait été informée de la possibilité de cet appel incident et avait eu ainsi conscience que l'honoraire de résultat pourrait ne pas être limité aux sommes complémentaires obtenues en appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971.
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