Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-15.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.393

Date de décision :

7 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société WATNEY MAES, dont le siège est à Villepinte (Seine-Saint-Denis), Zac Paris Nord II, Ilôt "R", ..., société anonyme, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987, par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de la SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., 2°/ de la société des établissements TRIPHON ET FILS, dont le siège est à Volvic (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ; La société des établissements Triphon et fils a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La société Watney Maes, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société des établissement Triphon et fils, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Watney Maes, de Me Célice, avocat de la Société Générale, de Me Vuitton, avocat de la société des établissements Triphon et fils, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches du pourvoi principal et du pourvoi provoqué qui sont identiques : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1987) que la société Générale a consenti, en 1981, aux époux Z... un prêt pour l'achat d'un fonds de commerce sur lequel elle a pris une inscription de nantissement ; que la société Watney Maes, dénommée depuis B... France, et la société Triphon et Fils se sont à la même époque portées cautions du remboursement de ce prêt, en renonçant à se prévaloir de l'article 2037 du Code civil et à se trouver par conséquent déchargées de leur engagement de caution au cas où elles ne pourraient être subrogées pour quelque cause que ce soit dans les droits et actions de la banque contre les époux Z... ; qu'après avoir cessé de rembourser les mensualités du prêt, les époux Z... ont abandonné l'exploitation de leur fonds ; que le propriétaire de l'immeuble ayant demandé la résiliation du bail, la notification de cette demande a été adressée à la Société Générale, à domicile élu en l'étude de M. A..., notaire, qui ne l'a pas transmise à sa mandante ; que la résiliation du bail a été prononcée par une ordonnance contre laquelle la banque n'a pas interjeté appel ; que la Société Générale a assigné la société B... France et la société Triphon et Fils, en qualité de cautions, pour obtenir le remboursement de sa créance ; que les sociétés B... France et Triphon et Fils se prévalant des fautes commises par la banque pour ne pas leur avoir transmis en temps utile la demande en résiliation de bail, ont demandé reconventionnellement la condamnation de la Société Générale à leur payer des dommages-intérêts ; Attendu que la société B..., dans un pourvoi principal, et la société Triphon et Fils, dans un pourvoi provoqué font grief à l'arrêt qui a fait droit à l'action de la banque en paiement, de les avoir déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'elles ne se prévalaient pas des dispositions de l'article 2037 du Code civil prévoyant une décharge de la caution puisqu'elles ne contestaient pas leur obligation de cautionnement mais qu'elles demandaient réparation du préjudice extra-contractuel que par sa négligence le créancier leur avait causé ; que l'arrêt a donc méconnu les termes du litige ; alors, d'autre part, que la renonciation par la caution au bénéfice de l'exception de subrogation ne valant pas renonciation à invoquer la responsabilité civile de la banque, l'arrêt a violé l'article 2037 du Code civil ; alors, en outre, qu'ayant constaté la faute commise par la banque en s'abstenant d'informer la caution de la demande en résiliation de bail et en rejetant l'action en responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1383 du Code civil et alors, enfin, que la renonciation de la caution au bénéfice de l'exception de subrogation est sans effet lorsque le créancier a commis une faute dolosive ; qu'en retenant que les fautes de la banque n'étaient pas d'une inexcusable gravité au lieu de rechercher l'intention dolosive de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 2037 du Code civil ; Mais attendu que les cautions qui avaient renoncé au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, comme le permettait ce texte à l'époque de leur engagement, n'auraient eu la possibilité de demander réparation de leur préjudice au créancier qu'en cas de dol ou de faute inexcusable assimilable au dol ; que la cour d'appel qui a relevé l'existence d'une faute à la charge de la banque pour n'avoir informé que tardivement les cautions de la demande en résiliation du bail, a pu décider qu'elle n'avait pas ce caractère ; que, ce faisant, elle a sans méconnaître les termes du litige et sans violer les textes visés au moyen, qui n'est donc fondé en aucune de ses branches, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz