Texte intégral
n° minute : 553/23
Copie exécutoire à :
- Me Noémie BRUNNER
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le 06.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R 2 U N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDZH
mise à disposition le 06 Décembre 2023
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [B] [I] [G] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG
- parties demanderesses au référé -
Madame [M] [N] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MATTER, avocat au barreau de STRASBOURG
- partie défenderesse au référé -
Franck WALGENWITZ, président de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Régine VELLAINE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 20 Novembre 2023, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur et Madame [R] ont fait l'acquisition d'un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section 7 N° [Cadastre 7]. Madame [E] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section 7 N°[Cadastre 4] et sise [Adresse 2] à [Localité 6].
Les époux [R] ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle, laquelle est actuellement en cours de construction.
Les époux [R] ont contacté Mme [E] au sujet d'un mur et d'une clôture qui séparaient les deux propriétés qu'il fallait, selon eux, démonter, pour permettre la construction de leur maison. En dépit du fait que cette dernière s'opposait à tout acte sur ce mur, le 23 janvier 2023, il était détruit par un engin de chantier intervenant sur la construction de la maison des époux [R].
C'est dans ce contexte que Madame [E] a, par assignation délivrée le 7 février 2023, saisi le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, statuant en matière de référés civils, afin que soit ordonnée, au principal, une cessation immédiate des travaux de construction sur l'assiette de l'emplacement de la clôture et du muret séparatifs retirés.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
'- Ordonné à M. [L] [R] et Madame [B] [R] de cesser tous travaux sur l'assiette de l'emplacement du muret et de la clôture entre la parcelle section 7 n°[Cadastre 4] à [Localité 6] appartenant à Mme [M] [E] née [N] et la parcelle voisine section 7 n°[Cadastre 8] leur appartenant, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- Condamné M. [L] [R] et Madame [B] [R] à remettre en état le muret et la clôture sous astreinte de cent euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [M] [E] née [N] ;
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [L] [R] et Madame [B] [R] au titre de la servitude du tour d'échelle,
- Condamné M. [L] [R] et Madame [B] [R] aux dépens,
- Condamné M. [L] [R] et Madame [B] [R] à payer à Mme [M] [E] née [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeté pour le surplus les demandes des parties,
- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.'
Les époux [R] ont interjeté appel de cette ordonnance le 30 mai 2023.
Les époux [R] ont entendu solliciter de la part de Madame la première présidente de la Cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire de la décision en la saisissant par assignation délivrée le 13 juillet 2023.
Dans leurs dernières écritures datées du 11 octobre 2023, dont la teneur a été reprise lors de l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2023, les consorts [R] estiment que l'exécution provisoire de l'ordonnance doit être suspendue, en ce que la décision aurait des conséquences dommageables excessives, tant sur le plan matériel (en ce qu'ils seraient contraints de procéder à la destruction des deux façades Nord de leur maison d'habitation d'ores et déjà construites pour reconstruire le muret), que financier (en ce qu'ils ne disposeraient pas des moyens financiers pour détruire et reconstruire les façades concernées et pour faire face au retard pris dans la construction de leur résidence principale).
Ils contestent les allégations de leur voisine, selon lesquelles le mur détruit aurait servi à soutenir son terrain, ou encore qu'il existerait désormais un 'trou' entre la construction des époux [R] et le terrain de leur voisine, qui présenterait une certaine dangerosité pour les enfants qu'elle garde.
Par ailleurs, les appelants estiment qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation de l'ordonnance. Ils critiquent la décision du premier juge, qui n'aurait pas tenu compte de la contradiction existant entre les différents arguments soulevés par Madame [E], qui dans le même moment affirmait que le muret lui appartiendrait, et réclamait sa possession par voie d'usucapion, ou encore une expertise d'un géomètre expert.
Le fait qu'ils aient pris contact avec leur voisine, préalablement à la destruction du muret, pour voir comment procéder pour son enlèvement, ne signifie pas qu'ils admettaient l'existence d'un titre de propriété à son profit sur ce muret. Ils font enfin référence à des attestations de voisins, selon lesquelles ce muret n'aurait pas été bâti par l'ex-époux de Mme [E].
Dans ses dernières écritures du 15 novembre 2023, Madame [E] conclut au rejet de la demande et reconventionnellement sollicite une somme de 5 000 € à la charge des consorts [R], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les circonstances dans lesquelles ce muret, qui se trouvait entre sa propriété et celle des époux [R], a été déposé le 31 janvier 2023, alors qu'elle avait refusé de donner son accord à cette intervention suite à la sollicitation dont elle avait fait l'objet. Elle considère que c'est en pleine connaissance de cause que les époux [R] auraient violé sa propriété.
Elle estime qu'il est faux d'avancer que pour permettre de reconstruire le muret dans son intégralité, ses voisins seraient contraints de procéder à la destruction de façades de leur immeuble en construction. Elle fait référence au rapport établi par Monsieur [V], expert géomètre, qui a constaté que la maison est édifiée sur la limite séparative mais distante de 3 cm en retrait de celle-ci.
Dans des développements présents en pages 10 et 11 de ses écritures, elle explique qu'il suffirait de raboter certaines parties seulement des façades pour permettre la reconstruction du muret, ce qui constituerait une opération 'pas spécialement onéreuse'.
S'agissant de l'absence de moyens sérieux de nature à entraîner l'infirmation, l'intimée considère qu'elle a bien subi un trouble manifestement illicite, en ce qu'un ouvrage existant sur sa propriété a été détruit de manière illicite. Elle considère qu'il n'existerait aucune contradiction entre la réclamation qu'elle avait faite, en revendication de propriété sur ce muret, et les demandes annexes fondées sur l'usucapion ou en vue de demander une qualification de mitoyenneté du mur. Dans tous les cas de figure, il aurait convenu, avant de procéder à la destruction du muret, d'obtenir son autorisation, et ce d'autant plus que ce muret aurait présenté une utilité importante de soutènement de la terre de son terrain surplombant celui de ses voisins.
Lors des débats du 20 novembre 2023, le conseil de Madame [E] précisait que cette dernière abandonnait sa demande, tendant à ce qu'une partie de la façade de la maison des consorts [R] soit rabotée, précisant que les demandes de Madame [E] ne portaient plus sur les murs de la maison en construction, mais se limitaient à réclamer la reconstruction à l'identique du muret.
SUR CE :
L'instance devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ayant été introduite le 7 février 2023, il convient de constater que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire et de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de cet article, en cas d'appel, le Premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ce même article dispose en son alinéa 2, que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision de première instance déférée, il est important de noter que, après avoir demandé le 'rabotage' d'une partie des façades de la maison des époux [R], Madame [E] a indiqué lors des débats du 20 novembre 2023 abandonner toute demande (de destruction ou de rabotage) portant sur l'intégrité des murs de la maison en construction des époux [R].
Il s'en déduit, en premier lieu, que les arguments soutenus par les consorts [R], selon lesquels l'exécution de l'ordonnance du 11 mai 2023 emporterait des conséquences excessives en ce qu'elle impliquerait une destruction partielle des murs de leur maison, et des frais de destruction/reconstruction particulièrement onéreux qu'ils ne pourraient assumer, ne sont plus opérants.
En deuxième lieu, il y a lieu de se référer au constat réalisé par Monsieur [S] [V], expert géomètre, qui est intervenu au mois de juillet 2023 à la demande de Madame [E]. L'expert géomètre explique dans son rapport que le mur litigieux qui a été démonté était d'une largeur de 11 cm et 'se trouvait pour 1 cm sur la propriété [E] à son extrémité ouest et pour 8 cm sur la propriété [E] à son extrémité est'. En outre il indiquait que la maison nouvellement construite par les consorts [R] se trouve bien sur leur fonds, étant situé plus exactement à 3 cm en retrait de la limite séparative'.
Il en résulte que :
* à l'extrémité Ouest des terrains des parties, le mur retiré empiétait sur une largeur de 10 cm sur le fond des époux [R],
* à l'extrémité Est, il empiétait sur leur terrain sur une largeur d'à peine 1 centimètre.
Par conséquent, on peut en déduire que le mur n'avait pas été bâti parallèlement à la limite séparative et que son empiétement, sur le terrain des consorts [R], était le plus important sur le côté ouest de leur terrain.
Corrélativement, il est établi que la maison des époux [R] - étant élevée à 3 cm de distance de la limite séparative du fond de Madame [E] - voit, à l'ouest du terrain, son assise nécessairement recouvrir partiellement (à hauteur d'une largeur maximale de 7 cm) celle de l'ancien muret. Le chiffre de 7 cm s'obtient par l'opération suivante ; 11cm (largeur mur) - 1 cm (partie du mur sur le fond de Madame [E]) - 3 cm (partie du mur sur la distance entre la limite séparative et l'extrémité du mur de la maison des époux [R]) = 7 cm.
Interdire tous travaux sur l'assiette de l'emplacement du muret litigieux, revient à interdire aux consorts [R] de finaliser les travaux sur cette partie de mur, l'absence de précision concernant la nature des 'travaux interdits' interdisant même des travaux de finition tels que crépissage, peinture.
Considérations prises de l'application d'une telle interdiction générale, alors que le fond sur lequel est bâtie la maison est indéniablement propriété des consorts [R], il y a lieu de considérer que cette interdiction est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
D'autre part, s'il ne revient pas à la première présidente de la cour d'appel saisie dans le cadre d'une demande d'arrêt d'exécution forcée, de se prononcer sur les mérites de l'appel interjeté, il convient de relever qu'il existe un risque d'infirmation ou de réformation de l'ordonnance en ce que le caractère général de l'interdiction posée par cette décision est susceptible d'être remise en cause.
En effet, la cour disposera d'éléments d'information précis - à savoir le rapport du géomètre expert du mois de juillet 2023, qui établit de manière non contestée que le mur était bien présent sur les deux fonds, mais aussi que la maison des appelants est bâtie exclusivement sur leur fond, à 3 cm de la limites séparatives - dont le premier juge était privé.
Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la demande faite par les époux [R] et d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé prononcée par le juge des référés de Strasbourg le 11 mai 2023.
Les dépens de la présente procédure suivront le sort des dépens de l'affaire principale.
Il n'y a pas davantage lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au présent cas, de sorte que la demande formulée par Madame [E] sur ce fondement sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 11 mai 2023 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg,
DIT que le sort des dépens de la présente instance suivra celui des dépens de l'affaire principale,
REJETTE la demande de Mme [E] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :