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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-13.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.683

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10473 F Pourvoi n° R 19-13.683 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 Mme R... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.683 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (Personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme H..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme H... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant confirmé la décision de la MDPH de Seine et Marne et dit que Madame R... H..., dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 % et qui ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'a pas droit à l'allocation aux adultes handicapés ni à la carte d'invalidité ; AUX MOTIFS QUE Suite à la communication de l'avis du médecin consultant, Mme R... H... conteste ses conclusions. Elle rappelle avoir été reconnue adulte handicapée de 2001 à 2006 et de 2006 à 2011 avec la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 65 %. Elle rappelle que le docteur P... avait reconnu une restriction substantielle et durable pour la période de 2013 à 2015. Elle indique que ses déficiences sont anciennes, irréversibles et ne peuvent s'améliorer. Elle demande pourquoi depuis son recours en décembre, il ne lui a jamais été demandé de produire des justificatifs de recherche d'emploi alors qu'elle en possédait. Elle produit des pièces médicales ainsi qu'une attestation de Cap Emploi certifiant qu'elle a été suivie dans le cadre d'un accompagnement de recherche d'emploi du 18 novembre 2010 au 14 juin 2012. 3 - L'avis du médecin consultant : M. M..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport signé le 25 juin 2017, expose : La patiente souffre de polyarthrose depuis 2001, et d'un état anxio dépressif très ancien, pris en charge depuis 1994. Il existe un surpoids, 87 kg pour 1.57 m. L'examen clinique a montré un bon état général, l'absence de déficit sensitif, un examen locomoteur normal, avec une distance main-sol à 13 cm. L'examen neurologique est normal, il n'existe pas de signe de Lasègue. La requérante souffre essentiellement de lombalgies basses et accuse un syndrome dépressif ancien. La maison départementale des personnes handicapées puis le tribunal du contentieux de l'incapacité ont retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Auprès de la Cour, la requérante a interjeté appel de ces décisions et a notamment transmis un certificat du docteur G... P... en date du 8 octobre 2015, rappelant les antécédents d'état dépressif chronique, à savoir une défenestration à l'âge de 27 ans au cours d'un divorce, et de polytraumatisme avec traumatisme thoracique, fracture tassement du corps vertébral de L 1 , fracture du pédicule droit de Ll, luxation du semi lunaire gauche, fracture des calcanéums ostéosynthésée, laissant persister des lombalgies et un état dépressif chronique. Pour cet expert, à la date du 13 mars 2013, le taux d'incapacité est compris « entre 50 et 79 % » et il persiste une « restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi du fait de ce handicap ». La consultation de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier de la Cour conduit à retenir que l'état clinique constaté à la date° du 13 mars 2013 justifie la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 50 % selon les critères du guide barème, sans que le handicap n'entraîne à cette date de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L'allocation aux adultes handicapés sollicitée le 13 mars 2013 ne pouvait donc être accordée. » 4 - La décision de la Cour : Les pièces et observations produites suite à la communication de l'avis du médecin consultant, par la requérante ont été examinées par la Cour. Lesdites pièces n'apportent pas d'éléments nouveaux quant à l'état de l'intéressée à la date de sa demande. L'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La Cour rappelle que pour bénéficier de la carte d'invalidité, visée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le demandeur doit présenter un taux d'incapacité au moins égal à 80 % au vu du guide-barème fixé par voie réglementaire. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ne fixe pas de taux d'incapacité précis, mais indique des fourchettes de taux d'incapacité, en fonction du degré de sévérité des déficiences constatées : - forme légère : taux de 1 à 15 %, - forme modérée : taux de 20 à 45 %, - - forme importante : taux de 50 à 75 %, - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, dans cette hypothèse, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'ellemême, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a une déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements comme se lever, s'asseoir et se coucher ainsi que les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement. Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma. L'approche évaluative en vue de la détermination d'un taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité, mais la durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux. Sur le taux d'incapacité permanente : La Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, et au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus que, lors de sa demande initiale, l'intéressée présentait essentiellement une polyarthrose depuis 2001, un état anxiodépressif très ancien, des lombalgies basses et un surpoids. Il ressort notamment du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical initial, en date du 13 mars 2013, par le docteur W..., que Mme R... H... accomplissait seule l'ensemble des actes énumérés avec néanmoins quelques difficultés. Son périmètre de marche était évalué à 500 mètres. Il apparaît que Mme R... H... présentait une autonomie préservée pour réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne et qu'elle ne rencontrait pas d'entrave majeure dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. Son état nécessitait essentiellement une aide pour faire les courses ou encore le ménage. Il en résulte qu'à la date de sa demande du 13 mars 2013, l'état de l'intéressée, qui correspondait à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% en application du guide-barème, soit inférieur à 80 %, ne justifiait pas l'attribution de la carte d'invalidité visée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et de l'allocation aux adultes handicapés, visée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Ce taux d'incapacité étant toutefois égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % à la date de la demande, la Cour appréciera si Mme R... H... présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Sur la possibilité d'accéder à l'emploi Mme R... H..., âgée de 52 ans à la date de la demande, était sans emploi. Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que Mme R... H... n'a été inscrite à Cap Emploi que de 2010 à 2012 et qu'elle était reconnue apte au travail en milieu ordinaire. La Cour constate que le handicap de la requérante ne l'empêchait pas d'accéder à l'emploi. Malgré un suivi Cap Emploi n'ayant pas abouti, aucune pièce du dossier n'atteste d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de l'état de santé de Mme R... H.... Il en résulte qu'à la date de sa demande du 13 mars 2013, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. La Cour confirmera le jugement entrepris. ALORS D'UNE PART QUE l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, n'ayant pas occupé d'emploi depuis un an à la date du dépôt de leur demande et subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'en retenant que l'exposante âgée de 52 ans à la date de la demande, était sans emploi, qu'il apparaît à la lecture des éléments du dossier qu'elle n'a été inscrite à Cap Emploi que de 2010 à 2012, qu'elle était reconnue apte au travail en milieu ordinaire, que malgré un suivi Cap Emploi n'ayant pas abouti, aucune pièce du dossier n'atteste d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé, pour en déduire qu'à la date de sa demande du mars 2013, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, sans préciser l'auteur de la reconnaissance de l'aptitude au travail en milieu ordinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, ALORS D'AUTRE PART QUE, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale et des familles, soit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande, la cour s'est référée à l'avis du médecin consultant qu'elle avait désigné, quand elle devait rechercher si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui avait reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et a violé l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que le docteur P..., nommé par le tribunal, avait reconnu une restriction substantielle et durable pour la période de 2013 à 2015 ; qu'en se contentant de relever les conclusions de l'expert qu'elle a nommé, sans se prononcer sur le rapport du docteur P... lequel concluait que le taux d'incapacité est compris « entre 50 et 79 % » et qu'il persiste une « restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi du fait de ce handicap », la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

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