Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me RICARD et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Jeannette, épouse A..., K
A... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 février 1991, qui, pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance, les a condamnés, chacun à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Jeannette Z... et pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A... coupable du délit d'abus de confiance au préjudice de l'entreprise Y..., et sur l'action civile, l'a condamnée à payer à la partie civile la somme de 350 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; "aux motifs qu'"il ressort de l'enquête, de l'information et des débats que le 1er mars 1980, Mme A... est entrée au service de la société Y... dont le gérant est Philippe Y..., en qualité d'aide-comptable, qu'à compter de cette date elle s'est occupée avec son conjoint de la comptabilité de l'entreprise, qu'elle effectuait ce travail à son domicile ; qu'il est établi et non contesté que le salaire convenu au départ de 1 500 francs par mois a été réévalué à 3 500 francs par mois à compter du 1er mai 1980, que lors de la rupture des relations contractuelles, elle percevait 9 361,88 francs ; que les prévenus sont poursuivis respectivement du chef du délit d'abus de confiance et de la complicité dudit délit ; qu'il est certain qu'ils ont agi dans le cadre d'un travail salarié ce qui leur a permis de détourner les fonds au préjudice de l'employeur ; qu'ils contestent tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction, essentiellement au motif que Y... qui signait les chèques et les avis de virement bancaire ne pouvait pas ignorer le montant du salaire de sa comptable et que les prévenus n'ont employé aucune manoeuvre pour dissimuler la rémunération qu'ils percevaient ; que cette argumentation doit être rejetée dès lors qu'il est prouvé
par les déclarations des parties qu'après la première réévaluation du salaire du 1er mai 1980, il n'y a plus eu aucun accord écrit pour les augmentations ultérieures et que les prévenus n'établissent pas le consentement tacite de l'employeur qui ne saurait se déduire du silence de ce dernier ; qu'il apparaît bien au contraire que les prévenus, seuls employés administratifs et qui conservaient les documents comptables et sociaux à leur domicile, ont abusé de la confiance de Y... qui ne se préoccupait que de la bonne marche des chantiers ; que, par d ailleurs, le pourcentage d'augmentation de la paye de Mme A... est exorbitant par comparaison à celle des ouvriers et elle ne correspond nullement à des travaux supplémentaires car ceux-ci avaient été réalisés lors des premiers mois d'activité des deux prévenus et rémunérés en conséquence" (cf. arrêt p. 4) ; "1°) alors que le délit d'abus de confiance suppose la remise d'une chose à titre précaire à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en vertu d'un des contrats visés à l'article 408 du Code pénal ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que Mme A... effectuait le travail salarié d'aide-comptable et que le salaire convenu au départ de 1 500 francs par mois, réévalué à 3 500 francs par mois à compter du 1er mai 1980, était de 9 361,88 francs lors de la rupture des relations contractuelles ; qu'en ne caractérisant pas, par ces faits, le détournement d'une chose remise à titre précaire à Mme A... par la société Y... dans l'exécution de son contrat de travail qui portait sur le visa des documents comptables et sociaux, mais ne comportait pas la disposition des fonds de la société, la cour d'appel a violé les textes ; "2°) alors qu'il appartient au juge de constater l'intention frauduleuse du prévenu ; qu'en se bornant à relever qu'il n'y a plus eu aucun accord écrit pour les augmentations ultérieures et que les prévenus n'établissent pas le consentement tacite de l'employeur qui ne saurait se déduire du silence de ce dernier, sans préciser comment Mme A... aurait pu détourner à son profit des rémunérations sans l'accord du gérant, qui avait pourtant seul la signature sur le compte de la société pour tout chèque ou virement bancaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Roger A... et pris de la violation des articles 59, 60 et 408 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de complicité du délit d'abus de confiance au préjudice de l'entreprise Y..., et l'a condamné sur les intérêts civils à payer à la partie civile la somme de 350 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter de
l'arrêt ; d "aux motifs qu'"il ressort de l'enquête, de l'information et des débats que le 1er mars 1980, Mme A... est entrée au service de la société Y... dont le gérant est Philippe Y..., en qualité d'aide-comptable, qu'à compter de cette date elle s'est occupée avec son conjoint de la comptabilité de l'entreprise, qu'elle effectuait ce travail à son domicile ; qu'il est établi et non contesté que le salaire convenu au départ de 1 500 francs par mois a été réévalué à 3 500 francs par mois à compter du 1er mai 1980 ; que lors de la rupture des relations contractuelles elle percevait 9 361,88 francs ; que les prévenus sont poursuivis respectivement du chef du délit d'abus de confiance et de la complicité dudit délit, il est certain qu'ils ont agi dans le cadre d'un travail salarié ce qui leur a permis de détourner les fonds au préjudice de l'employeur ; ils contestent tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction, essentiellement au motif que Y... qui signait les chèques et l'avis de virement bancaire ne pouvait pas ignorer le montant du salaire de sa comptable et que les prévenus n'ont employé aucune manoeuvre pour dissimuler la rémunération qu'ils percevaient ; que cette argumentation doit être rejetée dès lors qu'il est prouvé par les déclarations des parties, qu'après la première réévaluation du salaire du 1er mai 1980, il n'y a plus eu aucun accord écrit pour les augmentations ultérieures et que les prévenus n'établissent pas le consentement tacite de l'employeur qui ne saurait se déduire du silence de ce dernier, il apparaît bien au contraire que les prévenus, seuls employés administratifs et qui conservaient les documents comptables et sociaux à leur domicile, ont abusé de la confiance de Y... qui ne se préoccupait que de la bonne marche des chantiers ; que par ailleurs, le pourcentage d'augmentation de la paye de Mme A... est exorbitant par comparaison à celle des ouvriers et elle ne correspond nullement à des travaux supplémentaires car ceux-ci avaient été réalisés lors des premiers mois d'activité des deux prévenus et rémunérés en conséquence" (cf. arrêt p. 4) ; "1°) alors que la complicité suppose la constatation par le juge de l'aide ou de l'assistance à la commission de l'infraction pénale ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans constater aucun fait précis de nature à caractériser l'aide ou l'assistance de A... à la commission du délit d'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; b "2°) alors qu'il appartient au juge de caractériser la mauvaise foi du complice ; qu'en s'abstenant de constater des faits de nature à établir la conscience qu'avait A... de l'aide apportée à la commission d'un délit d'abus de confiance, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ; Attendu que le juge répressif doit relever tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Philippe Y..., gérant de la SARL Y..., a engagé Jeannette Z... comme aide-comptable à domicile, et que son salaire a été fixé à 3 500 francs à compter du 1er mai 1990, que lors de la rupture des relations entre les parties, elle percevait 9 361,88 francs ; qu'elle a été poursuivie du chef d'abus de confiance, et son mari Roger A... comme complice ; Attendu que pour retenir cette double prévention, les juges du second degré se bornent à constater que Jeannette Z..., agissant dans le cadre d'un travail salarié, avait bénéficié d'augmentations exorbitantes de ses rémunérations qu'aucun accord écrit ne justifiait ; Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, alors que les fonds perçus par la prévenue ne lui avaient pas été confiés pour un travail salarié, au sens de l'article 408 du Code pénal, mais en constituaient seulement la contrepartie, les juges n'ont caractérisé ni le délit d'abus de confiance ni la complicité de cette infraction respectivement retenus à la charge des demandeurs ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 février 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
b RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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