Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°307
N° RG 22/00824
N° Portalis DBVL-V-B7G-SOWE
(Réf 1ère instance : 20/00337)
(2)
M. [I] [O]
C/
Mme [U] [K] épouse [T]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LESPAGNOL
- Me JOLIVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [U] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Angèle JOLIVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9] (22).
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2013 Mme [U] [T]-[K] a reconnu devoir à M. [I] [O] la somme de 37 550,20 euros qu'elle s'engageait à lui rembourser à la vente de la maison située à [Localité 9].
Par acte du 5 février 2020, M. [O] a assigné Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en paiement des causes de la reconnaissance de dette.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal a :
- Débouté M. [O] de ses demandes
- Débouté Mme [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2022, il demande de :
- Recevoir M. [O] en ses demandes et l'en déclarer bien fondé.
- Réformer la décision du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc en date du 13 décembre 2021 en ce que M. [O] à été débouté de sa demande de condamnation de Mme [T]'[K] au paiement de la somme de 37 550,50 euros correspondant au montant de la somme prêtée par M. [O] assortie des intérêts capitalisés à compter de la date du 13 février 2014.
- Réformer la décision intervenue en date du 13 décembre 2021 en ce que M. [O] a été débouté de sa demande de condamnation de Mme [T] '[K] à la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
- Réformer la décision intervenue en ce que M. [O] a été condamné aux dépens.
En conséquence :
- Condamner Mme [U] [T]-[K] au paiement de la somme de 37 550,20 euros correspondant au montant de la somme prêtée par M. [I] [O], somme qui sera assortie des intérêts capitalisés à compter de la date du 13 février 2014 jusqu'à la date de paiement effectif.
Au titre des frais de procédure de première instance :
- Condamner Mme [U] [T]-[K] au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Mme [U] [T]-[K] aux entiers dépens de l'instance.
- Confirmer la décision intervenue le 13 décembre 2021 ayant débouté Mme [T]-[K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au titre des frais de procédure d'appel de M. [O]
- Condamner Mme [T]-[K] au paiement de la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [T]-[K] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2022, Mme [T] demande de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 37 550,20 euros avec intérêts capitalisé à compter du 13 février 2014, et de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, à titre incident
- limiter l'obligation de Mme [K] à la somme de 17 455,39 euros ;
En tout état de cause,
- débouter M. [O] de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
- Condamner M. [O] à payer à Mme [K] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Suivant les termes de l'acte du 13 octobre 2013, Mme [T]-[K] reconnaissait devoir à M. [I] [O] de la somme de 37 550,20 euros qui lui avait été remise pour effectuer des travaux dans l'habitation se situant à [Localité 9] et qu'elle s'engageait à lui rembourser à la vente de la maison la mise en vente devant intervenir dans les trois mois.
Si M. [O] ne conteste pas que l'immeuble n'a pas été vendu, il soutient que cette absence de vente n'est que la conséquence de l'attitude de Mme [K] qui a empêché la réalisation de la vente.
Mme [K] conteste toute attitude dilatoire faisant valoir qu'elle a régularisé six mandats de vente au prix des estimations réalisées par les professionnels contactés et que si elle a été conduite à refuser une proposition d'achat c'est du fait que cette offre couvrait à peine le prix d'achat et sans les nombreux travaux réalisés.
Par application des dispositions de l'article 1178 ancien du code civil la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement.
Mme [K] produit aux débats les mandats de vente de l'immeuble qu'elle a donné à des professionnels de l'immobilier soit :
- le 15 mai 2014 à la société Bourse de l'immobilier pour un prix de 150 000 euros et un net vendeur de 141 000 euros puis suivant avenant réduit à 144 000 euros pour un net vendeur de 135 000 euros puis suivant nouvel avenant à 139 000 euros pour un net vendeur de 130 000 euros.
- le 12 mars 2014 à l'agence des [Localité 5] pour un prix net vendeur de 145 000 euros
- le 23 janvier 2015 à l'agence Différence Immo pour la somme de 135 000 euros FAI.
- le 13 février 2015 à la société Era pour un prix de 144 000 euros et un net vendeur de 135 000 euros.
- le 11 août 2015 à la société Era pour un prix de 139 000 euros et un net vendeur de 130 000 euros.
- le 5 décembre 2015 à la société I@D France pour un prix de 147 500 euros et un prix net vendeur de 139 000 euros.
- le 19 octobre 2019 à la société Safti pour la somme de 124 950 euros FAI.
C'est par l'intermédiaire de ce dernier mandataire qu'une proposition d'achat à hauteur de la somme de 88 500 euros a été adressée à Mme [K] qui l'a refusée comme étant insuffisante.
A la suite du premier juge, il peut être constaté l'importante différence entre le prix de mise en vente et la proposition d'achat. Si en 2014 et 2015, plusieurs agences ont accepté de proposer l'immeuble à la vente pour des prix compris entre 135 000 euros et 150 000 euros, il ne saurait en être déduit que ces valeurs correspondraient au prix du marché alors même qu'il n'est justifié d'aucune proposition d'achat sur ces offres de vente. Ces dernières apparaissent ainsi surévaluées au regard de la réalité du marché de l'immobilier dans la commune au vu de la seule offre d'achat dont il est justifié 5 ans après la mise en vente pour un prix notablement inférieur.
S'il était certainement loisible à Mme [K] de refuser l'offre d'achat dans l'espoir d'une évolution favorable du marché de l'immobilier, elle ne saurait se prévaloir de la légitimité de ce refus auprès de M. [O] alors même que la condition fixée dans la reconnaissance de dette tenait exclusivement à la vente de l'immeuble sans aucune indication quant à son prix de vente.
Il sera fait droit aux demandes de M. [O] tendant à ce qu'il soit jugé que Mme [K] a empêché l'accomplissement de la condition stipulée à la reconnaissance de dette.
Subsidiairement, Mme [K] soutient que la reconnaissance de dette est dépourvue de cause faisant valoir que qu'elle a été régularisée alors qu'elle était dans un état de faiblesse sous traitement médicamenteux et sous une dépendance affective à l'égard de M. [O].
Mme [K] produit aux débats un certificat de son médecin traitant attestant de ce qu'elle a bénéficié d'un traitement par des dérivés morphiniques de 2012 à 2018.
Il ressort des attestations des filles de Mme [K] que ce traitement avait été prescrit pour traiter des douleurs de dos. Si ces attestations établissent un climat familial délétère, elles sont insuffisantes à établir en quoi, l'état de santé de Mme [K] et le traitement dont elle a bénéficié étaient à l'origine d'un état de faiblesse de nature à altérer ses facultés de raisonnement et la validité de son engagement à la date de la souscription.
Il est de principe qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance et qui prétend en contester la cause qui y est exprimée et qui est présumée exacte d'apporter la preuve de ses allégations.
L'acte par lequel Mme [K] a reconnu devoir la somme de 37 550,20 euros à M. [O] précise que cette somme correspond à des travaux réalisés dans l'habitation du [Adresse 4] à [Localité 9].
Pour soutenir le défaut de cause à la reconnaissance de dette, Mme [K] fait valoir que M. [O] ne justifie nullement du fondement de la dette invoquée, produisant aux débats des factures établies au nom de M. [O] pour une somme totale de 17 455,39 euros et produisant 83 autres factures établies à son nom.
Il convient cependant de relever que ces éléments n'établissent aucunement que les dépenses effectuées par M. [O] dans l'immeuble de Mme [K] se soient limitées au règlement des factures produites aux débats établies à son nom pour la somme de 17 455,39 euros à défaut d'élément de nature à établir le caractère exhaustif de la production. Par ailleurs, faute d'obstacle à procéder au règlement d'une facture établie au nom d'un tiers il ne peut être déterminé qui a assuré le règlement effectif des factures produites aux débats à défaut de justificatif bancaire.
La démonstration n'est dès lors pas faite de l'absence de cause à la reconnaissance de dette.
Il sera fait droit aux demandes de M. [O] en paiement de la somme de 37 550,20 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de l'assignation du 5 février 2020.
Mme [K] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [O] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Condamne Mme [U] [T]-[K] à payer à M. [I] [O] la somme de 37 550,20 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 5 février 2020.
Condamne Mme [U] [T]-[K] à payer à M. [I] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [U] [T]-[K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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