Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06789 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYGP
MINUTE: 24/1685
Nous, Elsa MAZIERES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6], sis [Adresse 2]
présent assisté de Me Baptiste HERVIEUX avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 août 2024
Le 14 août 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [X].
Depuis cette date, Monsieur [G] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 20 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 août 2024
A l’audience du 23 Août 2024, Me Baptiste HERVIEUX , conseil de Monsieur [G] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [X] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement le 14 août 2024 dans le cadre d’un péril imminent, ayant attenté à sa vie par injection d’insuline dans un contexte de sevrage au cannabis depuis 3 semaines, s’agissant d’un patient suivi par le secteur pour une pathologie schizophrénique. Lors de la consultation, le médecin constatait une tension interne sous-jacente, une désorganisation psycho comportementale, avec des troubles du jugement, des injonctions hallucinatoires avec attitude d’écoute, des idées délirantes de persécution et megalomaniaques et une persistance dues idées suicidaires.
Lors de l’audience, si Monsieur [G] [X] a indiqué se sentir désormais très bien et demande à rentrer chez lui, avec un traitement qu’il s’engage à prendre, il a banalisé les troubles à l’origine de son hospitalisation et son besoin de soins. En tout état de cause, il ressort d’ailleurs des derniers avis médicaux transmis, notamment l’avis motivé du Dc REGINA du 21 août 2024, la persistance chez l’intéressé d’idées délirantes et une imprévisibilité comportementale justifiant la poursuite des soins sans consentement.
Ainsi, il est suffisamment justifié que Monsieur [G] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorisons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [X]
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elsa MAZIERES
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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